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14/09/2016 | FRANCE | N°15-16842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout

ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande d'annulation d'une assignation ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la Ville de Nice aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Nice et condamne celle-ci à payer aux syndicats Union départementale des syndicats, Confédération générale du travail des Alpes-Maritimes et l'Union locale des syndicats confédération générale du travail de Nice, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°15-16842

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 14/09/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-16842
Numéro NOR : JURITEXT000033128321 ?
Numéro d'affaire : 15-16842
Numéro de décision : 51601524
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-09-14;15.16842 ?
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