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14/09/2016 | FRANCE | N°14-24290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la perte d'un marché, le contrat de travail de M. X..., salarié de la société Lancry protection sécurité (la société) a été transféré le 1er juillet 2011 ; qu'au 30 juin 2011, le salarié n'ayant effectué que 808 heures de travail effectif alors que la programmation prévue par l'accord de modulation pour cette période était de 947 heures et 35 minutes, la société a opéré une retenue de salaires de 39,35 heures sur le dernier bulletin de salaires de

l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la perte d'un marché, le contrat de travail de M. X..., salarié de la société Lancry protection sécurité (la société) a été transféré le 1er juillet 2011 ; qu'au 30 juin 2011, le salarié n'ayant effectué que 808 heures de travail effectif alors que la programmation prévue par l'accord de modulation pour cette période était de 947 heures et 35 minutes, la société a opéré une retenue de salaires de 39,35 heures sur le dernier bulletin de salaires de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 7-2-4-2, alinéas 2 et 3, de l'avenant n° 4 du 2 février 2010 révisant l'accord d'entreprise du 6 juillet 2005 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail ;
Attendu que, pour ordonner à la société de payer au salarié une somme à titre de remboursement de la retenue sur salaire, l'arrêt retient qu'il n'y aura pas lieu à régularisation si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou en l'absence de cause réelle et sérieuse, qu'il en résulte que, lorsque le déficit d'heures travaillées ne peut être imputé au salarié, les sommes trop perçues en application de la règle de lissage lui sont acquises, que c'est donc de manière illégale que la société a opéré une retenue sur le dernier bulletin de paie du salarié d'une partie de ses salaires pour adapter le montant de la rémunération qui lui avait été versée depuis le mois de janvier 2011 au nombre d'heures travaillées effectivement ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition nécessaire à la régularisation que l'accord ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen relatif aux dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société LANCRY PROTECTION SECURITE de payer à Monsieur X... la somme de 356,73 € brut à titre de remboursement de retenue sur salaire ;
Aux motifs propres qu' : « En application de l'accord d'entreprise du 6 juillet 2005 instaurant une modulation annuelle du temps de travail, Jérémie X... avait effectué, au moment du transfert de son contrat de travail, 808 heures de travail effectif au 30 juin 2011 alors que la programmation indicative prévoit, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin, la réalisation de 847 heures et 35 minutes ; que, conformément au principe de lissage des salaires, il avait perçu une rémunération correspondant à celle prévue pour 847 heures et 35 minutes et donc supérieure à celle équivalant aux heures effectivement réalisées ; qu'aux termes de l'article 7.2.4.2 de l'accord susvisé, si les sommes versées aux salariés en application de la règle de lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, hormis les périodes d'absence ayant donné lieu à indemnisation, une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ; qu'en revanche, il n'y aura pas lieu à régularisation si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou en l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que, lorsque le déficit d'heures travaillées ne peut être imputé au salarié, les sommes trop perçues en application de la règle de lissage lui sont acquises ; que c'est donc de manière illégale que la société LANCRY PROTECTION SECURITE a opéré une retenue sur le dernier bulletin de paie de Jérémie X... d'une partie de ses salaires pour adapter le montant de la rémunération qui lui avait été versée depuis le mois de janvier 2011 au nombre d'heures travaillées effectivement ; que la créance revendiquée par le salarié et correspondant au montant des retenues illicites n'est pas sérieusement contestable et c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué une provision égale à sa créance ; »
Aux motifs éventuellement adoptés qu' : « il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse ; que la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE se prévaut d'un accord d'entreprise concernant la modulation du temps de travail, que cet accord prévoit l'alternance entre périodes dites « hautes » et périodes dites « basses » pour faire moduler les heures de travail effectuées par ses salariés entre un maximum d'heures et un minimum tout en assurant une rémunération lissée aux salariés ; que le contrat de travail a pris fin au 30 juin 2011, il appartenait à la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE de s'assurer d'avoir fourni à ses salariés un nombre d'heures suffisant afin que ces derniers ne soient pas débiteurs à son égard pour une période postérieure à la rupture du contrat, les mettant dans l'impossibilité d'effectuer des heures complémentaires comme cela était possible les semestres précédents ; qu'en procédant ainsi, la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE a méconnu l'article 7.2.4.2 de l'avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail signé le 17 janvier 2009 ; que le Conseil ordonnera à la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE de payer à Monsieur Jérémie X... la somme de 356,73 € brut » ;
Alors, en premier lieu, qu'en application de l'article 7-2-4-2 alinéa 1 de l'avenant n°4 du 2 février 2010 révisant l'accord d'entreprise du 6 juillet 2005 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, si les sommes versées aux salariés en application de la règle de lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, hormis les périodes d'absence ayant donné lieu à indemnisation, une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou par remboursement direct du salarié ; qu'en jugeant cependant illégale la régularisation opérée par l'employeur sur le dernier bulletin de paie du salarié, quand il résulte de leurs constatations que les sommes versées au salarié en application de la règle de lissage étaient supérieures à la rémunération correspondant au temps de travail effectivement réalisé, les juges du fond, qui ont ainsi refusé d'appliquer le principe susvisé, ont violé l'article 7-2-4-2 alinéa 1 de l'avenant n°4 précité du 2 février 2010, ensemble les articles L.3122-11, R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail ;
Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'en application de l'article 7-2-4-2 alinéas 2 et 3 de l'avenant n°4 du 2 février 2010 révisant l'accord d'entreprise du juillet 2005 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, par dérogation au principe visé à l'alinéa 1 de ce texte, aucune régularisation ne pourra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou par remboursement direct du salarié si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, si le contrat de travail a été rompu pour motif économique ou s'il a été rompu pour un motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le salarié était en droit de conserver le montant de rémunération qui lui avait été versé au-delà de celui correspondant au temps de travail effectivement réalisé, sans constater la moindre insuffisance de planification de la part de l'employeur, ni relever que le salariée avait été licencié pour motif économique ou pour un motif jugé sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 7-2-4-2 alinéas 2 et 3 de l'avenant n°4 précité du 2 février 2010, ensemble les articles L.3122-11, R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail ;
Alors, enfin et en tout état de cause, que, dans ses conclusions d'appel (p.9 §2 et suivants), la société LANCRY PROTECTION SECURITE soutenait qu'elle avait toujours respecté le seuil conventionnel de planification minimale, fixé à 108 heures mensuelles, de sorte qu'aucune insuffisance de planification à l'origine du déficit d'heures ne pouvait lui être reproché ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société LANCRY PROTECTION SECURITE de payer à Monsieur X... la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs éventuellement adoptés que : « le retard dans le paiement de son salaire a nécessairement causé un préjudice au salarié ; que le conseil ordonnera le paiement de la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts » ;
Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que pour accueillir la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le salarié, la cour d'appel n'a assorti sa décision d'aucun motif ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en retenant que le retard dans le paiement du salaire avait nécessairement causé un préjudice à Monsieur X..., les juges du fond, qui ont ainsi statué par des motifs impropres à caractériser, pour le salarié, l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, ont violé l'article 1153 alinéa 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24290
Date de la décision : 14/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°14-24290


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24290
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