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14/09/2016 | FRANCE | N°15-16581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 mars 2015), que Mme X..., engagée le 24 janvier 2006 par le GIE Groupement de personnels et de services en qualité de conseiller mutualiste technicien, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 novembre 2012 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses s

ommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 mars 2015), que Mme X..., engagée le 24 janvier 2006 par le GIE Groupement de personnels et de services en qualité de conseiller mutualiste technicien, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 novembre 2012 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'employeur décide, sans l'accord du salarié, des modifications affectant sa rémunération, une telle décision fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait annoncé à la salariée, le 4 septembre 2012, le redécoupage de son secteur avec effet au 10 septembre 2012, la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en considérant que la salariée « succombe à établir que le GIE GPS avait, au jour de la prise d'acte de la rupture effectivement mis en oeuvre sa décision » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que le 4 septembre 2012, l'employeur avait annoncé à la salariée le redécoupage de son secteur avec effet au 10 septembre 2012 et n'était pas revenu sur sa décision au jour de la prise d'acte de rupture intervenue le 8 novembre, et ce malgré les demandes de la salariée, peu important que celle-ci ait été en arrêt de travail la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; que la cour d'appel a retenu que la décision de l'employeur de réduire de moitié le secteur de la salariée relevait de son pouvoir de direction et que le contrat de travail permettait la modification des zones territoriales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, la suppression de la moitié de son secteur n'entraînait pas une réduction drastique de sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'employeur ne peut prendre une décision ayant pour conséquence de réduire considérablement la rémunération de la salariée, sans l'accord de cette dernière, sous prétexte de réduire la durée de ses déplacements ; que la cour d'appel a considéré que la décision de l'employeur d'adapter le secteur de la salariée à l'évolution de sa situation personnelle, notamment en vue de réduire la durée de ses déplacements ne pouvait être considérée d'emblée comme reprochable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur avait, sans déloyauté, annoncé à la salariée un projet de redécoupage de son secteur dont il avait soumis le caractère effectif à un entretien qui n'avait pas eu lieu du fait de la prise d'acte de la rupture, a pu décider, par ce seul motif, que celle-ci devait produire les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme X... tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au GIE Groupement de Personnels et de Services - GPS la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE le GIE GPS est fondé à faire grief aux premiers juges d'avoir inexactement qualifié le cadre juridique du litige, et donc d'avoir déduit des conséquences erronées de leurs constatations ; ainsi c'est à tort qu'ils ont cru devoir, comme les y invitait Madame Karine X..., rechercher si elle avait ou non manifesté une volonté non équivoque de démission, ce qui était d'évidence étranger au litige ; le GIE GPS relève à bon droit que le courrier du 8 novembre 2012 que lui a adressé Madame Karine X... expose expressément ses griefs et sa volonté "de prendre acte de la rupture do mon contrat de travail de votre fait" puis elle demande à l'employeur de lui indiquer les modalités de fin de contrat ; il s'en évince, comme le fait valoir le GIE GPS, que Madame Karine X... a elle-même déterminé le fondement juridique de son action qui lui impose pour prospérer en ses prétentions, d'administrer exclusivement la preuve de ce que l'employeur a commis envers elle un manquement d'une gravité suffisante pour entraîner une impossibilité de maintenir le contrat de travail ; dans l'hypothèse où Madame Karine X... s'avérerait défaillante à son obligation probatoire, c'est à bon droit que le GIE GPS rappelle que la prise d'acte de la rupture ne peut produire que les effets d'une démission ; que sans qu'il y ait lieu de répondre aux détails de l'argumentation des parties sur les circonstances qui ont précédé la rupture, il est de l'aveu des deux parties acquis aux débats qu'après que Madame Karine X... avait fait connaître à l'employeur son souhait de fixer nouvellement sa résidence à Reims pour raisons personnelles à compter de septembre 2012, des discussions s'étaient instaurées, tendant soit à confier à Madame Karine X... un secteur proche de sa nouvelle domiciliation, soit à aboutir à une rupture conventionnelle ; Mme Karine X... n'excipe pas de moyens ayant une valeur probante suffisante pour établir que le GIE GPS aurait fait preuve de mauvaise foi - ce qui ne se présume pas - en lui faisant des promesses finalement non tenues ; l'allégation selon laquelle le GIE GPS aurait subordonné la conclusion d'une rupture conventionnelle à des témoignages de Madame Karine X... sur les agissements prétendument reprochables