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25/06/2014 | FRANCE | N°12/07386

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 25 juin 2014, 12/07386


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 12/07386





[T]

[R]



C/

[Q]

[Q]

[Q]

[Q]

LE GAEC [Q]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE

du 13 Septembre 2012

RG : 5111000001











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 25 JUIN 2014







APPELANTS :



[E] [T]

né le [Date nais

sance 2] 1954 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE



[B] [R] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE







INTI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 12/07386

[T]

[R]

C/

[Q]

[Q]

[Q]

[Q]

LE GAEC [Q]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE

du 13 Septembre 2012

RG : 5111000001

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 JUIN 2014

APPELANTS :

[E] [T]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE

[B] [R] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉS :

[P] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Henri ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

[C] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Henri ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

[W] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Henri ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

[U] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Henri ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

LE GAEC [Q]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Henri ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Mars 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2013

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS,magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Hervé GUILBERT, conseiller

- Christian RISS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Juin 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 13 septembre 2012 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de ROANNE, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2013 par les époux [T], appelants, incidemment intimés ;

Vu les conclusions déposées le 18 juillet 2013 par les consorts [Q], intimés, incidemment appelants ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 6 novembre 2013 ;

La Cour,

Attendu que suivant acte authentique du 09 novembre 1985 les époux [R]-[O] ont consenti aux époux [Q]-[D] et aux époux [Q]-[X] ensemble, un bail à ferme portant sur des parcelles de terre et de pré d'une contenance totale d'environ 10 ha 90 a cadastrées :

- commune de [Localité 5] (Loire), numéros B [Cadastre 6] et B [Cadastre 10],

- commune de [Localité 4] (Loire), numéros A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 8], A [Cadastre 7], A [Cadastre 9] et A [Cadastre 11] ;

que les bailleurs sont décédés respectivement en 1995 et en 2002 ;

que par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2003, [B] [R], fille et héritière des époux [R]-[O] susnommés et [E] [T], son époux, ont consenti aux époux [Q]-[D] et aux époux [Q]-[X] ensemble, une 'location agricole' dont il n'est pas contesté qu'elle est constitutive d'un bail rural portant sur les parcelles suivantes :

- commune de [Localité 5] (Loire), numéro cadastral B [Cadastre 6] qui faisait déjà l'objet du bail authentique du 09 novembre 1985 précité,

- commune de [Localité 4] (Loire) des prés figurant au cadastre sous les numéros A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], le tout pour une contenance totale de 5 ha 25 a, 88ca ;

Attendu que par lettres simples datées des 22 décembre 2008 et 08 avril 2009, les époux [T]-[R] ont délivré congé aux consorts [Q] pour les 31 décembre 2010 et 11 novembre 2012 ;

que par lettre simple en date du 25 mai 2009 [W] [Q], l'un des preneurs, a informé les propriétaires bailleurs de ce qu'un orage de grêle survenu le 21 mai 2009 avait endommagé la couverture en fibrociment d'un hangar agricole édifié sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4] à [Localité 4] ;

que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 08 juin 2009 les bailleurs ont demandé aux preneurs d'enlever le foin stocké dans ledit hangar afin de faire décontaminer les lieux et de permettre les travaux de remise en état de la couverture ;

que le 1er octobre 2009, le même [W] [Q], l'un des preneurs, a informé les époux [T]-[R], bailleurs, de ce que les biens loués étaient mis à la disposition du G.A.E.C. [Q] depuis le 1er juin 2009 ;

Attendu que le 25 mars 2011 les bailleurs ont informé les preneurs du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles louées pour leur propre subsistance ;

Attendu que suivant exploit du 08 avril 2011 les époux [T]-[R] ont fait délivrer aux époux [Q]-[D], aux époux [Q]-[X] et au GAEC [Q] (ci-après les consorts [Q]) un congé motivé par :

- les agissements des preneurs de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, à savoir de graves défauts d'entretien du domaine,

- surabondamment, le désir des preneurs de reprendre les parcelles louées pour les exploiter personnellement ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 13 septembre 2012 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de ROANNE, saisi à la requête des consorts [Q], a notamment :

- prononcé la nullité du congé délivré par acte d'huissier du 8 avril 2011, aucun des deux motifs invoqués n'étant justifié,

- condamné les époux [T] à engager les travaux de réfection des toitures des bâtiments d'exploitation endommagés par l'orage de grêle du 21 mai 2009, et ce avant le 31 décembre 2012,

- condamné les époux [T] à payer aux consorts [Q] la somme de 1 788 € correspondant aux travaux de protection desdits bâtiments réalisés par la société SCCR,

- condamné les époux [T] à payer aux consorts [Q] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que les époux [T] ont régulièrement relevé appel de cette décision le 12 octobre 2012 ;

