LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société D8 le 3 octobre 2005, en qualité de technicien interne, M. X..., après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours le 25 novembre 2009, a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par une lettre du 15 février 2010, envoyée le même jour ; que par une lettre datée du 12 février 2010, reçue par l'employeur le 17, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical CGT ; que par une lettre du 8 mars 2010, la société D8 a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave, sans avoir sollicité d'autorisation préalable auprès de l'administration du travail ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2411-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, et de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement, l'arrêt énonce qu'il est soutenu par le salarié, qu'une indiscrétion auprès de la direction de l'entreprise d'un des salariés ayant procédé à son élection le 12 février aurait eu lieu, ce qui n'est pas utilement contesté et ne saurait être exclu, l'employeur ayant connaissance dès ce moment de l'imminence de la désignation de M. X..., que ces circonstances font peser un doute important sur la date à laquelle l'employeur a véritablement eu connaissance du projet de candidature à caractère syndical de l'intéressé et que les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail prévoyant qu'en cas de litige il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et que si un doute subsiste il profite au salarié, doivent s'appliquer en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail, l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'est requise, dans le cas où la désignation intervient après l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, que lorsque le salarié rapporte la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société D8
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR condamné la société D8 à verser à Monsieur X... les sommes de 3.564,38 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, 517,74 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, 1.603,97 euros à titre de l'indemnité de licenciement, 21.386,28 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 21.386,28 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement et 3.700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et appel ;
AUX MOTIFS QUE « Selon le syndicat M Michel X... avait été élu par ses collègues à l'issue d'une réunion tenue au sein de l'union syndicale locale de la CGT de Vitry-sur-Seine qui avait rassemblé une trentaine de salariés de la SA D8 le 12 février 2010. Par lettre recommandée datée du même jour, le 12 février 2010, reçue par l'employeur le 17 février 2010, le secrétaire général de l'union locale CGT de Vitry-sur-Seine en informait le directeur de la SA D8 avec copie à l'inspection du travail et à la fédération nationale CGT de commerce/services. Selon le syndicat, la direction de l'entreprise avait toutefois déjà eu connaissance de cette désignation par l'indiscrétion de l'un des salariés, avant la réception de cette lettre. Par LRAR datée du 15 février 2010, expédiée selon l'employeur, le même jour et distribuée le 18 février 2010, M Michel X... était convoqué à un entretien préalable à sanction, fixé au 24 février 2010, M Michel X... a, par ailleurs, fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire par courrier remis en main propre le 18 février 2010. Le 23 février 2010, soit la veille de l'entretien préalable, la SA D8 saisissait le tribunal d'instance de Vitry-sur-Seine d'une requête tendant à l'annulation de la désignation de M Michel X... comme délégué syndical soutenant que cette désignation revêtait, compte-tenu du moment où elle était intervenue, un caractère frauduleux comme ayant pour objet de faire échec à la procédure de licenciement, diligentée à son encontre. Par courrier du 8 mars 2010 l'employeur licenciait M Michel X... pour faute grave aux motifs suivants : absence d'entretien général des machines à café, non remplacement des produits périmés, carence importante dans l'inventaire des produits. Par jugement du 9 avril 2010 le conseil de prud'hommes d'Ivry-sur-Seine statuant en contentieux des élections professionnelles, relevait que : - lors de la désignation de M Michel X... par l'union locale CGT en qualité de délégué syndical, par courrier daté du 12 février 2010, expédié le 16 février et reçu par la SA D8 le 17 février, l'intéressé n'avait pas encore reçu notification de sa convocation à entretien préalable pour une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, convocation qu'il n'a reçue que le 18 février 2010, - la sanction de mise à pied de deux jours intervenue en décembre 2009 ne pouvait suffire à établir le caractère frauduleux de cette désignation comme délégué syndical, - la circonstance, non justifiée, que M Michel X... avait été informé qu'un contrôle avait été effectué auprès d'un client de la SA D8 le 15 février 2010 n'apparaissait pas non plus de nature à établir qu'il se savait menacé d'une procédure de licenciement initiée le jour même. En conséquence, le conseil de prud'hommes d'Ivry-sur-Seine, par la décision du 9 avril 2010, rejetait donc la demande d'annulation de désignation de M Michel X... comme délégué syndical de l'union locale des syndicats CGT de Vitry-sur-Seine au sein de la SA D8, le caractère frauduleux de cette désignation n'étant pas établi. Or il est constant que cette décision