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14/09/2016 | FRANCE | N°14-21659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2014), que M. X... a été engagé le 1er février 2000 par la société Boucherie Roger Cazot en qualité de boucher vendeur ; que licencié pour faute grave le 23 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'un jugement du 12 septembre 2011 a notamment condamné l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents et à titre d'indemnité compensatrice pour repos c

ompensateurs ; qu'un arrêt du 22 mars 2013 a infirmé partiellement le jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2014), que M. X... a été engagé le 1er février 2000 par la société Boucherie Roger Cazot en qualité de boucher vendeur ; que licencié pour faute grave le 23 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'un jugement du 12 septembre 2011 a notamment condamné l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents et à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs ; qu'un arrêt du 22 mars 2013 a infirmé partiellement le jugement sur le licenciement et a notamment réservé les demandes relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs et a ordonné la réouverture des débats sur ces points en demandant au salarié de calculer ses demandes sur des bases fixées par elle, tout en réservant la demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateurs, alors, selon le moyen :
1°/ que n'avait pas tranché le principal et ne liait pas le juge sur les heures de travail alléguées, l'arrêt du 22 mars 2013 ayant, dans son dispositif, réservé les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur, ordonné sur ce point la réouverture des débats et prescrit au salarié de calculer ses demandes sur des bases qu'il indiquait ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, s'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'elle était saisie d'un litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires alléguées par M. X..., la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions d'appel pour la société Boucherie Roger Cazot qui contestait être tenue de payer des heures supplémentaires au-delà de celles qu'elle avait déjà réglées, s'interroger sur les éléments fournis par M. X... de nature à étayer sa demande puis sur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par ce salarié tels que fournis par la SARL Boucherie Roger Cazot ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que M. X... avait travaillé une semaine 42 heures 30 et l'autre 51 heures, d'où une moyenne hebdomadaire de 46 heures 45 minutes soit 11, 75 heures supplémentaires ; qu'en fixant non pas à 11, 45 heures mais à 11, 75 les heures supplémentaires hebdomadaires, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, quant aux pauses, la société Boucherie Roger Cazot faisait valoir qu'il y avait lieu de se reporter au rapport d'enquête du 14 février 2011 dans lequel on pouvait constater qu'une pause journalière d'une heure était octroyée sauf le dimanche où elle n'était que de 30 minutes ; qu'en considérant, que l'existence d'une pause journalière de 30 minutes n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que la demande du salarié était étayée et, appréciant les éléments produits par l'une et l'autre des parties, a estimé qu'un certain nombre d'heures supplémentaires avaient été accomplies par le salarié et ne lui avaient pas été payées et en a déterminé le quantum ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations et de ne pas délivrer de bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en estimant que le caractère intentionnel de la dissimulation dénoncée n'était pas établi, au seul motif que l'omission de paiement n'aurait pas concerné la totalité des heures supplémentaires, sans rechercher dans quelle mesure ce caractère intentionnel ne pouvait pas être déduit, ainsi que le soulignait M. X..., tant du volume et du coût engendré par le paiement des heures supplémentaires omises que de la corrélation entre le paiement d'une partie de ces heures et l'entrée en vigueur de la loi dite TEPA, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il ne ressortait pas des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle a souverainement appréciés que l'employeur s'était délibérément soustrait à l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration des heures supplémentaires et à la délivrance d'un bulletin de paie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Boucherie Cazot.
Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir, vu l'arrêt rendu le 22 mars 2013, condamné la SARL BOUCHERIE ROGER CAZOT à payer à M. X..., les sommes de 29. 816, 01 € à titre d'heures supplémentaires, 2. 981, 16 € au titre des congés payés afférents, rappelé que les heures supplémentaires déjà payées viendront en déduction et en conséquence, 8. 538, 41 € au titre des repos compensateurs et, en conséquence encore, d'avoir condamné le même aux dépens et au paiement d'une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 22 mars 2013, la cour a considéré que M. X... « travaillait ainsi une semaine 42 heures 30 et l'autre 51 heures, d'où une moyenne hebdomadaire de 46 heures 45 minutes (46, 75 heures), soit 11, 75 supplémentaires ; … que cela représente mensuellement 202, 43 heures ou 50, 75 heures supplémentaires ; … qu'il en ressort que des heures supplémentaires restent dues à Alain X... » ; qu'elle a conséquence renvoyé M. X... « à effectuer les calculs sur cette base à raison de 47 semaines par année civile » ; qu'il en résulte que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. X... ayant d'ores et déjà été arrêté par la cour, la société BOUCHERIE ROGER CAZOT est mal fondée à soutenir encore que M. X... n'aurait pas effectué d'heures supplémentaires au-delà de celles payées par l'employeur, de sorte qu'il n'y aurait lieu ni à paiement d'un rappel de salaire pour heures complémentaires augmenté des congés payés afférents, ni à celui d'une indemnité compensatrice pour repos compensateur ; que M. X... a reconnu n'avoir pas travaillé sans interruption tous les jours au service de la société BOUCHERIE ROGER CAZOT pour avoir bénéficié de pauses irrégulières ; qu'il importe de retenir l'existence d'une pause journalière à son profit d'une durée moyenne de 30 minutes ; que M. X... verse aux débats une note reprenant le détail de calcul des heures supplémentaires qui lui sont dues en prenant en compte l'existence d'une pause journalière de 30 minutes ; que celle-ci n'est pas contestée dans son principe par l'employeur ; qu'il en résulte que lui sont dues au titre des heures supplémentaires les sommes suivantes : 4. 364, 73 € au titre de l'année 2004, 7. 890, 09 € au titre de l'année 2005, 7. 890, 09 € au titre de l'année 2006, 1. 522, 33 € au titre de l'année 2008 soit un montant total de 29. 816, 01 € duquel doivent venir en déduction les heures supplémentaires d'ores et déjà payées par la société BOUCHERIE ROGER CAZOT au titre de ces années, ainsi qu'il ressort de l'arrêt précité ; que sous la même déduction des sommes déjà versées par l'employeur à ce titre, les congés payés afférents doivent être arrêtés à la somme de 2. 981, 60 € ; que les sommes dues au titre des repos compensateurs s'établissent ainsi qu'il suit : 1. 164, 53 € au titre de l'année 2004, 2. 329, 07 au titre de l'année 2005, 2. 329, 07 € au titre de l'année 2006, 1. 292, 71 € au titre de l'année 2007 et 1. 423, 02 € au titre de l'année 2008 soit un montant total de 8. 538, 41 € ; qu'en conséquence la société BOUCHERIE ROGER CAZOT doit être condamnée au paiement desdites sommes ;
1/ ALORS QUE n'avait pas tranché le principal et ne liait pas le juge sur les heures de travail alléguées, l'arrêt du 22 mars 2013 ayant, dans son dispositif, réservé les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur, ordonné sur ce point la réouverture des débats et prescrit au salarié de calculer ses demandes sur des bases qu'il indiquait ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, s'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'elle était saisie d'un litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires alléguées par M. X..., la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions d'appel pour la société BOUCHERIE ROGER CAZOT qui contestait être tenue de payer des heures supplémentaires au delà de celles qu'elle avait déjà réglées, s'interroger sur les éléments fournis par M. X... de nature à étayer sa demande puis sur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par ce salarié tels que fournis par la SARL BOUCHERIE ROGER CAZOT ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que M. X... avait travaillé une semaine 42 heures 30 et l'autre 51 heures, d'où une moyenne hebdomadaire de 46 heures 45 minutes soit 11, 75 heures supplémentaires ; qu'en fixant non pas à 11, 45 heures mais à 11, 75 les heures supplémentaires hebdomadaires, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4/ ET ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, quant aux pauses, la société BOUCHERIE ROGER CAZOT faisait valoir qu'il y avait lieu de se reporter au rapport d'enquête du 14 février 2011 dans lequel on pouvait constater qu'une pause journalière d'une heure était octroyée sauf le dimanche où elle n'était que de 30 minutes ; qu'en considérant, que l'existence d'une pause journalière de 30 minutes n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... sollicite pour la première fois devant la cour d'appel l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé de 18. 393, 48 € en application de l'article 8223-1 du code du travail et correspondant à six mois de salaire ; qu'il ne rapporte cependant pas la preuve que la société BOUCHERIE ROGER CAZOT aurait volontairement dissimulé une partie de son temps de travail dans la mesure où certaines de ses heures supplémentaires lui ont été rémunérées ; qu'il ne peut dès lors qu'être débouté de ce chef de demande » ;
ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations et de ne pas délivrer de bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en estimant que le caractère intentionnel de la dissimulation dénoncée n'était pas établi, au seul motif que l'omission de paiement n'aurait pas concerné la totalité des heures supplémentaires, sans rechercher dans quelle mesure ce caractère intentionnel ne pouvait pas être déduit, ainsi que le soulignait Monsieur X..., tant du volume et du coût engendré par le paiement des heures supplémentaires omises que de la corrélation entre le paiement d'une partie de ces heures et l'entrée en vigueur de la loi dite TEPA, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21659
Date de la décision : 14/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°14-21659


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21659
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