Attendu que la Cour ne peut que constater que le deuxième des motifs exprimés dans le congé délivré par acte d'huissier du 08 avril 2011, savoir la reprise des biens loués pour exploitation personnelle aux fins de subsistance, n'est plus soutenu par les bailleurs en cause d'appel ;

qu'il convient de relever que les appelants sont respectivement âgés de soixante-neuf ans pour le mari et de soixante-douze ans pour la femme, l'un et l'autre domiciliés ensemble dans le département des Pyrénées -Orientales, la maison jouxtant les biens loués étant utilisée par eux comme résidence secondaire depuis de très nombreuses années ainsi que cela ressort des pièces produites aux débats ;

que c'est donc avec une certaine sagesse que ce motif a été abandonné puisque formulé contre toute raison ;

Attendu que les appelants ne font plus valoir devant la Cour que le premier des deux motifs articulés dans le congé du 08 avril 2011, savoir des agissements des preneurs de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué ;

Attendu, à cet égard, que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Attendu, en particulier, qu'il convient de relever que le dossier et les débats révèlent que les biens loués constituaient une petite exploitation permettant d'assurer les moyens d'existence d'une famille de modestes agriculteurs vivant dans une relative autonomie ainsi que cela se pouvait concevoir dans les années d'après-guerre de 1950- 1960 ;

que les consorts [Q], depuis 1985, ont loué ces biens pour les intégrer dans une exploitation beaucoup plus vaste destinée à l'élevage bovin et gérée dans des conditions entièrement différentes qui ne visent plus au caractère quasiment autarcique de l'économie familiale ;

que si l'on peut comprendre que les appelants déplorent l'effacement du caractère traditionnel de l'usage de biens agricoles dans lesquels ils ont, au moins pour la femme, vécu leur enfance, comme les désagréments qu'ils éprouvent au voisinage des consorts [Q] qui utilisent ces mêmes biens conformément à leur destination actuelle, il ne ressort cependant d'aucun des éléments produits aux débats que les agissements des preneurs seraient de nature à compromettre la bonne exploitation des biens loués, essentiellement composés de pâtures et de prés ;

qu'il est donc indifférent qu'un parc à lapins, un poulailler ou un abri de jardin qui n'ont plus aucune utilité pour les preneurs ne soient plus utilisés par ceux-ci, qu'une ancienne étable soit affectée à l'entreposage de céréales, qu'un petit verger ne soit plus cultivé en vue de la production de fruits pour la consommation familiale ;

que les pièces produites aux débats par les intimés montrent que ces biens ne sont pas laissés à l'abandon, mais seulement que les preneurs ne s'en servent pas pour l'usage auquel ils étaient primitivement destinés, se bornant à assurer la conservation des lieux dont l'état de propreté peut certes laisser à désirer sans que pour autant la bonne exploitation de l'ensemble du domaine soit compromise ;

Attendu, s'agissant des dégâts causés à la couverture d'un hangar agricole par un orage survenu le 21 mai 2009, que s'il n'est pas contesté que ladite couverture était constituée de plaques de fibrociment, les appelants ne démontrent aucunement que ce matériau contenait de l'amiante comme ils le prétendent ;

qu'en effet, le fibrociment ne contient pas nécessairement de l'amiante mais peut être constitué d'autres composants que ce corps toxique dont l'emploi est interdit en France depuis 1997 ;

qu'en tout état de cause, les époux [T] ne pouvaient subordonner la réfection de la couverture dont ils ne contestent pas qu'il leur appartenait de supporter le coût, à l'enlèvement du foin stocké dans ce hangar par les preneurs ;

qu'en effet, outre que les consorts [Q] établissent qu'il était parfaitement possible de procéder à la réfection de la couverture en bâchant les balles de foin, la responsabilité d'une éventuelle contamination par l'amiante de cet aliment destiné au bétail ne pouvait incomber qu'aux preneurs dès lors que ceux-ci acceptaient la réalisation des travaux de réfection de la couverture après bâchage préalable de leurs balles de foin ;

que les bailleurs ne sauraient donc se plaindre de l'état de délabrement d'une couverture que les preneurs ont été contraints de faire colmater sommairement compte tenu du refus des époux [T] d'entreprendre une reprise générale de cette partie du bâtiment sous un prétexte fallacieux ;

Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera intégralement confirmée ;

Attendu, sur l'appel incident, que les consorts [Q] ne justifient nullement de leurs prétentions dont ils seront en conséquences déboutés ;

Attendu, sur la demande de dommages et intérêts, que les époux [T] ont refusé, sans aucun motif sérieux, de procéder à la réfection de la couverture d'un hangar agricole endommagée par la grêle le 21 mai 2009 ;

qu'il échet de réformer de ce chef et de condamner les appelants à payer aux consorts [Q] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils leur ont ainsi causé ;

Attendu que les époux [T] qui succombent seront en outre condamnés à payer une indemnité de 1 000 € aux intimés en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;

Au fond, dit le second, seul et partiellement justifié ;

Réformant, condamne solidairement les époux [T] à payer aux consorts [Q] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Condamne les époux [T] solidairement à payer aux consorts [Q] une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne solidairement aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/07386
Date de la décision : 25/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/07386 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-25;12.07386 ?
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