La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2016 | FRANCE | N°14-24650;14-24651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24650 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 14-24.650 et J 14-24.651 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Les Vins de Skalli a procédé à une réorganisation de l'entreprise à la fin de l'année 2010 comportant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et conduisant à la suppression de trente-deux postes de travail, dont ceux de Mme X..., engagée le 9 janvier 1996 et occupant en dernier lieu le poste d'assistante de paye, et de Mme Y..., engagée le 26 novembre 1990 et occupant

en dernier lieu le poste d'assistante de trésorerie et comptabilité ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 14-24.650 et J 14-24.651 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Les Vins de Skalli a procédé à une réorganisation de l'entreprise à la fin de l'année 2010 comportant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et conduisant à la suppression de trente-deux postes de travail, dont ceux de Mme X..., engagée le 9 janvier 1996 et occupant en dernier lieu le poste d'assistante de paye, et de Mme Y..., engagée le 26 novembre 1990 et occupant en dernier lieu le poste d'assistante de trésorerie et comptabilité ; que les salariées, dont la rupture des contrats de travail a été confirmée par lettres du 19 janvier 2011 après acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que, pour dire que les licenciements des salariées reposaient sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'il est constant que sur les cinq postes internes cités dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et proposés à d‘autres salariés fin 2010 et début 2011, trois avaient été refusés dont l'un non remplacé et deux autres pourvus par des intérimaires, ceci sans avoir été proposés aux salariées qui en tirent grief malgré leurs caractéristiques de mi-temps et de catégorie inférieure, que cependant, il n'apparaît pas que ces deux postes auraient pu leur être offerts en temps utile, même dans l'hypothèse d'un étalement des licenciements dans le temps, alors qu'il ressort du compte rendu du comité de pilotage de la cellule de reclassement du 5 septembre 2011 que les salariées ont bénéficié d'une embauche respectivement les 7 février 2011 et 14 mars 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les postes disponibles figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'avaient pas été proposés aux salariées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la société Les Vins de Skalli a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme X... et de Mme Y... et que leur licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'ils déboutent les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Les Vins Skalli aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Vins Skalli et condamne celle-ci à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° G 14-24.650
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le plan de sauvegarde de l'emploi répondait aux conditions de validité et que la société Les Vins Skalli avait respecté son obligation de recherche de reclassement,
AUX MOTIFS QUE « (…) le jugement entrepris sera confirmé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par Mme X... ne s'avérant pas fondés ; qu'ainsi les irrégularités et manquements reprochés à l'employeur ne sont pas caractérisés ; que le plan de sauvegarde de l'emploi se révèle dès sa première présentation au comité central d'entreprise le 8 décembre 2010 valide comme suffisant au regard des exigences légales, contenant à la fois des mesures de reclassement interne sur quatre postes (cinq au PSE définitif du 22 décembre 2010) et un en remplacement temporaire, seuls identifiés même si leur nombre apparaît en soi réduit, alors qu'il n'est pas par ailleurs démontré que d'autres postes étaient disponibles au sein de l'entreprise comme de son groupe comprenant seulement quatre filiales en France à l'exclusion de toute entité à l'étranger, comme de reclassement externe par le biais d'un espace conseil puis une antenne emploi, cette dernière au résultat en l'espèce positif comme ci-après évoqué ; que les recherches prévues auprès d'autres employeurs ont été menées, en l'occurrence, le 14 décembre 2010 auprès des sociétés Pastacorp et Panisud et ont donné lieu à une seule réponse positive de la première du 4 janvier 2011 qui a été transmise à la salariée le 17 janvier 2011, bien qu'après la rupture, demeurant sans réponse ; que cette validité n'est pas affectée par l'absence de mesures d'étalement dans le temps des licenciements que l'article 8 de l'annexe II de la convention collective nationale des vins et spiritueux ne cite qu'à titre d'exemple des diverses mesures à prendre et non comme impérative (…) » (arrêt attaqué, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (…) sur la validité du PSE et sur le reclassement ; rappelons que l'obligation de tentative de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'avant