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14/09/2016 | FRANCE | N°15-21794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 juillet 2009 par contrat à durée déterminée pour deux saisons en qualité de footballeur professionnel par la société En avant Guingamp ; que ce contrat a été homologué par la Ligue de football professionnel le 31 juillet 2009 ; que les parties ont signé le 30 juillet 2009 un acte par lequel elles convenaient que le contrat signé la veille serait prolongé d'une saison si le joueur était titulaire ou était entré en jeu au moins trente fois

au cours des matchs officiels de l'équipe première au cours de la saison 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 juillet 2009 par contrat à durée déterminée pour deux saisons en qualité de footballeur professionnel par la société En avant Guingamp ; que ce contrat a été homologué par la Ligue de football professionnel le 31 juillet 2009 ; que les parties ont signé le 30 juillet 2009 un acte par lequel elles convenaient que le contrat signé la veille serait prolongé d'une saison si le joueur était titulaire ou était entré en jeu au moins trente fois au cours des matchs officiels de l'équipe première au cours de la saison 2010/ 2011 ; qu'à l'issue de la saison 2009/ 2010 le club a été relégué en deuxième division et la rémunération des joueurs a été réduite de 20 % ; que par courrier du 10 juin 2011, le club a informé le joueur que son contrat de travail s'achèverait le 30 juin 2011 ; que le joueur a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel afin de solliciter le versement des sommes dues au titre de la dernière année de contrat pour la saison 2011/ 2012 ; que le 11 juillet 2011, le club a adressé à la commission l'avenant du 30 juillet 2009 aux fins d'homologation ; que par décision du 3 août 2011, la commission juridique de la Ligue a refusé d'homologuer cet avenant, en raison de la présence d'une clause potestative et a infligé une amende avec sursis à chacune des parties ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et du préjudice sportif subi du fait de cette rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de solliciter l'homologation de l'avenant de prolongation du contrat à durée déterminée avant le terme du contrat à durée déterminée initial conclu avec un joueur et qu'à défaut, l'homologation est réputée acquise ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avenant du 30 juillet 2009, prévoyant sous condition la prolongation du contrat à durée déterminée initial dont le terme avait été fixé au 30 juin 2011, n'avait été transmis à la commission juridique de la Ligue par le club aux fins d'homologation que le 11 juillet 2011, soit postérieurement à la saisine de cette instance par le salarié aux fins d'obtenir le versement des sommes dues au titre de l'avenant de prolongation dont l'employeur avait refusé l'application dès le 22 juin 2011 ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que la réalisation de la formalité d'homologation incombait au club et que le salarié ne pouvait se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation ; qu'en se fondant sur le refus d'homologation prononcé par la commission juridique le 4 août 2011, pour juger que l'avenant devait être tenu pour nul et de nul effet quand, à la date de la transmission de l'avenant de prolongation à la commission pour homologation, la condition d'homologation était réputée acquise du fait de la carence de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil et l'article 254 de la charte du football professionnel ;
2°/ qu'est inopposable au joueur la demande tardive de l'employeur faite à la commission juridique de la LFP d'homologuer l'avenant de prolongation du contrat à durée déterminée initial signé entre les parties, dès lors que l'employeur a, préalablement à cette demande d'homologation, signifié au joueur la rupture des relations contractuelles par l'arrivée du terme du contrat initial et refusé la prolongation de celui-ci, et n'a formulé sa demande d'homologation que dans le cadre de la saisine de ladite commission par le joueur, après la signification de la rupture des relations contractuelles, aux fins d'obtenir le versement des sommes dues au titre de l'avenant de prolongation ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avenant du 30 juillet 2009, prévoyant sous condition la prolongation du contrat à durée déterminée initial dont le terme avait été fixé au 30 juin 2011, n'avait été transmis à la commission juridique de la Ligue par le club aux fins d'homologation que le 11 juillet 2011, soit postérieurement à la saisine de cette instance par le salarié aux fins d'obtenir le versement des sommes dues au titre de l'avenant dont l'employeur avait refusé l'application dès le 22 juin 2011 ; qu'en se fondant sur le refus d'homologation prononcé par la commission juridique le 4 août 2011, pour juger que l'avenant de prolongation devait être tenu pour nul et de nul effet, quand la demande d'homologation de cet avenant, intervenue après la rupture par l'employeur des relations contractuelles, était inopposable au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 255 de la charte du football professionnel ;
3°/ que n'est pas purement potestative la condition prévue au contrat qui stipule que « le contrat du joueur sera prolongé d'une saison si le joueur est trente fois titulaire ou entré en jeu lors des matchs officiels de l'équipe première au cours de la saison 2010/ 2011 », peu important que le joueur puisse « prétexter » une blessure pour ne pas jouer un match ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ que n'est pas purement potestative la condition prévue au contrat qui stipule que « le contrat du joueur sera prolongé d'une saison si le joueur est trente fois titulaire ou entré en jeu lors des matches officiels de l'équipe première au cours de la saisi 2010/ 2011 », peu important que le club ait la faculté de ne pas sélectionner un joueur pour un match considéré ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1170, 1174 et 1134 du code civil ;
