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14/09/2016 | FRANCE | N°15-15709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-15709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part que le salarié ayant bénéficié d'entretiens avec le service du personnel les 10 novembre 2010, 5 et 20 janvier 2011, 8 et 9 mars 2011, l'employeur avait respecté la procédure fixée par l'accord d'entreprise du 11 juillet 2006 relatif à la mobilité fonctionnelle et géographique, d'autre part que les autres manquements n'étaient pas établis ; que le moyen, qui en sa deuxième branche critique un motif surabondant, n

'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part que le salarié ayant bénéficié d'entretiens avec le service du personnel les 10 novembre 2010, 5 et 20 janvier 2011, 8 et 9 mars 2011, l'employeur avait respecté la procédure fixée par l'accord d'entreprise du 11 juillet 2006 relatif à la mobilité fonctionnelle et géographique, d'autre part que les autres manquements n'étaient pas établis ; que le moyen, qui en sa deuxième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la banque populaire d'Alsace ;
AUX MOTIFS QUE (…) ; le salarié appelant reproche à son employeur de lui avoir brutalement assigné une nouvelle affectation sans respecter la procédure qui est fixée par l'accord d'entreprise du 11 juillet 2006 relatif à la mobilité fonctionnelle et géographique, et selon laquelle tout changement de fonction doit s'accompagner d'un ou plusieurs entretiens avec le conseiller des ressources humaines ; que la société intimée justifie cependant des entretiens que son service du personnel a accordés à M. X... le 10 novembre 2010, et les 5 et 20 janvier 2011, et les 8 et 9 mars 2011 et elle produit la lettre du 18 mai 2011 par laquelle le salarié appelant a lui-même sollicité un nouvel entretien en vue de donner à sa "carrière une autre direction" ; que la société intimée a donc agi sans brutalité et dans le respect de la procédure prévue à l'accord d'entreprise ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'accord d'entreprise du 11 juillet 2006 relatif à la mobilité fonctionnelle et géographique, « le changement de fonctions s'accompagnera » « d'un ou plusieurs entretiens avec le conseiller des ressources humaines afin d'examiner les orientations possibles en tenant compte des capacités et aptitudes et souhait du collaborateur et des possibilités d'affectation existantes » et « d'un entretien de présentation du poste avec le hiérarchique futur» ; que dès lors, ayant constaté que, par courriers du 14 juin 2011, puis du 13 septembre 2011, la banque populaire d'Alsace avait par deux fois informé M. X... de son affectation au poste de conseiller clientèle professionnelle à compter du 28 juin 2011, puis au poste de directeur en formation à l'agence de la Forêt Noire à Strasbourg à compter du 4 octobre 2011, la cour d'appel, en se fondant, pour considérer que l'employeur avait respecté la procédure fixée par l'accord d'entreprise du 11 juillet 2006 relatif à la mobilité fonctionnelle et géographique et écarter ainsi le manquement contractuel invoqué, sur les entretiens accordés à M. X... par le service du personnel le 10 novembre 2010, les 5 et 20 janvier 2011, et les 8 et 9 mars 2011, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les entretiens visés étaient antérieurs de plusieurs mois au changement de fonctions du salarié et donc sans lien avec celui-ci qu'ils « n'accompagnaient » donc pas, et a ainsi violé l'accord d'entreprise du 11 juillet 2006, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE de la même manière, en se fondant, pour considérer que l'employeur avait agi dans le respect de la procédure prévue à l'accord d'entreprise du 11 juillet 2006 relatif à la mobilité fonctionnelle et géographique, sur la circonstance que ce dernier produisait la lettre du 18 mai 2011 par lequel M. X... avait lui-même sollicité un nouvel entretien en vue de donner à sa "carrière une autre direction", circonstance qui n'était pourtant pas de nature à établir le respect, par l'employeur, de la procédure fixée par l'accord d'entreprise, laquelle aurait requis qu'un entretien ait lieu à propos du souhait ainsi formulé, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'accord d'entreprise du 11 juillet 2006, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15709
Date de la décision : 14/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°15-15709


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15709
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