du 9 avril 2010 qui n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de l'employeur est définitive. Le conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce et statuant en bureau de départage, saisi par le salarié qui soutenait la nullité du licenciement et subsidiairement un licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, par décision du 12 juillet 2012, retenait la nullité du licenciement et condamnait en conséquence la SA D8 à l'ensemble des sommes sus mentionnées, rejetant toutefois les demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et la demande de publication de la décision. Pour l'employeur, la convocation à entretien préalable aurait été envoyée à M Michel X... le 15 février 2010, soit avant d'avoir été informé de la désignation de celui-ci en qualité de délégué syndical CGT. Il en déduit qu'à cette date, n'étant pas encore informé de la désignation de M Michel X... il n'était pas tenu à solliciter l'avis de l'inspection du travail et qu'en conséquence le licenciement ne saurait être nul. Sur le fond il plaide que les griefs sont de nature à justifier un licenciement pour faute grave. Devant la cour, M Michel X... soutient que son licenciement trouve en réalité sa cause dans sa désignation en tant que délégué syndical, l'entreprise ne souhaitant pas voir s'implanter un syndicat en son sein. Il plaide que ce licenciement est frappé de nullité, l'autorisation de l'inspection du travail n'ayant pas été sollicitée au préalable alors qu'il venait d'être désigné comme délégué syndical, contestant par ailleurs les griefs qui lui sont faits. La cour considère que c'est par des motifs pertinents et justifiés, qu'elle reprend à son compte que les premiers juges, ont prononcé la nullité du licenciement de M Michel X.... Elle se contentera d'y ajouter les éléments suivants : - La cour note que depuis son embauche en octobre 2005 et jusqu'au mois de novembre 2009, moins de deux mois après son adhésion au syndicat CGT, le salarié n'avait fait l'objet d'aucun reproche à caractère professionnel qui soit rapporté. - Elle relève par ailleurs qu'il est établi que la lettre recommandée sur la désignation de M Michel X... comme délégué syndical est parvenue à l'employeur le 17 février 2010, alors que l'employeur produit la preuve d'un envoi en recommandé à M Michel X... le 15 février qui a été présenté à son domicile le 16 et retiré le 18. Il est cependant noté que la lettre simple de licenciement de M Michel X... bien que datée du 15 février n'a été expédiée que le 17 février 2010. La Cour s'étonne toutefois de ce que, dans la lettre de licenciement pour faute grave, l'employeur invoque des faits constatés lors d'une série de contrôles le 15 février 2010, ce qui supposerait qu'il aurait rédigé la lettre de convocation à entretien préalable le jour même de ces contrôles, ce qui démontre, s'agissant d'un salarié justifiant de plusieurs années d'ancienneté, une précipitation évidente et inexpliquée pour engager la procédure de licenciement. Il est en fait soutenu par M Michel X... qu'une indiscrétion auprès de la direction de l'entreprise d'un des salariés ayant procédé à l'élection de M Michel X... le 12 février aurait eu lieu, ce qui n'est pas utilement contesté et ne saurait être exclu, l'employeur ayant connaissance dès ce moment de l'imminence de la désignation de M Michel X.... Ces circonstances font peser un doute important sur la date à laquelle l'employeur a véritablement eu connaissance du projet de candidature à caractère syndical de M Michel X.... Aussi, les dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail prévoyant qu'en cas de litige il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et que si un doute subsiste il profite au salarié, doivent s'appliquer en l'espèce. D'autres circonstances de fait confortent la thèse soutenue par le salarié selon laquelle dès qu'il a eu connaissance de ce que pour la première fois un délégué syndical allait présenter sa candidature à des élections professionnelles, l'employeur a immédiatement envoyé à celui-ci une convocation à entretien préalable en perspective d'un licenciement, fondé en réalité sur le souci de l'employeur, bien que l'entreprise comptait plus de 300 salariés, d'empêcher l'implantation d'organisations syndicales, la cour rappelant notamment qu'il n'existait, auparavant, lors des élections de 2007, ni ensuite lors des élections de 2011, aucune représentation syndicale dans cette entreprise. En tout état de cause, la cour retiendra également que le 18 février 2010, lorsque l'employeur a envoyé au salarié la lettre l'informant de sa mise à pied, il avait déjà connaissance de la désignation de celui-ci comme délégué syndical, mais n'a marqué aucune hésitation à poursuivre la procédure, sans saisir alors qu'il en avait parfaitement le temps l'inspection du travail pour avis, préférant engager ultérieurement une procédure en annulation de la désignation de M Michel X... qui n'a pas abouti comme il l'espérait. Compte tenu de ces circonstances, la décision du conseil de prud'hommes de Créteil déclarant le licenciement de M Michel X... illicite compte tenu de son statut de salarié protégé, et donc nul, sera confirmée dans son principe. Il n'y a donc pas lieu d'examiner sur le fond le bien-fondé des faits reprochés à M Michel X... à l'appui de son licenciement pour faute grave. L'ensemble des sommes allouées par les premiers juges justifiées dans leur principe comme dans leur montant et dont le salarié ne fait pas appel