de procéder aux propositions de CRP, la société a recherché en son sein et auprès des 4 autres sociétés, les postes disponibles ; qu'en revanche, dès que la consultation a été engagée, la société a entrepris des recherches de façon à inclure dans le PSE définitif, arrêté en concertation avec le représentant du personnel sur le projet de réorganisation ; que la société a recherché, en son sein, et, auprès des quatre autres sociétés du groupe, les postes disponibles, et s'agissant des recherches de reclassement externes, la société s'est rapprochée de plusieurs sociétés, ne faisant pas partie du groupe, et ce dès le 14 décembre 2010 ; que la cellule de reclassement mise en place dans le cadre du PSE, a oeuvré de manière efficace grâce à elle, Mme Céline X... a trouvé un emploi en contrat à durée déterminée, dès le 14 mars 2011 et jusqu'au 31 décembre 2011, avec une possibilité d'embauche en contrat à durée indéterminée, à partir du 1er janvier 2012, cette dernière reste particulièrement silencieuse quant à sa situation actuelle ; que la société a respecté, conformément aux dispositions du PSE ainsi qu'aux dispositions légales et jurisprudentielles (…) » (jugement entrepris, pp.3 et 4),
ALORS QUE 1°), le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement du personnel dans l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (déposées le 20 mai 2014, p. 6), en se fondant sur le PSE établi le 22 décembre 2010 (p. 41, en production), Mme X... faisait valoir qu'à cette date, la société Les Vins Skalli « n'avait pas encore organisé les recherches de reclassement dans le groupe », qu'elle n'avait « recherché les postes disponibles en externes » qu'en janvier 2011, et que « pour assurer le reclassement de 32 salariés au sein du groupe », elle n'avait produit « qu'une liste de 5 postes disponibles » ; qu'en déclarant valide le plan de sauvegarde de l'emploi, « même si leur nombre (de reclassement) apparait en soi réduit », sans apprécier si la recherche de poste en externe dans le groupe avant l'établissement du PSE en décembre 2010 aurait permis à la société Les Vins Skalli de proposer davantage de postes de reclassement aux 32 salariés concernés, dont l'exposante, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail,
ALORS QUE 2°), avant de procéder à un licenciement pour motif économique, l'employeur doit justifier avoir fait des recherches loyales de reclassement ; qu'en déclarant valide le plan de sauvegarde de l'emploi, aux motifs « qu'il n'est pas démontré que d'autres postes étaient disponibles au sein de l'entreprise comme de son groupe comprenant seulement quatre filiales en France à l'exclusion de toute entité à l'étranger, comme le reclassement externe par le biais d'un espace conseil, puis une antenne emploi », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail et 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le motif économique présidant au licenciement de Mme Céline X... était réel, que la société Les Vins Skalli avait respecté les critères de choix, et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « (…) les difficultés économiques énoncées par la société Les Vins Skalli dans ses lettres du 24 décembre 2010 et 19 janvier 2011 comme dans le cadre du PSE s'avèrent réelles et sérieuses, en l'occurrence essentiellement en 2009 par rapport à 2008 des baisses du chiffre d'affaires consolidé de 17 % et du chiffre d'affaires export de 25 % qui ont été suivies de pertes suivant les bilans des exercices 2010 et 2011, celui-ci pour 2,2 millions d'euros et devaient aboutir en novembre 2011 à la cession de l'entreprise à la société Boisset qui atteste le 3 février 2012 de la perte nette de 2011, ci-dessus mentionnée ; que l'absence, constante, d'autres possibilités de reclassement que celle prévues au plan social ne permettait pas la recherche utile d'un autre reclassement individualisé qui était impossible au plan interne comme externe, celui-ci préalablement aux explorations confiées à la cellule mise en place dans ce même plan ; que l'absence d'envoi du questionnaire de mobilité de l'article L. 1233-4-1 du code du travail ne peut être imputée à la société Les Vins Skalli, à défaut d'implantation à l'étranger ; qu'il en est de même de l'absence de formation et d'adaptation à l'emploi en cours de contrat à l'initiative de cette dernière dans les termes de l'article L. 6321-1 du code du travail et de l'article 4 du Titre 1°) de l'annexe II de la convention collective, lesquels se rapportent à l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ainsi qu'aux préparations aux techniques futures qui ne sont pas en cause, en l'espèce, et non au reclassement, actuellement litigieux, du salarié à un poste disponible dans le cadre d'un licenciement économique à éviter suivant l'article L 1233-4 du code du travail ; que l'article 15 du titre de la même annexe, également invoqué, n'ajoute rien à la recherche de reclassement externe en l'espèce effectivement opérée en exécution du PSE ; qu'en revanche il est constant que sur les cinq postes internes