de son supérieur hiérarchique ne se déduit aucunement de la production aux débats d'un document dont la diffusion est imputé à ce dernier mais que rien ne permet de rattacher aux entretiens tenus entre l'intimée et le DRH, de sorte qu'il ne reste que les affirmations de celle-là à elles seules dépourvues de valeur probante suffisante ; partant la circonstance que le GIE GPS avait accepté de réfléchir à une rupture conventionnelle, puis ait finalement décidé, sans abus prouvé de l'exercice de son pouvoir de direction, de ne pas y consentir ne s'avère pas reprochable ; de même, le projet de mutation de Madame Karine X... sur le poste de Reims confié à une autre salariée Madame Anne-Laure Y..., n' a pu aboutir - et Madame Karine X... l'admet - du fait objectif de l'état de grossesse de celle-là, l'intimée indiquant elle même que la rupture du contrat de travail de cette dernière n'interviendra qu'ultérieurement le 4 juillet 2013 ; par ailleurs il ne peut s'inférer de grief envers l'employeur du fait qu'a l'annonce du projet de Madame Karine X..., et manifestement en accord avec elle dans le cadre des discussions autour d'une rupture conventionnelle, il avait aussi envisagé à son profit les aides à la création d'entreprise ; de même la circonstance que dans le cadre de ces discussions, après que Madame Karine X... avait fait connaître son changement de domicile, le GIE GPS avait accepté qu'elle poursuive l'exécution de son contrat de travail sur son secteur - en accédant à la compréhension et aux aménagements sollicités par la salariée elle-même dans son courrier du 28 juin 2012 quant à l'organisation des rendez-vous et la remise d'un badge de télépéage, ce dont il s'évince que d'autres solutions demeuraient recherchées - ne caractérise pas un manquement ; l'analyse qui précède ne permet pas de considérer d'emblée comme reprochable la décision de l'employeur d'adapter le secteur de la salariée à l'évolution de sa situation personnelle, notamment en vue de réduire la durée de ses déplacements - qui pouvait s'avérer non exempte de risques pour la santé et la sécurité de celle-là et donc de manquement du GIE GPS à l'obligation de ce chef - le fait que précédemment Madame Karine X... effectuait déjà de longs déplacements, ou que d'autres salariés se trouvent dans ce cas, ne remettant pas en cause le devoir de l'employeur de veiller à réduire ces situations ; de plus cette décision relève du pouvoir de direction du GIE GPS de modifier les conditions de travail d'un salarié ; en effet en disposant dans le contrat de travail que ; "Les zones territoriales attribuées n'ont aucun caractère ni de fixité ni d'exclusivité et pourront donc être modifié par le GIE GPS sans entraîner toutefois pour Madame Karine X... un éloignement exagéré de la zone territoriale précédemment attribuée. En cas de changement de zone territoriale, Madame Karine X... en sera tenue informée dans un délai raisonnable. Le GIE GPS se réserve par ailleurs le droit de nommer autant de collaborateurs que l'exigera le développement de ces affaires, par modification du nombre et ou de l'étendue des zones territoriales en sachant qu'une zone n'est affectée qu'à un seul conseiller mutualiste", les parties ont d'un commun accord exclu la qualification de condition contractuelle qui pour être modifiée aurait dû être soumise à l'accord du salarié ; Madame Karine X... acquiesce au constat qui précède mais elle soutient que faute par l'employeur d'avoir prévu une contrepartie financière à la réduction de son secteur - qui représentait une perte de 56% de celui-ci avec l'incidence nécessaire sur sa rémunération dans la mesure où cette dernière est composée d'un fixe annuel de 26.000,00 euros et qu'en dernier lieu au moyen de la partie variable en fonction, des résultats elle percevait au total 101.000,00 euros - le GIE GPS a commis un abus et qu'il lui a en réalité imposé une modification de son contrat de travail ; cependant Madame Karine X... succombe à établir que le GIE GPS avait, au jour de la prise d'acte de la rupture effectivement mis en oeuvre sa décision, de sorte qu'il s'en infère que rien n'empêchait encore la poursuite de la relation contractuelle ; en effet le 4 septembre 2012 par courrier électronique le GIE GPS a certes annoncé à Madame Karine X... le redécoupage de son secteur avec effet au 10 septembre 2012, étant observé que dans la mesure où elle conservait les territoires les plus proches de son domicile, il était satisfait aux conditions de territorialité et de délai raisonnable de prévenance posées par la stipulation contractuelle précitée ; le 7 septembre 2012 Madame Karine X... s'est étonnée de cette décision et a réclamé des explications sur la répartition ; à compter du 6 septembre 2012 le contrat de travail avait été suspendu pour cause de maladie, et cette suspension s'est poursuivie sans solution de continuité jusqu'à la date de prise d'acte de la rupture ; le 10 septembre 2012, le GIE GPS apportait des précisions à la salariée, mais surtout il était précisé à celle-ci « toutefois nous pouvons nous rencontrer après ton arrêt de travail…Je te laisse le soin de revenir vers moi pour cet entretien » ; le 19 septembre 2012 Madame Karine X... faisait état de sa déstabilisation et sollicitait confirmation de ce qu'elle retrouverait son secteur à la fin de son arrêt