seront confirmées. En revanche, la cour complétera ces sommes par l'allocation des congés payés de 10 % afférents à l'indemnité de préavis et au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire » ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Il est constant que : - le demandeur a été embauché par la société défenderesse le 3 octobre 2005, étant précisé que celui-ci occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur sur distributeurs automatiques. - par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 15 février 2010, M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février 2010 (l'intéressé ayant verbalement fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire dès le 15 février 2010, laquelle a été ultérieurement confirmée suivant un courrier remis en mains propres le 18 février 2010). - par lettre recommandée en date du 12 février 2010, reçue le 17 février 2010 par l'employeur, l'union locale CGT de Vitry-sur-Seine a désigné M. X... en qualité de délégué syndical. - le 23 février 2010, la société défenderesse a saisi le tribunal d'instance de Vitry-sur-Seine d'une requête tendant à l'annulation de la désignation dont s'agit, étant rappelé que la société D8 a expressément soutenu devant cette juridiction que cette désignation revêtait (compte tenu du moment où elle est intervenue) un caractère frauduleux car ayant comme unique objet de faire échec à la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de M. X.... - suivant un courrier en date du 8 mars 2010, ce dernier a été licencié au titre d'une faute grave en raison des motifs suivants : absence d'entretien général des machines à café, non remplacement des produits périmés, carences importantes dans l'inventaire des produits. - aux termes d'un jugement prononcé le 9 avril 2010, devenu à ce jour définitif, le tribunal d'instance de Vitry-sur-Seine a déclaré recevable, mais non fondée, la contestation introduite par la société D8 tendant à l'annulation de la désignation de M. Michel X... en qualité de délégué syndical par l'union locale des syndicats CGT de Vitry-sur-Seine. En l'espèce, il convient de relever que le jugement précité, à l'encontre duquel l'employeur n'a pas cru bon d'interjeter un recours, a définitivement acquis autorité de chose jugée en ce qu'il reconnaît nécessairement à M. X... le bénéfice du statut protecteur résultant de sa désignation comme délégué syndical, puisque celle-ci a été expressément jugée valable par le tribunal d'instance. Dans ces conditions, le Conseil de Céans ne saurait, dans le cadre de la présente instance, et sans contredire l'autorité de chose jugée s'attachant à ce jugement rendu entre les mêmes parties, considérer que cette désignation est entachée de nullité ou dépourvue de toute efficacité. Dès lors, il s'en déduit que la défenderesse ne pouvait valablement rompre le contrat de travail du demandeur sans avoir préalablement recueilli de l'autorisation de l'inspection du travail. En conséquence, c'est à juste titre que M. X... fait valoir que son licenciement, en raison de son caractère illicite (son statut de salarié protégé ayant été totalement méconnu), doit être regardé comme nul. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'apprécier la pertinence des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. La défenderesse sera donc condamnée au paiement des sommes qui suivent : - 3564,38 € au titre du préavis, - 517,74 € au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, - 1603,97 € à titre d'indemnité de licenciement, - 21 386,28 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 21 386,28 € de dommages et intérêts en raison du préjudice tenant à la nullité du licenciement. Par contre, la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale sera rejetée, le préjudice allégué à cet effet par le demandeur apparaissant déjà réparé par l'indemnité accordée au titre de la violation du statut protecteur. De même, les circonstances de la cause ne justifient pas de prescrire, à titre de réparation complémentaire en nature, la publication de la présente décision. L'équité commande d'allouer au demandeur une indemnité de 1200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. En raison de l'ancienneté du litige, la présente décision sera assortie en son entier de l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE la procédure protectrice contre le licenciement des salariés protégés ne s'applique que lorsque l'employeur est informé, à la date de l'envoi de la convocation du salarié à l'entretien préalable, de la désignation de l'intéressé comme délégué syndical ou de l'imminence de cette désignation ; que le jugement du tribunal d'instance qui rejette la demande d'annulation de la désignation du salarié comme délégué syndical est sans incidence sur l'application du statut protecteur à la procédure de licenciement engagée avant que l'employeur ait eu connaissance de la désignation du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société D8 a adressé à Monsieur X... la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement le 15 février 2010 et a reçu le 17 février 2010 la lettre de l'Union locale CGT lui notifiant la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical, de sorte que la procédure de licenciement a bien été engagée avant que l'employeur soit informé de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical ; que par ailleurs, dans le jugement du 9 avril 2010, le tribunal d'instance a simplement jugé recevable mais non-fondée la demande d'annulation de la désignation de Monsieur X..., sans se prononcer, dans le dispositif, ni dans les motifs de ce jugement, sur l'application du statut protecteur à la procédure de licenciement engagée le 15 février 2010 ; qu'en retenant néanmoins, par motifs expressément adoptés, que l'employeur ne pouvait valablement rompre le contrat de travail du salarié sans avoir préalablement recueilli l'autorisation de l'inspection du travail, dès lors que le jugement du tribunal d'instance qui a rejeté la demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... a définitivement acquis autorité de chose jugée en ce qu'il a nécessairement reconnu à Monsieur X... le bénéfice du statut protecteur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2411-3 du Code du travail et 1351 du Code civil ;