cités dans le PSE et proposés à d'autres salariés fin 2010 et début 2011, abstraction faite du sixième à caractère temporaire jusqu'au 11 avril 2011, trois ont été refusés dont l'un non remplacé (opérateur polyvalent catégorie ouvrier) et deux autres pourvus par intérimaires (une assistante de qualité à mi-temps catégorie employé et un préparateur de commandes catégorie ouvrier ), ceci sans avoir été proposés à Mme X... qui en tire grief malgré leurs caractéristiques respectives de mi-temps et de catégorie inférieure ; que cependant il n'apparaît pas que ces deux postes auraient pu lui être offerts en temps utile, même dans l'hypothèse d'un étalement des licenciements dans le temps, alors qu'il ressort du compte rendu du comité de pilotage de la cellule de reclassement du 5 septembre 2011, qu'elle a bénéficié d'une EMTPR suivie d'une AFPR du 14 mars au 15 juin 2011 avec CDD jusqu'au 31 décembre 2011 et possibilité de CDI au 1er janvier 2012, aucun élément de contestation n'étant à ces égards indiqué ni produit par la salariée (…) » (arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (…) l'article L.1233-3 du code du travail dispose : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents \ la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment en des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; le juge n'a pas à contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possible. (Cass. soc, 24 Mars 2010, n° 09-40.444) ; que dans le groupe de sociétés, ces difficultés doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée (Cass. soc, 14 janvier 2004, n° 01-45.020) ; qu'au regard des pièces, la sas Les Vins Skalli pour assurer sa pérennité, n'avait d'autre choix que d'anticiper les mesures de réorganisations et des licenciements qui en découlent, dont celui de Mme Céline X...; que sur trois exercices de 2008 à 2010, les difficultés de la société sont bien établies et perdurent en 2011 ; que dans le Vaucluse, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé faisant partie du même licenciement collectif pour motif économique, suivant décision du 6 Avril 2011 , considérant que les difficultés économiques de l'entreprise sont établies ; l'autorisation de licenciement pour motif économique concernant le salarié est accordée (…) » (jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE 1°), les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité concerné et du groupe auquel appartient l'entreprise, qui licencie pour ces motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, déposées le 20 mai 2014, l'exposante faisait valoir (pp. 9 et 10) que « le groupe ne subissait pas de difficultés économiques » ; qu'en se bornant à constater les difficultés de trésorerie de la seule société Les Vins Skalli en 2009 et 2010, sans s'expliquer sur la situation globale du groupe auquel elle appartenait, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail,
ALORS QUE 2°), et en tout hypothèse, dans ses mêmes conclusions d'appel, déposées le 20 mai 2014, l'exposante faisait valoir (p. 10) que les difficultés de la sas Les Vins Skalli étaient dues à des dépenses excessives et exceptionnelles en 2009 et 2010, qui avaient « alourdi considérablement les charges d'exploitation et contribué au déficit », sans que cela soit « significatif », d'autant que « le résultat est meilleur en 2010 qu'en 2009 » et « qu'il s'agissait seulement de réduire les coûts et de se réorganiser à la suite de l'arrivée du nouveau directeur général en mai 2010 » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui démontrait que, si les difficultés passagères de la société Skalli exigeaient une reprise de sa trésorerie et une réorientation de sa gestion, elles ne justifiaient pas pour autant des licenciements économiques, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail,
ALORS QUE 3°), pour satisfaire à son obligation individuelle de reclassement, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et proposer les emplois disponibles au sein du groupe auquel il appartient ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p.4), qu'aucun des postes internes cités dans le PSE n'a été proposé à l'exposante, pour laquelle en outre, aucune recherche d'emploi dans le groupe n'a été faite ; qu'en déclarant néanmoins le licenciement économique de Mme X... justifié et l'obligation de reclassement respectée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande indemnitaire d'irrégularité de procédure,