5°/ que seul le joueur peut se prévaloir du caractère potestatif de la condition prévoyant un événement qu'il est de la volonté de l'employeur de faire survenir ou d'empêcher ; qu'en relevant que l'employeur pouvait refuser d'engager n'importe quel joueur pour un match considéré, pour opposer au joueur le caractère potestatif de la condition tenant à un nombre minimum de sélections, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code du travail et 1134 du code civil ;
6°/ que la nullité d'un contrat s'apprécie au moment de sa formation et non à la date de sa mise en oeuvre ; qu'en se fondant, pour dire nul et de nul effet l'avenant de prolongation du 30 juillet 2009, sur le fait que la demande d'homologation intervenue le 11 juillet 2011 s'inscrivait davantage dans le cadre du différend entre le joueur et le club que dans une réelle volonté de poursuivre une relation contractuelle, et sur le fait que la volonté du joueur de prolonger son contrat n'était pas établie dès lors d'une part que le 10 et 16 mai 2011 il avait manifesté son intention de ne pas poursuivre son contrat aux conditions initialement fixées, que d'autre part, le 12 juillet 2011, il avait conclu un nouveau contrat de travail et qu'enfin, le 13 août 2011, il avait organisé son déménagement à Fréjus, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 1134 et 1108 du code civil ;
7°/ que le juge n'est pas lié par l'appréciation portée par la commission juridique de la LFP sur le caractère potestatif de la condition stipulée dans un avenant de prolongation ; qu'en retenant, pour juger que l'avenant de prolongation conclu le 30 juillet 2009 entre les parties devait être tenu pour nul et de nul effet, que le conseil de prud'hommes avait, conformément à la décision de la commission de la Ligue, déclaré nulle l'avenant de prolongation du 30 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et les articles 50 et 51 de la charte du football professionnel ;

8°/ que l'absence d'exercice du droit de faire appel de la décision de la commission juridique de la LFP ayant refusé l'homologation d'un avenant de prolongation pour nullité de cet avenant conclu sous condition potestative, n'empêche pas le joueur de solliciter du juge qu'il statue sur la validité dudit contrat ; qu'en retenant, pour juger que l'avenant conclu le 30 juillet 2009 entre les parties devait être tenu pour nul et de nul effet, que le joueur n'avait pas fait appel de la décision de la Commission ayant refusé l'homologation pour nullité de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article 53 de la charte du football professionnel ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 256, alinéa 1er, de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet ; que la Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'avenant du 30 juillet 2009 avait été transmis le 11 juillet 2011 aux fins d'homologation par le club à la commission juridique de la Ligue du football professionnel, et que cette dernière avait refusé de procéder à cette homologation par une décision du 3 août 2011 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a exactement décidé que l'avenant était nul ;
D'où il suit que le moyen, qui en ses troisième à sixième branches critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande fondée sur le préjudice subi du fait de la non-délivrance des documents de fin de contrat, alors, selon le moyen, que la remise tardive au salarié de l'attestation destinée à Pôle emploi et du certificat de travail lui cause nécessairement un préjudice, qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté qu'il n'était pas contesté que le club EAG n'avait pas transmis les documents de fin de contrat, à savoir le solde tout compte et le certificat de travail, avant le 7 septembre 2011 ; que pour rejeter la demande du salarié formulée au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat la cour d'appel a considéré que le retard dans la remise de ces documents ne pouvait être reproché à l'employeur et que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice particulier lié à cette transmission tardive ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait subi aucun préjudice résultant du défaut de délivrance des documents de fin de contrat, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article 761 de la charte du football professionnel, laquelle a valeur de convention collective sectorielle ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient qu'en application des articles 759 et 761 de la charte du football professionnel, en cas de relégation en division inférieure, le club a la faculté de diminuer le salaire des joueurs, même sans leur accord, en cas de mesure collective ne dépassant pas 20 %, que la charte n'exige l'accord du salarié qu'en cas de mesure individuelle ou supérieure à 20 %, qu'une clause de variation du salaire peut prévoir une modification de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels, que sur ce fondement, le club a notifié à l'ensemble de ses soixante-cinq salariés, y compris les joueurs professionnels, une baisse de rémunération de 20 % à la suite de la relégation du club en division nationale au cours de la saison 2010/ 2011, que l'employeur n'était donc pas tenu de solliciter l'accord du joueur ;
Attendu, cependant, que, sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le joueur avait donné son accord exprès à la réduction de rémunération décidée par le club de football, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de salaire pour la saison 2010/ 2011, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société En avant Guingamp aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société En avant Guinguamp à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Louvel, premier président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner le club EAG au paiement des sommes de 192 00 € au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et 30 000 € au titre du préjudice sportif subi du fait de cette rupture et de l'avoir condamné à payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 254 et 255 de la charte du football professionnel, qui vaut convention collective pour les professionnels du football contrairement à d'autres sports cités dans la jurisprudence produite aux débats, prévoit l'obligation d'obtenir l'homologation du contrat d'un joueur en le transmettant dans un délai de 15 jours, obligation qui s'impose également pour les avenants et contre-lettres, À titre de sanction, l'article 256 prévoit que toute absence ou refus d'homologation entraine la nullité de l'acte et l'article 257 ajoute que le club peut se voir infliger une amende de 600 euro à 15. 000 euro et le joueur une amende de 60 euro à 1 500 euro, voire même, si l'acte comportent des dispositions contraires aux dispositions de la charte, d'autres sanctions pouvant aller de la suspension à la radiation du joueur ou des dirigeants signataires ; il est constant que l'avenant du 30 juillet 2009 n'a été transmis par le club EAG à la commission juridique de la LFP, aux fins d'homologation, que le 11 juillet 2011, postérieurement à la saisine de cette instance par le joueur afin de solliciter le versement des sommes dues selon lui au titre de la saison 2011/ 2012 ; contrairement à ce que soutient le joueur, la nullité de l'acte n'a pas été soulevée par le club pour tenter de retarder l'homologation du contrat qu'il avait signé avec le club de Fréjus, étant rappelé que c'est lui qui a saisi la commission, mais a été soulevée d'office par la commission au motif que la condition potestative faisait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il était possible aux deux parties de faire survenir ou d'empêcher ; Monsieur X... a confirmé qu'il était loisible à un joueur de " prétexter " une blessure pour ne pas jouer un match tandis que Monsieur Y... a admis que le club pouvait facilement refuser d'engager n'importe quel joueur pour un match considéré ; pour débouter M. X... de sa demande, le conseil a considéré que la demande d'homologation apparaissait tardive et s'inscrivait davantage dans le cadre du différend entre le Joueur et le Club que dans une réelle volonté de poursuivre une relation contractuelle ; il a ajouté que le joueur n'avait pas fait appel de la décision de la commission ; le conseil a donc, conformément à la commission de la Ligue, déclaré nul la convention du 30 juillet 2009 le conseil a en outre ajouté que la volonté du joueur de prolonger son contrat n'était pas établie puisque le président du club EAG à l'époque des faits et l'entraîneur ont attesté que dès les 10 et 16 mai 2011, le joueur ne voulait pas poursuivre aux conditions fixées dans l'avenant litigieux mais envisageait une rémunération plus importante pour une durée minimum de deux ans ou un engagement dans un autre club ; ces attestations sont confirmée par la chronologie des faits ; en effet, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur X... a signé un nouveau contrat avec le club de Fréjus le 12 juillet 2011 après des pourparlers qui ont eu lieu au cours du mois de juin, qu'il a résilié le bail de l'appartement qu'il louait à Guingamp le 21 juillet 2011 et a organisé son déménagement à Fréjus le 13 août 2011 ; il a saisi la Commission juridique de la Ligue de Football en date du 29 juin 2011 afin de solliciter le versement des sommes dues au titre de sa dernière année de contrat ; lors de la réunion du 3 août 2011, la Commission a d'ailleurs autorisé Monsieur X... à s'engager avec le club de Fréjus ; par conséquent, c'est à juste titre que le conseil a jugé que l'avenant en date 30 juillet 2009 devait être tenu pour nul et de nul effet. Le jugement sera confirmé de ce chef ; Monsieur X... sera débouté de ses demandes au titre du préjudice sportif et de rappels de salaires pour la saison 2011/ 2012. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 254 de la charte du football professionnel, qui vaut convention collective, prévoit que le contrat d'un joueur est ‘ établi par le club et prend effet sous condition suspensive de son homologation'et que ‘ chaque joueur est adressé individuellement par le club dans un délai de 15 jours après la signature du contrat, par lettre recommandée à la LFP à l'attention de la commission juridique'; l'article 255 de ladite charte prévoit que ‘ toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant soumis, dans le délai de 15 jours après signature à l'homologation de la commission juridique selon la procédure décrite à l'article 254 sauf en ce qui concerne les avenants de résiliation pour lequel le délai est impérativement de 5 jours'; selon l'article 256 ‘ tout contrat, ou avenant de contrat non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation dans les conditions prévues ci-dessus et portés à la connaissance de la LFP, seront passibles de l'application des dispositions suivantes :- si les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat ne sont pas contraires aux dispositions du statut du joueur, ils seront homologués en entraineront pour le club une amende de 600 à 15 00 € et pour le joueur une amende de 60 à 1 500 € ;- si ces conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat sont contraires aux dispositions du présent statut, ils ne produiront aucun effet et entraineront pour le club et pour le joueur une amende de 600 à 1500 € sans préjudice d'autres sanctions pouvant aller de la suspension à la radiation du joueur et du ou des dirigeants signataires'; en l'espèce, il ressort des pièces soumises à l'appréciation du conseil les éléments suivants : Monsieur X... et le club EAG, représenté par Monsieur Laurent Y... ont conclu le 29 juillet 2009 un contrat de joueur professionnel à durée déterminée, pour une durée de 2 saisons, expirant à la fin de la saison 2010/ 2011, soit le 30 juin 2011 ; ce contrat a été homologué le 31 juillet par la commission juridique de la LFP ; le 30 juillet 2009, était signé par les mêmes parties un second document intitulé également « contrat » rédigé comme suit : ‘ le contrat du joueur sera prolongé d'une saison si le joueur est 30 fois titulaire ou entré en jeu lors des matchs officiels de l'équipe première au cours de la saison 2010/ 2011 et le joueur percevra alors, pour la saison 2011/ 2012 une rémunération brute mensuelle de 16 000 € et une prime exceptionnelle de 15 000 € brut'; il est admis que ce second document, aujourd'hui qualifié par le club de ‘ lettre d'intention', n'a pas été soumis à l'homologation de la commission juridique de la LFP dans le délai de 15 jours après sa signature, tel que stipulé à l'article 255 de la charte, étant toutefois souligné que ce délai n'est pas de rigueur ; il est exact, ainsi que le rappelle Monsieur X... que la réalisation de la formalité de l'homologation de l'avenant de prolongation du contrat incombait au club (cf renvoi de l'article 255 à l'article 254) et que le salarié ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation ; cependant, selon l'article 257 précité, un accord non soumis à l'homologation dans les conditions prévues ‘ci-dessus' (notamment les conditions de délai de l'article 255), peut être homologué s'il ne comporte pas des conditions contraires au joueur ; en revanche, si l'accord est contraire aux dispositions du statut du joueur il ne produira aucun effet et entrainera pour le club et pour le joueur une amende, sans préjudice d'autres sanctions le cas échéant ; il s'en déduit qu'une convention peut être homologuée par la commission juridique après l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article 255 de la charte dès lors qu'elle est conforme aux clauses de l'accord collectif ; il est constant que l'avenant litigieux n'a été transmis par le club EAG à la commission juridique de la LFP, aux fins de d'homologation, que le 11 juillet 2011 à la suite de la saisine de cette instance par le joueur afin de solliciter le versement des sommes dues selon lui au titre de la saison 2011/ 2012 ; cette demande d'homologation apparait certes tardive, compte tenu de la date de reprise de la saison 2011/ 2012, et s'inscrit davantage dans le cadre du différend entre le joueur et le club, engagé devant la commission juridique, que dans une réelle volonté de poursuivre une relation contractuelle ; il n'en demeure pas moins que dès le 5 juillet 2011, soit avant la demande officielle d'homologation par le club, la commission a convoqué les parties au motif que le document daté du 30 juillet 2009 produit par Monsieur X... à l'appui de sa réclamation était susceptible d'entrainer une sanction et que, suivant décision en date du 3 aout 2011, la commission a fait application de l'article 257 de la charte et, considérant que l'avenant ne pouvait être homologué et ne pouvait produire aucun effet, a infligé, en conséquence, à chacune des parties une amende de 1000 € assortie du sursis ; au terme de cette décision, la commission a considéré que ‘ la condition de prolongation du contrat du joueur convenu par les parties, à savoir la participation à au moins 30 matchs de l'équipe première au cours de la saison 2010/ 2011, constituait une clause potestative par référence aux dispositions des articles 1170 et 1174 du code civile et que cette clause, en application de la jurisprudence constante de la commission, ne pouvait être acceptée'; ainsi, il apparait que la commission a refusé d'homologuer, même tardivement, la convention litigieuse au motif qu'elle comportait une condition potestative faisant dépendre, selon son analyse, l'exception de la convention d'un événement qu'il était au seul pouvoir des deux parties de faire survenir ou d'empêcher ; contrairement à ce qu'affirme Monsieur X..., l'employeur ne s'est pas d'emblée prévalu de cette condition potestative pour refuser d'exécuter la convention puisqu'il est établi que le joueur a, au cours de la saison 2011/ 2012, été titulaire à l'occasion de 31 matchs ; c'est au contraire la commission qui a d'office, considéré que la condition de renouvellement du contrat était potestative ; d'ailleurs force est de constater qu'à l'audience les parties ont convenu que l'événement prévu (‘ la participation à au moins 30 matchs de l'équipe première') pouvait survenir ou au contraire être empêché par la seule volonté d'une des parties puisque Monsieur X... a affirmé qu'il était loisible à un joueur de ‘ prétexter'une blessure pour ne pas jouer un match tandis que Monsieur Y... a admis que le club pouvait facilement refuser d'engager n'importe quel joueur pour un match considéré ; Monsieur X..., qui réfute aujourd'hui l'analyse faite par la commission juridique le 3 aout 2011, n'a pas contesté cette décision alors que les dispositions de l'article 53 de la charte prévoient expressément que les décisions de la commission peuvent être frappées d'appel devant les commissions nationales paritaires d'appel ; par conséquent, l'avenant en date du 30 juillet 2009 doit être tenu pour nul et de nul effet par application des dispositions de la charte et du code civil susvisés ;- sur la rupture anticipée du contrat de travail ; compte tenu de la nullité de l'avenant signé le 30 juillet 2009 et de l'absence d'homologation ou de commencement d'exécution de toute autre convention postérieurement au contrat de travail signé le 19 juillet 2009, la relation de travail entre les parties a pris fin à son échéance à la fin de la saison 2010/ 2011, soit à la date du 30 juin 2011 ; Monsieur X... ne peut se prévaloir de la convention signée le 30 juillet 2009, frappée de nullité, pour voir prolonger son contrat de travail d'une année supplémentaire et pour prétendre à une indemnité égale au montant de la rémunération brute et à une prime de 15 000 € qu'il aurait perçues si le contrat avait été valablement prolongé pour une saison supplémentaire ; il ne peut davantage, pour les mêmes motifs, réclamer une indemnité afin de réparer un préjudice sportif du fait de la non-prolongation de son contrat de travail ; il convient en conséquence de le débouter de ses réclamations ainsi formées ; de façon tout à fait surabondante, il sera observé que la volonté du joueur de poursuivre son engagement auprès du club EAG était pour le moins sujette à caution dans la mesure où Messiers Noël D... (président du club EAG à l'époque des faits) et Jocelyn A...(entraineur) ont attesté dans le cadre de ce litige que la volonté affichée par M. X..., dès les 10 et 16 mai 2011, était de ne pas prolonger son contrat de joueur professionnel avec la club EAG aux conditions fixées dans l'avenant litigieux malgré l'objectif réalisé de 30 matchs mais au contraire d'envisager un contrat avec le club de 2 saisons avec une rémunération plus importante ou un engagement dans un autre club à l'issue de la saison 2010/ 2011, le joueur ayant ‘ déjà été approché par certains clubs de ligue 2 afin d'envisager un contrat de 2 saisons avec une rémunération plus importante que celle prévue dans la lettre d'intention initiale' (cf attestations datées des 17 et 21 juin 2012) ; ces attestations, contestées et mêmes qualifiées de ‘mensongères' par Monsieur X..., ne sont contredites par aucun élément probant ou témoignage et sont à rapprocher avec la conclusion, le 12 juillet 2011, d'un contrat de travail à durée déterminée avec le club de Fréjus Saint-Raphaël pour 2 saisons et ce, à compter du 1er juillet 2011, ce qui implique nécessairement des pourparlers antérieurs au 26 juin 2011 comme l'a indiqué M. X... lors des débats. » ;
1. ALORS QUE l'employeur est tenu de solliciter l'homologation de l'avenant de prolongation du contrat à durée déterminée avant le terme du contrat à durée déterminée initial conclu avec un joueur et qu'à défaut, l'homologation est réputée acquise ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avenant du 30 juillet 2009, prévoyant sous condition la prolongation du contrat à durée déterminée initial dont le terme avait été fixé au 30 juin 2011, n'avait été transmis à la commission juridique de la Ligue par le club aux fins d'homologation que le 11 juillet 2011, soit postérieurement à la saisine de cette instance par le salarié aux fins d'obtenir le versement des sommes dues au titre de l'avenant de prolongation dont l'employeur avait refusé l'application dès le 22 juin 2011 (arrêt p. 4 § 6) ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que la réalisation de la formalité d'homologation incombait au club et que le salarié ne pouvait se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation (jugement p. 5 § 6) ; qu'en se fondant sur le refus d'homologation prononcé par la commission juridique le 4 aout 2011, pour juger que l'avenant devait être tenu pour nul et de nul effet quand, à la date de la transmission de l'avenant de prolongation à la commission pour homologation, la condition d'homologation était réputée acquise du fait de la carence de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil et l'article 254 de la charte du football professionnel ;
2. ALORS en tout état de cause QU'est inopposable au joueur la demande tardive de l'employeur faite à la commission juridique de la LFP d'homologuer l'avenant de prolongation du contrat à durée déterminée initial signé entre les parties, dès lors que l'employeur a, préalablement à cette demande d'homologation, signifié au joueur la rupture des relations contractuelles par l'arrivée du terme du contrat initial et refusé la prolongation de celui-ci, et n'a formulé sa demande d'homologation que dans le cadre de la saisine de ladite commission par le joueur, après la signification de la rupture des relations contractuelles, aux fins d'obtenir le versement des sommes dues au titre de l'avenant de prolongation ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avenant du 30 juillet 2009, prévoyant sous condition la prolongation du contrat à durée déterminée initial dont le terme avait été fixé au 30 juin 2011, n'avait été transmis à la commission juridique de la Ligue par le club aux fins d'homologation que le 11 juillet 2011, soit postérieurement à la saisine de cette instance par le salarié aux fins d'obtenir le versement des sommes dues au titre de l'avenant dont l'employeur avait refusé l'application dès le 22 juin 2011 ; qu'en se fondant sur le refus d'homologation prononcé par la commission juridique le 4 aout 2011, pour juger que l'avenant de prolongation devait être tenu pour nul et de nul effet, quand la demande d'homologation de cet avenant, intervenue après la rupture par l'employeur des relations contractuelles, était inopposable au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 255 de la charte du football professionnel.
3. ALORS QUE n'est pas purement potestative la condition prévue au contrat qui stipule que « le contrat du joueur sera prolongé d'une saison si le joueur est 30 fois titulaire ou entré en jeu lors des matchs officiels de l'équipe première au cours de la saison 2010/ 2011 », peu important que le joueur puisse « prétexter » une blessure pour ne pas jouer un match ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code du travail et 1134 du code civil.
4. ALORS QUE n'est pas purement postestative la condition prévue au contrat qui stipule que « le contrat du joueur sera prolongé d'une saison si le joueur est 30 fois titulaire ou entré en jeu lors des matches officiels de l'équipe première au cours de la saisi 2010/ 2011 », peu important que le club ait la faculté de ne pas sélectionner un joueur pour un match considéré ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1170, 1174 et 1134 du Code civil ;
5. ALORS en tout état de cause QUE seul le joueur peut se prévaloir du caractère potestatif de la condition prévoyant un événement qu'il est de la volonté de l'employeur de faire survenir ou d'empêcher ; qu'en relevant que l'employeur pouvait refuser d'engager n'importe quel joueur pour un match considéré, pour opposer au joueur le caractère potestatif de la condition tenant à un nombre minimum de sélections, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code du travail et 1134 du code civil.
6. ALORS QUE la nullité d'un contrat s'apprécie au moment de sa formation et non à la date de sa mise en oeuvre ; qu'en se fondant, pour dire nul et de nul effet l'avenant de prolongation du 30 juillet 2009, sur le fait que la demande d'homologation intervenue le 11 juillet 2011 s'inscrivait davantage dans le cadre du différend entre le joueur et le club que dans une réelle volonté de poursuivre une relation contractuelle, et sur le fait que la volonté du joueur de prolonger son contrat n'était pas établie dès lors d'une part que le 10 et 16 mai 2011 il avait manifesté son intention de ne pas poursuivre son contrat aux conditions initialement fixées, que d'autre part, le 12 juillet 2011, il avait conclu un nouveau contrat de travail et qu'enfin, le 13 aout 2011, il avait organisé son déménagement à Fréjus, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 1134 et 1108 du code civil ;
7. ALORS subsidiairement QUE le juge n'est pas lié par l'appréciation portée par la commission juridique de la LFP sur le caractère potestatif de la condition stipulée dans un avenant de prolongation ; qu'en retenant, pour juger que l'avenant de prolongation conclu le 30 juillet 2009 entre les parties devait être tenu pour nul et de nul effet, que le conseil de prud'hommes avait, conformément à la décision de la commission de la Ligue, déclaré nulle l'avenant de prolongation du 30 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et les articles 50 et 51 de la charte du football professionnel ;
8. ALORS subsidiairement QUE l'absence d'exercice du droit de faire appel de la décision de la commission juridique de la LFP ayant refusé l'homologation d'un avenant de prolongation pour nullité de cet avenant conclu sous condition potestative, n'empêche pas le joueur de solliciter du juge qu'il statue sur la validité dudit contrat ; qu'en retenant, pour juger que l'avenant conclu le 30 juillet 2009 entre les parties devait être tenu pour nul et de nul effet, que le joueur n'avait pas fait appel de la décision de la Commission ayant refusé l'homologation pour nullité de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article 53 de la charte du football professionnel ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 9 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Guingamp en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire pour la saison 2011/ 2012 et de l'avoir condamné à payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... soutient que les dispositions de l'article 761 de la charte du football professionnel sont contraires à la position de la chambre sociale de la cour de cassation selon laquelle il n'est pas possible de baisser la rémunération contractuelle d'un salarié sans son accord exprès ; seules les dispositions plus favorables d'une convention collective en matière de rémunération peuvent se substituer aux dispositions d'un contrat de travail ; il ajoute que la référence dans le contrat de travail aux dispositions d'un accord collectif de travail n'implique pas que des dispositions ont été contractualisées et qu'en outre, cette clause de la charte s'analyse en clause de variation de salaire illicite ; en réplique, l'EAG rappelle la doctrine relative à la valeur normative de la charte de football et la réforme de 2003 qui autorise les clubs, pour les contrats conclus à partir du 1er juillet 2003, en cas de relégation en division inférieure, à opérer une diminution collective de la rémunération des joueurs de 20 % ; le club soutient que la règle spéciale prime toujours sur la règle générale et que le contrat de travail de M. X..., professionnel depuis plusieurs années au sein de plusieurs clubs, spécifie « le club et le joueur s'engagent à respecter toutes les dispositions de la charte du football professionnel dont un exemplaire a été remis au joueur qui déclare en avoir pris connaissance (…) dont il déclare accepter toutes les stipulations » ; le club ajoute que la clause est fondée sur des critères objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, en fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels ; sur ce, en application des articles 759 et 761 de la charte du football professionnel, en cas de relégation en division inférieure, le club a la faculté de diminuer le salaire des joueurs, même sans leur accord, en cas de mesure collective ne dépassant pas 20 % ; la charte n'exige l'accord du salarié qu'en cas de mesure de mesure individuelle individuelles ou supérieures à 20 % ; une clause de variation du salaire peut prévoir une modification de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; sur ce fondement, le club EAG a notifié à l'ensemble de ses 65 salariés, y compris les joueurs professionnels, une baisse de rémunération de 20 % à la suite de la relégation du club en division nationale au cours de la saison 2010/ 2011 ; l'EA Guingamp n'était donc pas tenu de solliciter l'accord de Monsieur X... ; le jugement sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 761 de la charte du football professionnel prévoit qu'en cas de « relégation en division inférieure, le club a la faculté de diminuer le nombre de points des contrats de ses joueurs professionnels sous réserve du respect du salaire mensuel minimum prévu à l'article 759 de la présente annexe » ; que « pour les contrats conclus à partir du 1 er juillet 2003, en cas de relégation en division inférieure, les clubs ont la faculté de diminuer collectivement la rémunération de leurs joueurs de 20 % et qu'au-delà de ce pourcentage, les clubs peuvent proposer individuellement à leurs joueurs, par écrit « … » une diminution de leur rémunération (de 30 à 50 %) le joueur pouvant « soit accepter la baisse de salaire formulée par le club soit être libéré de son contrat au 30 juin sans indemnité » en cas de refus ; il ressort ainsi des dispositions de la convention collective nationale des métiers du football que l'accord du joueur n'est pas requis en cas de relégation du club lorsque la diminution de rémunération ne dépasse pas 20 % ; sur ce fondement, le club EAG a notifié à l'ensemble de ses salariés, y compris les joueurs professionnels, une baisse de rémunération de 20 % à la suite de la relégation du club en division nationale au cours de la saison 2010/ 2011 ; sur ce il ressort du contrat du joueur professionnel conclu par les parties le 29 juillet 2009 la stipulation selon laquelle « le club et le joueur s'engagent à respecter toutes les dispositions de la charte du football professionnel dont un exemplaire a été remis au joueur qui déclare en avoir pris connaissance, ainsi qu'un exemplaire du règlement intérieur du club dont il déclare accepter toutes les stipulations » ; il est de principe établi que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée dans un sens moins favorable sans l'accord du salarié ; cependant il est admis que la mention de la convention collective applicable dans le contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, la référence dans le contrat de travail de Monsieur X... aux dispositions de la charte du football professionnel a eu pour effet de contractualiser lesdites dispositions et il ne peut être considéré que cette mention n'a eu qu'une valeur informative dans la mesure où le club et le joueur se sont expressément engagés à respecter la charte en toutes es dispositions ; il s'en déduit que la diminution de salaire de 20 %, imposée unilatéralement par le club à l'ensemble de ses 65 salariés permanents, était opposable à Monsieur X... et ce malgré l'absence d'accord exprès de sa part, cette variation de salaire étant consécutive à la relégation du club en division nationale et donc fondée sur une donnée totalement objective et indépendante de la volonté de l'employeur et n'ayant pas pour effet de réduire la rémunération litigieuse en dessous des minimas sociaux ou conventionnels ; dès lors, il convient de débouter Monsieur X...de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 36 000 € » ;
1. ALORS QUE une clause de variation de salaire prévue par un accord collectif n'est opposable au salarié que dès lors qu'elle a été expressément reprise par le contrat de travail, peu important la référence, dans le contrat, à « toutes » les dispositions de la convention collective ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail signé entre les parties précisait « le club et le joueur s'engagent à respecter toutes les dispositions de la charte de football professionnel dont un exemplaire a été remis au joueur qui déclare en avoir pris connaissance », il ne visait pas expressément la clause de variation de rémunération prévue par l'accord collectif ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que dès lors que le joueur et le club avaient pris l'engagement de respecter la charte en toutes ses dispositions, l'employeur n'était pas tenu de solliciter l'accord du salarié la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2. ALORS QUE une clause de contrat de travail ne peut prévoir une variation de la rémunération du salarié que dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'employeur n'était pas tenu de solliciter l'accord du salarié pour opérer une diminution de 20 % de sa rémunération, la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que la clause prévue par la charte du football professionnel qui prévoyait une baisse de la rémunération de 20 % en cas de relégation du club en division inférieure était fondée sur une donnée totalement objective et indépendante de la volonté de l'employeur et n'avait pas eu pour effet de réduire la rémunération litigieuse en dessous des minima sociaux ou conventionnels (jugement p. 8 § 2), qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la clause qui conditionnait la rémunération du salarié aux résultats sportifs du club ne faisait pas porter au salarié le risque de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 9 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Guingamp en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande fondé sur le préjudice subi du fait de la non-delivrance des documents de fin de contrat.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il résulte des pièces du dossier que c'est M. X... qui a pris l'initiative de saisir la commission et qu'il souhaitait la validité de la convention visant à prolonger le contrat ; Monsieur X... n'avait jusqu'alors pas averti son employeur des pourparlers engagés avec d'autres clubs avant la fin de son contrat ; en conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir délivré les documents de fin de contrat que le 7 septembre 2011 ; en outre, Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice particulier lié à cette transmission tardive dès lors qu'il avait déjà conclu un nouveau contrat de travail, à effet au 1er juillet 2011 ; Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre et le jugement confirmé ; il serait inéquitable de laisser à la charge du club EN AVANT GINGAMP les frais exposés » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Il n'est pas contesté que le club EAG n'a pas transmis à Monsieur X... les documents de fin de contrat, à savoir le solde tout compte, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail, avant le 7 septembre 2011, date de la réclamation de ces documents par le biais d'une correspondance officielle de son conseil (cf pièce n° 7) ; toutefois, Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice particulier lié à cette transmission tardive et il convient de relever que cette circonstance ne l'a pas entravé dans ses recherches d'emploi et ne l'a pas empêché de conclure un nouveau contrat de travail, à effet au 1er juillet 2011 ; Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre » ;
ALORS QUE la remise tardive au salarié de l'attestation destinée à Pôle Emploi et du certificat de travail lui cause nécessairement un préjudice, qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté qu'il n'était pas contesté que le club EAG n'avait pas transmis les documents de fin de contrat, à savoir le solde tout compte et le certificat de travail, avant le 7 septembre 2011 ; que pour rejeter la demande du salarié formulée au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat la Cour d'appel a considéré que le retard dans la remise de ces documents ne pouvait être reproché à l'employeur et que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice particulier lié à cette transmission tardive ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article R. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21794
Date de la décision : 14/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Conventions collectives - Conventions diverses - Football - Charte du football professionnel - Statut des joueurs - Article 256 - Contrat de travail - Avenant au contrat - Nullité - Cas - Refus d'homologation par la Ligue - Détermination

SPORTS - Règlement - Football - Charte du football professionnel - Joueur professionnel - Contrat - Avenant au contrat - Homologation - Décision de refus d'homologation - Nature - Détermination - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Sports - Football - Réglementation - Charte du football professionnel - Joueur professionnel - Contrat - Avenant au contrat - Homologation - Décision de refus d'homologation - Appréciation - Compétence judiciaire - Exclusion - Fondement - Détermination

Aux termes de l'article 256 de la charte du football professionnel, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet. La Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la Ligue du football professionnel avait refusé d'homologuer l'avenant au contrat de travail litigieux, a décidé que celui-ci était nul


Références :

articles 254, 255 et 256 de la charte du football professionnel

article R. 132-12 du code du sport

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2015

Sur le principe selon lequel, dans le secteur du football professionnel, l'avenant non soumis à homologation est privé d'effet, dans le même sens que :Soc., 18 juin 1996, pourvoi n° 92-42638, Bull. 1996, V, n° 250 (rejet)

arrêt cité.Sur la participation de la Ligue du football professionnel à l'exécution d'une mission de service public, à rapprocher :Tribunal des conflits, 4 novembre 1996, Bull. 1996, T. Conflits, n° 18 ;CE, 9 juillet 2015, n° 375542, publié au Recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°15-21794, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21794
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