2. ALORS QU' il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation en qualité de délégué syndical au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire que la société D8 devait respecter la procédure de licenciement des représentants du personnel et demander une autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail, que l'engagement de la procédure de licenciement le jour même de l'enquête ayant fait apparaître les manquements du salarié et les allégations de Monsieur X... selon lesquelles l'un des salariés présents à la réunion au cours de laquelle il a été désigné délégué syndical aurait pu en informer l'employeur font peser un doute important sur la date à laquelle l'employeur a eu connaissance du projet de candidature à caractère syndical de Monsieur X... et qu'un tel doute doit profiter au salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2411-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société D8 contestait avoir été informée de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical avant de recevoir, le 17 février 2010, la lettre du syndicat CGT lui notifiant cette désignation ; qu'elle soutenait à cet égard que Monsieur X... n'apportait pas la preuve de ses allégations relatives à une prétendue « indiscrétion » d'un autre salarié présent lors de la réunion au cours de laquelle il a été désigné délégué syndical ; qu'à supposer qu'elle ait entendu dire que la société D8 ne contestait pas avoir été informée de l'imminence de la candidature du salarié, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QU' il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation en qualité de délégué syndical au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en relevant encore que l'absence de représentation syndicale dans l'entreprise lors des élections de 2007 et 2011 conforte la thèse du salarié selon laquelle l'employeur souhaitait empêcher l'implantation d'organisations syndicales en engageant la procédure de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser la connaissance, par l'employeur, de l'imminence de la désignation du salarié lors de l'engagement de la procédure de licenciement et a violé l'article L. 2411-3 du Code du travail ;
5. ALORS, ENFIN, QUE l'employeur qui est informé, après l'engagement de la procédure de licenciement, de la désignation du salarié comme délégué syndical n'est pas tenu de suspendre la procédure de licenciement, ni de solliciter l'avis de l'inspecteur du travail sur l'application du statut protecteur ; qu'en retenant encore, pour conforter sa décision, que l'employeur qui a été informé le 17 février 2010 de la désignation du salarié comme délégué syndical, lui a néanmoins adressé une mise à pied conservatoire et n'a pas hésité à poursuivre la procédure, sans saisir alors qu'il en avait parfaitement le temps l'inspection du travail pour avis, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif radicalement inopérant et a violé de plus fort l'article L.2411-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société D8 à payer à Monsieur X... la somme de 1.782,19 euros à titre de dommages et intérêts pour délit d'entrave ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les autres demandes : - Le salarié sollicite 30 000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et la publication de la décision rendue, demandes dont il a été débouté par les premiers juges. La cour confirmera également sur ces points, en en adoptant les motifs, la décision des premiers juges qui ont rejeté la première demande au motif que le préjudice allégué par le demandeur apparaissait déjà réparé par l'indemnité accordée au titre de la violation du statut protecteur. Pour la seconde, la demande de publication de la décision, la cour considère que l'ancienneté du litige, de l'ordre de 5 ans, prive d'intérêt une telle mesure de réparation complémentaire en nature ; - En revanche, le salarié sollicite en cause d'appel des dommages-intérêts pour le délit d'entrave qu'il n'avait pas fait valoir devant les premiers juges. La stratégie développée par l'employeur telle que décrite ci-dessus, justifie de faire droit à cette demande pour le montant sollicité » ;
ALORS QUE lorsque la procédure de licenciement est engagée avant que l'employeur soit informé de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le statut protecteur n'est pas applicable et le licenciement de l'intéressé, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, ne constitue pas un délit d'entrave ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant accordé à Monsieur X... des dommages et intérêts pour délit d'entrave, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.