AUX MOTIFS QUE « (…) sur l'appel incident le jugement sera, en revanche, infirmé quant à la procédure de licenciement collectif, les irrégularités imputées à la société Les Vins Skalli au regard du délai de notification prévu par l'article L 1233-46 du code du travail n'étant pas caractérisées ; d'une part la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative a été effectivement faite le 9 décembre 2010 après la réunion du comité central d'entreprise du 8 décembre 2010, la référence par cette société dans sa lettre à l'administration du 27 décembre 2010 à « la notification » du 1er décembre s'avérant manifestement procéder d'une erreur de plume alors que cette dernière correspondance énonce clairement la délivrance des informations adressées aux représentants du personnel à l'occasion de la convocation du CCE ; d'autre part, cette notification répond également à l'exigence de l'article précité, soit au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue par les articles L 1233-29 (délégués du personnel) et L.1233-30 (comité d'entreprise), l'article L 1133-36 relatif à la consultation du CCE, comme en l'espèce s'agissant d'une entreprise à établissements multiples, visant en son premier alinéa les réunions tenues par ce comité « en application de l'article L 1133-30 », même si la pratique administrative rappelée dans la lettre de la Direccte de Montpellier du 30 décembre 2010 se réfère à la date de réunion des comités d'établissement ; d'ailleurs, malgré les termes de cette dernière lettre concluant à un défaut de notification et à l'impossibilité d'avis de la part de l'Administration ainsi que de ceux de la lettre, postérieure à celle d'explications de la société Les Vins Skalli du 6 janvier 2011 dans les termes ci-dessus retenus, de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2010 se référant aux condamnations attachées à ce défaut de notification mais évoquant une régularisation à l'occasion de l'entretien prévu pour le lendemain, il s'avère, comme soutenu par la société Les Vins Skalli qui cependant ne démontre pas formellement la confirmation par l'Administration de la régularité de la procédure au cours des réunions des 6 et 11 janvier 2011, qu'aucun constat de carence n'a été dressé par celle-ci et que même une autorisation de licencier un salarié protégé a été délivrée le 6 janvier 2011 sur la base notamment de la conformité de la procédure suivie (…) » (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE 1°), le non respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement pour motif économique entraine nécessairement pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué visant la lettre de la Direccte de Montpellier en date du décembre 2010 adressée à la société Les Vins Skalli, qu'à défaut de notification à l'autorité administrative des projets de licenciements pour motif économique, dans les conditions de l'article L. 1233-46 du code du travail, celle-ci n'a pu « émettre des observations sur les mesures prévues dans le PSE » et que « la société Les Vins Skalli ... ne démontre pas formellement la confirmation par l'Administration de la régularité de la procédure au cours des réunions des 6 et 11 janvier 2011 » ; que le non respect de cette procédure engendrait un préjudice pour l'exposante qu'il incombait à la cour d'appel de réparer ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants (p. 5 in fine) « qu'aucun constat de carence n'a été dressée par celle-ci (autorité administrative) et que même une autorisation de licencier un salarié protégé a été délivrée le 6 janvier 2011, sur la base notamment de la conformité de la procédure suivie », la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-46 du Code du travail,
ALORS QUE 2°), en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer d'une part, que « la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative ... répond ... à l'exigence de l'article ... L. 1233-46 du code du travail », et d'autre part, au visa de la lettre du 30 décembre 2010 de l'autorité administrative, la Direccte de Montpellier, que ledit projet de licenciement ne lui a pas été notifié, et qu'elle n'a pas confirmé par la suite la régularité de la procédure ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° J 14-24.651

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le plan de sauvegarde de l'emploi répondait aux conditions de validité et que la société Les Vins Skalli avait respecté son obligation de recherche de reclassement,
AUX MOTIFS QUE « (…) le jugement entrepris sera confirmé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par Mme Y... ne s'avérant pas fondés ; qu'ainsi les irrégularités et manquements reprochés à l'employeur ne sont pas caractérisés ; que le plan de sauvegarde de l'emploi se révèle dès sa première présentation au comité central d'entreprise le 8 décembre 2010 valide comme suffisant au regard des exigences légales, contenant à la fois des mesures de reclassement interne sur quatre postes (cinq au PSE définitif du 22 décembre 2010) et un en remplacement temporaire, seuls identifiés même si leur nombre apparaît en soi réduit, alors qu'il n'est pas par ailleurs démontré que d'autres postes étaient disponibles au sein de l'entreprise comme de son groupe comprenant seulement quatre filiales en France à l'exclusion de toute entité à l'étranger, comme de reclassement externe par le biais d'un espace conseil puis une antenne emploi, cette dernière au résultat en l'espèce positif comme ci-après évoqué ; que les recherches prévues auprès d'autres employeurs ont été menées, en l'occurrence, le 14 décembre 2010 auprès des sociétés Pastacorp et Panisud et