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14/09/2016 | FRANCE | N°15-10333;15-10335;15-10341;15-10342;15-10347;15-10351;15-10354;15-10357;15-10359;15-10360;15-10364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-10333 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MJA de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de mandataire de la NORMED ayant pour mission de poursuivre les instances en cours ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 15-10. 333, U 15-10. 335, A 15-10. 341, B 15-10. 342, H 15-10. 347, M 15-10. 351, Q 15-10. 354, T 15-10. 357, V 15-10. 359, W 15-10. 360 et A 15-10. 364 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 novembre 2014), que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...,

F..., G..., H... ont été salariés de la société chantiers navals de la Cio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MJA de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de mandataire de la NORMED ayant pour mission de poursuivre les instances en cours ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 15-10. 333, U 15-10. 335, A 15-10. 341, B 15-10. 342, H 15-10. 347, M 15-10. 351, Q 15-10. 354, T 15-10. 357, V 15-10. 359, W 15-10. 360 et A 15-10. 364 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 novembre 2014), que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... ont été salariés de la société chantiers navals de la Ciotat, devenue société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) laquelle a été mise en liquidation judiciaire, la société MJA ayant été désignée mandataire liquidateur ; qu'estimant avoir été exposés à l'inhalation de poussière d'amiante, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'après avoir constaté que l'employeur, inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif ACAATA, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce dont il se déduisait que l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à chacun des exposants, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°/ qu'en faisant ainsi peser sur les exposants la charge de la preuve de leur préjudice résultant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors que ce préjudice se déduisait nécessairement du constat de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le préjudice nécessairement causé au salarié par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est un préjudice distinct du préjudice d'anxiété pouvant être alloué au salarié ; qu'après avoir indemnisé chaque exposant de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant nécessairement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se fondant sur le fait que l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété leur était allouée sur le fondement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, ignorant donc la distinction entre les deux préjudices et violant ainsi les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque et que les préjudices patrimoniaux résultant du manquement à l'obligation de sécurité de résultat sont pris en compte, pour les salariés exposés à l'amiante, par des mécanismes d'indemnisation spécifiques ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu, pour débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées au titre de leur préjudice d'anxiété, lié à l'inquiétude permanente de développer une maladie professionnelle, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X... et dix autres salariés.
Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir débouté chacun des exposants de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Normed de son obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs que, sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, le salarié soutient que le manquement de la Normed à son obligation de sécurité de résultat telle que résultant des dispositions du décret du 17 août 1977, et qui vient d'être examiné supra [décret relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante], lui a nécessairement causé un préjudice, [tenant au seul fait d'avoir été exposé à un danger sans que l'employeur ne prenne les mesures de protection nécessaires pour prévenir le dommage prévisible] ; qu'il sera objecté que l'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété, d'ores et déjà allouée au demandeur sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que [chaque exposant], qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé ci-dessus, sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires ;
Alors, de première part, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'après avoir constaté que l'employeur, inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif ACAATA, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce dont il se déduisait que l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à chacun des exposants, la Cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, en outre, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur les exposants la charge de la preuve de leur préjudice résultant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors que ce préjudice se déduisait nécessairement du constat de ce manquement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, par ailleurs, de troisième part, que le préjudice nécessairement causé au salarié par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est un préjudice distinct du préjudice d'anxiété pouvant être alloué au salarié ; qu'après avoir indemnisé chaque exposant de son préjudice d'anxiété, la Cour d'appel a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant nécessairement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se fondant sur le fait que l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété leur était allouée sur le fondement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, ignorant donc la distinction entre les deux préjudices et violant ainsi les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10333;15-10335;15-10341;15-10342;15-10347;15-10351;15-10354;15-10357;15-10359;15-10360;15-10364
Date de la décision : 14/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°15-10333;15-10335;15-10341;15-10342;15-10347;15-10351;15-10354;15-10357;15-10359;15-10360;15-10364


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10333
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