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13/09/2016 | FRANCE | N°15-85507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2016, 15-85507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Mohamed Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Belle

nger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Mohamed Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. leconseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985 du principe de réparation intégrale du préjudice, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a limité à la somme de 236 101, 20 euros en principal le montant total de l'indemnité allouée à M. X... mise à la charge de M. Mohamed Y..., et a débouté M. X... de sa demande de réparation du préjudice de perte sur cession de titres et du préjudice de perte sur les résultats nets des sociétés après cession ;
" aux motifs que, sur la perte sur cession de titres et la perte sur les résultats nets des sociétés après cession ; que le premier juge a fait droit à ces demandes à hauteur des sommes réclamées telles qu'évaluées par M. Z..., expert judiciaire, correspondant à un montant total de 612 979 euros pour la perte sur cession de titres et de 272 694 euros pour la perte sur les résultats nets des sociétés après cession ; que cependant, il convient de déterminer préalablement s'il existe un lien de causalité entre la vente des titres et ses conséquences financières, avec l'accident dont la responsabilité incombe à M. Mohamed Y...; qu'il importe de rappeler qu'au moment de l'accident, M. X... détenait :-50 % des parts sociales de la SARL Somegim dont il était mandataire social salarié en qualité de gérant,-49, 97 % des actions de la SA Solagi, dont il était le mandataire salarié en qualité de président-directeur général,-50 % des parts sociales de la SARL Eurogestion dans laquelle il était salarié en qualité de directeur adjoint, 33, 33 % des parts sociales de la SARL Kim's Bar ; que, comme conséquence de l'accident de la circulation imputable à M. Mohamed Y..., M. X... a subi des multiples fractures, mais pas de lésions à la tête ; que l'expert médical, M. A..., Docteur, a conclu ses opérations en notant que M. X... marchand de biens, syndic d'immeubles a interrompu son activité jusqu'au 16 octobre 2005, qu'il a repris son activité à temps partiel le 17 octobre 2005 jusqu'au 8 décembre 2005, puis a été à nouveau arrêté du 9 décembre 2005 au 31 mars 2006, puis du 4 février 2008 au 1er mai 2008, avec reprise du travail le 2 mai 2008 ; qu'il a été suivi sur le plan psychiatrique jusqu'à la fin de l'année 2006 pour dépression, puis il a interrompu progressivement son traitement ; qu'à la date de l'expertise judiciaire de M. A..., Docteur, en février 2009, il n'avait plus de suivi ni de thérapeutique psychiatrique ; que l'expert a également constaté qu'à la date de consolidation des blessures fixées au 2 mai 2008, correspondant à la date de la reprise du travail, malgré son incapacité permanente partielle de 33 %, il était au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre l'activité qu'il avait lors de l'accident ; que la partie civile sollicite une indemnisation au titre de la vente de titres sociaux détenus dans les sociétés Somegimm, Solagi et Kim's Bar, cessions qui auraient été consécutives à l'accident du 10 septembre 2000 et qui sont intervenues respectivement :- le 19 mai et le 8 octobre 2003, respectivement pour 375 parts et 374 parts qu'il détenait dans la SARL Kim's Bar ;- le 7 décembre 2004, pour ses droits sociaux détenus dans la SARL Somegimm, il a cessé son emploi salarié au même moment ;- le 17 janvier 2008, pour la totalité de ses droits sociaux détenus dans la société Solagi ; qu'il a bénéficié à compter de janvier 2008 d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour l'emploi de directeur des copropriétés ; qu'il a été établi par M. Z..., expert judiciaire, que M. X... n'a pas subi de perte de gain net sur rémunérations du fait de l'accident puisqu'au contraire, le total des rémunérations et indemnités qu'il a perçues pendant ses périodes d'inactivité professionnelle totale ou partielle, s'établit à 517 976 euros, ce qui excède les rémunérations qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été en arrêt de travail d'un montant de 252 836 euros, soit un excédent de 265 140 euros, et non une perte de gains professionnels ; que M. X... ne rapporte pas la preuve de la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de céder ses droits sociaux ; que les cessions successives de ses droits sont intervenues sur décisions prises par M. X... pour des raisons personnelles tenant à la gestion de son patrimoine et non par nécessité à la suite de l'accident ; qu'il n'a d'ailleurs pas décidé de céder les 300 parts de la société Eurogestion qu'il détenait toujours lors de son départ en retraite le 1er janvier 2009 après la cession intervenue en 2002 de l'activité de marchand de biens ; qu'ainsi, la partie civile ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les cessions de ses droits sociaux, et avec elles les pertes de résultats sur titres après cessions, seraient en lien de causalité avec les faits retenus à l'encontre du prévenu ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement déféré, ces demandes respectivement de 612 979 euros pour la perte de cession de titres, et de 272 694 euros pour la perte sur les résultats nets des sociétés après cession, sont toutes deux en voie de rejet ;

" 1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 4-5), M. X... soutenait que la détention des parts dans les sociétés Solagi (syndic de copropriété) et Kims'Bar (brasserie) était liée à l'exercice d'une activité effective au sein de celles-ci, en sorte que l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé, du fait des périodes d'arrêt de travail consécutives à l'accident, d'exercer concrètement son activité l'avait contraint à céder ses parts, si bien que le préjudice résultant de la perte sur cession de titres et la perte sur les résultats nets des sociétés après cession était en lien de causalité avec l'accident ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne rapportait pas la preuve de la nécessité dans laquelle il s'était trouvé de céder ses droits sociaux, et que les cessions successives de ses droits étaient intervenues sur décisions prises par M. X... pour des raisons personnelles tenant à la gestion de son patrimoine et non par nécessité à la suite de l'accident, la cour d'appel, statuant par voie de simple affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
" 2) alors qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... n'avait pas décidé de céder les 300 parts sociales de la société Eurogestion, quand ce dernier ne prétendait pas que la détention de parts dans cette société, exploitant une activité de marchand de biens, était subordonnée à l'exercice d'une activité effective au sein de celle-ci, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été victime le 10 septembre 2000 d'un accident de la circulation dont M. Mohamed Y..., condamné définitivement pour blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparer intégralement les conséquences ; que les juges du premier degré ont, après expertises médicale et comptable, accordé à M. X..., marchand de biens et syndic d'immeubles, mandataire salarié de plusieurs sociétés dont il détenait des parts, les sommes de 612 979 euros au titre de la perte sur la cession de ses titres et celle de 272 694 euros au titre de la perte sur les résultats nets des sociétés après cession ; que le prévenu et son assureur ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter M. X... de ces chefs de préjudice, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement relevé que l'existence d'un préjudice direct, réel et certain n'était pas établi pour ces chefs de demande, faute pour le demandeur d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85507
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2016, pourvoi n°15-85507


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85507
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