ont donné lieu à une seule réponse positive de la première du 4 janvier 2011 qui a été transmise à la salariée le 17 janvier 2011, bien qu'après la rupture, demeurant sans réponse ; que cette validité n'est pas affectée par l'absence de mesures d'étalement dans le temps des licenciements que l'article 8 de l'annexe II de la convention collective nationale des vins et spiritueux ne cite qu'à titre d'exemple des diverses mesures à prendre et non comme impérative (…) » (arrêt attaqué, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (…) sur la validité du PSE et sur le reclassement ; rappelons que l'obligation de tentative de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'avant de procéder aux propositions de CRP, la société a recherché en son sein et auprès des 4 autres sociétés, les postes disponibles ; qu'en revanche, dès que la consultation a été engagée, la société a entrepris des recherches de façon à inclure dans le PSE définitif, arrêté en concertation avec le représentant du personnel sur le projet de réorganisation ; que la société a recherché, en son sein, et, auprès des quatre autres sociétés du groupe, les postes disponibles, et s'agissant des recherches de reclassement externes, la société s'est rapprochée de plusieurs sociétés, ne faisant pas partie du groupe, et ce dès le 14 décembre 2010 ; que la cellule de reclassement mise en place dans le cadre du PSE, a oeuvré de manière efficace grâce à elle, Mme Isabelle Y... a trouvé un emploi en contrat à durée déterminée, dès le 10 mars 2011, cette dernière reste particulièrement taisante quant à sa situation actuelle ; que la société a respecté, conformément aux dispositions du PSE ainsi qu'aux dispositions légales et jurisprudentielle, Mme Isabelle Y... sera déboutée de ses demandes comme non fondées (…) » (jugement entrepris, pp. 3 et 4),
ALORS QUE 1°), le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) doit comporter des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement du personnel dans l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (déposées le 20 mai 2014, p. 6), en se fondant sur le PSE établi le 22 décembre 2010 (p. 41, en production), Mme Y... faisait valoir qu'à cette date, la société Les Vins Skalli « n'avait pas encore organisé les recherches de reclassement dans le groupe », qu'elle n'avait « recherché les postes disponibles en externes » qu'en janvier 2011, et que « pour assurer le reclassement de 32 salariés au sein du groupe », elle n'avait produit « qu'une liste de 5 postes disponibles » ; qu'en déclarant valide le plan de sauvegarde de l'emploi, « même si leur nombre ( de reclassement ) apparait en soi réduit », sans apprécier si la recherche de poste en externe dans le groupe avant l'établissement du PSE en décembre 2010 aurait permis à la société Les Vins Skalli de proposer davantage de postes de reclassement aux 32 salariés concernés, dont l'exposante, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail,
ALORS QUE 2°), avant de procéder à un licenciement pour motif économique, l'employeur doit justifier avoir fait des recherches loyales de reclassement ; qu'en déclarant valide le plan de sauvegarde de l'emploi, aux motifs « qu'il n'est pas démontré que d'autres postes étaient disponibles au sein de l'entreprise comme de son groupe comprenant seulement quatre filiales en France à l'exclusion de toute entité à l'étranger, comme le reclassement externe par le biais d'un espace conseil, puis une antenne emploi », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail et 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le motif économique présidant au licenciement de Mme Isabelle Y... était réel, que la société Les Vins Skalli avait respecté les critères de choix, et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « (…) les difficultés économiques énoncées par la société Les Vins Skalli dans ses lettres du 24 décembre 2010 et 19 janvier 2011 comme dans le cadre du PSE s'avèrent réelles et sérieuses, en l'occurrence essentiellement en 2009 par rapport à 2008 des baisses du chiffre d'affaires consolidé de 17 % et du chiffre d'affaires export de 25 % qui ont été suivies de pertes suivant les bilans des exercices 2010 et 2011, celui-ci pour 2,2 millions d'euros et devaient aboutir en novembre 2011 à la cession de l'entreprise à la société Boisset qui atteste le 3 février 2012 de la perte nette de 2011, ci-dessus mentionnée ; que l'absence, constante, d'autres possibilités de reclassement que celle prévues au plan social ne permettait pas la recherche utile d'un autre reclassement individualisé qui était impossible au plan interne comme externe, celui-ci préalablement aux explorations confiées à la cellule mise en place dans ce même plan ; que l'absence d'envoi du questionnaire de mobilité de l'article L. 1233-4-1 du code du travail ne peut être imputée à la société Les Vins Skalli, à défaut d'implantation à l'étranger ; qu'il en est de même de l'absence de formation et d'adaptation à l'emploi en cours de contrat à l'initiative de cette dernière dans les termes de l'article L. 6321-1 du code du travail et de l'article 4 du Titre 1°) de l'annexe II de la convention collective, lesquels se rapportent à l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ainsi qu'aux préparations aux techniques futures qui ne sont pas en cause, en l'espèce, et non au reclassement, actuellement litigieux, du salarié à un poste disponible dans le cadre d'un licenciement économique à éviter suivant l'article L 1233-4 du code du travail ; que l'article 15 du titre de la même annexe, également invoqué, n'ajoute rien à la recherche de reclassement externe en l'espèce effectivement opérée en exécution du PSE ; qu'en revanche il est constant que sur les cinq postes internes cités dans le PSE et proposés à d'autres salariés fin 2010 et début 2011, abstraction faite du sixième à caractère temporaire jusqu'au 11 avril 2011, trois ont été refusés dont l'un non remplacé (opérateur polyvalent catégorie ouvrier) et deux autres pourvus par intérimaires (une assistante de qualité à mi-temps catégorie employé et un préparateur de commandes catégorie ouvrier ), ceci sans avoir été proposés à Mme Y... qui en tire grief malgré leurs caractéristiques respectives de mi-temps et de catégorie inférieure ; que cependant il n'apparaît pas que ces deux postes auraient pu lui être offerts en temps utile, même dans l'hypothèse d'un étalement des licenciements dans le temps, alors qu'il ressort du compte rendu du comité de pilotage de la cellule de reclassement du 5 septembre 2011, qu'à la recherche d'un poste de comptable, elle a bénéficié d'une embauche à ce titre à compter du 7 février 2011 avec renouvellement jusqu'au 23 septembre 2011 et qu'une embauche en contrat à durée indéterminée était en cours de négociation, aucun élément de contestation n'étant à ces égards indiqué ni produit par la salariée ; quant à la fixation et à l'application des critères d'ordre du licenciement, sur lesquelles le conseil ne s'est pas prononcé, cet ordre n'avait pas à s'appliquer en l'espèce où les deux autres seules salariées de la même catégorie professionnelle que Mme Y... ont été également licenciées par suppression de leurs trois postes d'employés à la paie et à la comptabilité fournisseur (…) » (arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (…) l'article L.1233-3 du code du travail dispose : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents \ la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment en des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; le juge n'a pas à contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possible. (Cass. soc, 24 Mars 2010, n° 09-40.444) ; que dans le groupe de sociétés, ces difficultés doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée (Cass. soc, 14 janvier 2004, n° 01-45.020 ) ; qu'au regard des pièces, la sas Les Vins Skalli pour assurer sa pérennité, n'avait d'autre choix que d'anticiper les mesures de réorganisations et des licenciements qui en découlent, dont celui de Mme Isabelle Y... ; que sur trois exercices de 2008 à 2010, les difficultés de la société sont bien établies et perdurent en 2011 ; que dans le Vaucluse, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé faisant partie du même licenciement collectif pour motif économique, suivant décision du 6 Avril 2011 , considérant que les difficultés économiques de l'entreprise sont établies ; l'autorisation de licenciement pour motif économique concernant le salarié est accordée (…) » (jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE 1°), les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité concerné et du groupe auquel appartient l'entreprise, qui licencie pour ces motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, déposées le 20 mai 2014, l'exposante faisait valoir (pp. 9 et 10) que « le groupe ne subissait pas de difficultés économiques » ; qu'en se bornant à constater les difficultés de trésorerie de la seule société Les Vins Skalli en 2009 et 2010, sans s'expliquer sur la situation globale du groupe auquel elle appartenait, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail,
ALORS QUE 2°), et en tout hypothèse, dans ses mêmes conclusions d'appel, déposées le 20 mai 2014, l'exposante faisait valoir (p. 10) que les difficultés de la sas Les Vins Skalli étaient dues à des dépenses excessives et exceptionnelles en 2009 et 2010, qui avaient « alourdi considérablement les charges d'exploitation et contribué au déficit », sans que cela soit « significatif », d'autant que « le résultat est meilleur en 2010 qu'en 2009 » et « qu'il s'agissait seulement de réduire les coûts et de se réorganiser à la suite de l'arrivée du nouveau directeur général en mai 2010 » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui démontrait que, si les difficultés passagères de la société Skalli exigeaient une reprise de sa trésorerie et une réorientation de sa gestion, elles ne justifiaient pas pour autant des licenciements économiques, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail,
ALORS QUE 3°), pour satisfaire à son obligation individuelle de reclassement, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et proposer les emplois disponibles au sein du groupe auquel il appartient ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4), qu'aucun des postes internes cités dans le PSE n'a été proposé à l'exposante, pour laquelle en outre, aucune recherche d'emploi dans le groupe n'a été faite ; qu'en déclarant néanmoins le licenciement économique de Mme Y... justifié et l'obligation de reclassement respectée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande indemnitaire d'irrégularité de procédure,
AUX MOTIFS QUE « (…) sur l'appel incident le jugement sera, en revanche, infirmé quant à la procédure de licenciement collectif, les irrégularités imputées à la société Les Vins Skalli au regard du délai de notification prévu par l'article L 1233-46 du code du travail n'étant pas caractérisées ; d'une part la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative a été effectivement faite le 9 décembre 2010 après la réunion du comité central d'entreprise du 8 décembre 2010, la référence par cette société dans sa lettre à l'administration du 27 décembre 2010 à « la notification » du 1er décembre s'avérant manifestement procéder d'une erreur de plume alors que cette dernière correspondance énonce clairement la délivrance des informations adressées aux représentants du personnel à l'occasion de la convocation du CCE ; d'autre part, cette notification répond également à l'exigence de l'article précité, soit au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue par les articles L 1233-29 (délégués du personnel) et L.1233-30 (comité d'entreprise), l'article L 1133-36 relatif à la consultation du CCE, comme en l'espèce s'agissant d'une entreprise à établissements multiples, visant en son premier alinéa les réunions tenues par ce comité « en application de l'article L 1133-30 », même si la pratique administrative rappelée dans la lettre de la Direccte de Montpellier du 30 décembre 2010 se réfère à la date de réunion des comités d'établissement ; d'ailleurs, malgré les termes de cette dernière lettre concluant à un défaut de notification et à l'impossibilité d'avis de la part de l'Administration ainsi que de ceux de la lettre, postérieure à celle d'explications de la société Les Vins Skalli du 6 janvier 2011 dans les termes ci-dessus retenus, de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2010 se référant aux condamnations attachées à ce défaut de notification mais évoquant une régularisation à l'occasion de l'entretien prévu pour le lendemain, il s'avère, comme soutenu par la société Les Vins Skalli qui cependant ne démontre pas formellement la confirmation par l'Administration de la régularité de la procédure au cours des réunions des 6 et 11 janvier 2011, qu'aucun constat de carence n'a été dressé par celle-ci et que même une autorisation de licencier un salarié protégé a été délivrée le 6 janvier 2011 sur la base notamment de la conformité de la procédure suivie (…) » (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE 1°), le non respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement pour motif économique entraine nécessairement pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué visant la lettre de la Direccte de Montpellier en date du décembre 2010 adressée à la société Les Vins Skalli, qu'à défaut de notification à l'autorité administrative des projets de licenciements pour motif économique, dans les conditions de l'article L. 1233-46 du code du travail, celle-ci n'a pu « émettre des observations sur les mesures prévues dans le PSE » et que « la société Les Vins Skalli ... ne démontre pas formellement la confirmation par l'Administration de la régularité de la procédure au cours des réunions des 6 et 11 janvier 2011 » ; que le non respect de cette procédure engendrait un préjudice pour l'exposante qu'il incombait à la cour d'appel de réparer ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants (p.5 in fine) « qu'aucun constat de carence n'a été dressée par celle-ci (autorité administrative) et que même une autorisation de licencier un salarié protégé a été délivrée le 6 janvier 2011, sur la base notamment de la conformité de la procédure suivie », la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-46 du Code du travail,
ALORS QUE 2°), en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer d'une part, que « la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative ... répond ... à l'exigence de l'article ... L. 1233-46 du code du travail », et d'autre part, au visa de la lettre du 30 décembre 2010 de l'autorité administrative, la Direccte de Montpellier, que ledit projet de licenciement ne lui a pas été notifié, et qu'elle n'a pas confirmé par la suite la régularité de la procédure ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24650;14-24651
Date de la décision : 14/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°14-24650;14-24651


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24650
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award