LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la cour d'appel de Caen en ce qu'il met hors de cause la société du Beau Voir, alors que, dans les motifs, l'arrêt attaqué est cassé en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par la société ABC contre la SCI ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'erreur matérielle ;
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 1175 du 29 octobre 2015 est rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par la société ABC contre la SCI, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la cour d'appel de Caen ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, sur le surplus, devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre