LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande d'annulation d'une assignation ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Ville de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Nice et condamne celle-ci à payer aux syndicats Union départementale des syndicats, Confédération générale du travail des Alpes-Maritimes et l'Union locale des syndicats confédération générale du travail de Nice, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.