maladie ; le 24 septembre 201,2 le GIE GPS lui répondait en proposant un rendez-vous le 25 septembre 2012 et l'intimée déclinait cette offre du fait de la poursuite de son arrêt maladie ; le 15 octobre 2012 l'employeur rappelait à Madame Karine X... que son retour était prévu ce jour, et il lui enjoignait de prendre contact pour organiser une rencontre; le 16 octobre 2012 Madame Karine X... se bornait à répondre que son arrêt était prolongé jusqu'au 8 novembre 2012 et qu'elle attendait une réponse sur la récupération de son secteur ; à l'issue annoncée de la suspension de son contrat de travail, Madame Karine X... a pris acte de la rupture de celui-ci ; il appert du tout que le GIE GPS n'avait pas notifié irréductiblement la modification du secteur, et que son abstention à répondre par écrit à Madame Karine X... sur ce point pour préférer instaurer une discussion au cours d'un entretien - qui n'a été empêché que par la suspension du contrat de travail, et la prise d'acte de rupture - ne caractérise pas un manquement de l'employeur d'une gravité faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ; Madame Karine X... échoue aussi à prouver que le GIB GPS avait aussitôt mis en oeuvre effectivement sa décision ; la circonstance que pour pourvoir à son remplacement pendant son absence pour cause de maladie, le GIE GPS avait confié le secteur de Madame Karine X... à un "conseiller volant" - et l'intimée utilise elle-même cette dénomination qui caractérise le caractère temporaire de la mission de ce salarié - suffit à exclure le caractère définitif de cette organisation ; c'est donc sans déloyauté que le GIE GPS avait annoncé un projet à Madame Karine X... mais qu'il en avait soumis le caractère effectif à un entretien ; la prise d'acte ayant prématurément mis un terme à cette discussion, retenir, que le GIE GPS prévoyait la modification du, secteur sans pallier la réduction corrélative de la rémunérations relève du procès d'intention ; cette analyse fait aussi ressortir l'absence de preuve suffisante de lien de causalité entre l'attitude de l'employeur et la dépression nerveuse de l'intimée qui était la cause de la suspension du contrat de travail à compter du 6 septembre 2012 ; des certificats médicaux produits ne résulte que la réalité de la pathologie, mais le lien évoqué par les praticiens avec l'activité professionnelle ne procède que des déclarations de Madame Karine X... faites à, ceux-ci, ce qui les prive à cet égard de valeur probante suffisante ; il appert du tout que les premiers juges se sont mépris en retenant, outre leurs motifs inopérants sur la démission, que le GIE GPS avait modifié unilatéralement le contrat de travail ; que s'impose au contraire le constat que la prise d'acte de la rupture de Madame Karine X... doit produire les effets d'une démission, ce qui commande en infirmant le jugement entrepris de débouter Madame Karine X... de l'ensemble de ses prétentions ; Madame Karine X... sera par suite condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelant la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles d'appel ;
ALORS QUE lorsque l'employeur décide, sans l'accord du salarié, des modifications affectant sa rémunération, une telle décision fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait annoncé à la salariée, le 4 septembre 2012, le redécoupage de son secteur avec effet au 10 septembre 2012, la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en considérant que la salariée « succombe à établir que le GIE GPS avait, au jour de la prise d'acte de la rupture effectivement mis en oeuvre sa décision » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que le 4 septembre 2012, l'employeur avait annoncé à la salariée le redécoupage de son secteur avec effet au 10 septembre 2012 et n'était pas revenu sur sa décision au jour de la prise d'acte de rupture intervenue le 8 novembre, et ce malgré les demandes de la salariée, peu important que celle-ci ait été en arrêt de travail la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L 1221-1, L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
Et ALORS QU'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; que la cour d'appel a retenu que la décision de l'employeur de réduire de moitié le secteur de la salariée relevait de son pouvoir de direction et que le contrat de travail permettait la modification des zones territoriales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, la suppression de la moitié de son secteur n'entraînait pas une réduction drastique de sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, en outre, QUE l'employeur ne peut prendre une décision ayant pour conséquence de réduire considérablement la rémunération de la salariée, sans l'accord de cette dernière, sous prétexte de réduire la durée de ses déplacements ; que la cour d'appel a considéré que la décision de l'employeur d'adapter le secteur de la salariée à l'évolution de sa situation personnelle, notamment en vue de réduire la durée de ses déplacements ne pouvait être considérée d'emblée comme reprochable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16581
Date de la décision : 14/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°15-16581


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16581
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