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13/09/2016 | FRANCE | N°15-83148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2016, 15-83148


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Youssef X...,
- La société Groupama Méditerranée, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES, en date du 13 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de vol avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, cons

eiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Youssef X...,
- La société Groupama Méditerranée, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES, en date du 13 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de vol avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par Youssef X... :
Attendu que la constitution d'avocat au nom de Youssef X... est du 12 novembre 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 20 avril 2015 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, elle n'est pas recevable au regard de l'article 585, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que faite également au nom de M. Mohamed X... et de Mme Hallouma X..., civilement responsables de leur fils mineur Youssef, qui ne se sont pas pourvus, elle est également irrecevable à ce titre ;
Qu'il s'ensuit que le mémoire commun déposé n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
II-Sur le pourvoi formé par la société Groupama Méditerranée :
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le recevabilité du pourvoi contestée en défense ;
Attendu que dès lors que l'arrêt attaqué déclare la société Groupama Méditerranée, assureur de la responsabilité civile de M. Mohamed X... et Mme Hallouma X..., solidairement tenue des condamnations portées à la charge de Youssef X..., mineur au moment des faits, le pourvoi de cet assureur est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Groupama Méditerranée, assureur responsabilité civile de M. Mohamed X... et de Mme Hallouma X..., solidairement tenue des condamnations portées à la charge de M. Youssef X..., mineur au moment des faits ;
" alors qu'en vertu de l'article 371 du code de procédure pénale, la cour d'assises statue sur les intérêts civils après avoir entendu les parties et le ministère public ; que la violation de cette formalité substantielle entraîne la nullité de l'arrêt civil ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la cour d'assises se soit prononcée après avoir entendu le ministère public ; que la cour d'assises a ainsi méconnu l'article précité " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Groupama Méditerranée, assureur responsabilité civile de M. Mohamed X... et de Mme Hallouma X..., solidairement tenue des condamnations portées à la charge de Youssef X..., mineur au moment des faits ;
" aux motifs que M. Z...a été condamné pour le délit connexe de recel de vol aggravé, il ne sera tenu solidairement qu'au montant de 250 000 euros, les trois autres (X... Youssef, A...Antoine, B...Samuel) pour vol avec arme, ils seront donc condamnés solidairement à payer les sommes reprises dans le dispositif, Groupama, assurance responsabilité civile de M. et Mme X..., sera tenue solidairement des condamnations mises à la charge de Youssef X..., mineur au moment des faits ;
" 1°) alors que les assureurs, appelés à garantir le dommage, ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive qu'à l'occasion de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires ; qu'en l'espèce, les parties civiles ont appelé dans la cause la société Groupama Méditerranée, assureur des parents de l'un des accusés, Youssef X..., mineur au moment des faits ; qu'en déclarant, cet assureur solidairement tenu des condamnations mises à la charge de cet accusé, quand il lui appartenait de déclarer d'office irrecevable l'appel en cause de l'assureur en l'absence de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; " 2°) alors, subsidiairement que, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'en déclarant la société Groupama Méditerranée solidairement tenue des condamnations à la charge de Youssef X..., la cour d'assises des mineurs a méconnu l'article 388-3 du code de procédure pénale " ;

Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur appelé à garantir le dommage n'est admis à intervenir et ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ;
Attendu que le mineur Youssef X... ayant été déclaré coupable de vol avec arme, la cour d'assises des mineurs, prononçant sur les intérêts civils, déclare la société Goupama Méditerranée, assureur de la responsabilité civile de M. Mohammed X... et Mme Halouma X..., solidairement tenu des condamnations portées à la charge de Youssef X..., mineur au moment des faits, et condamne ce dernier solidairement avec trois autres co-auteurs, à des dommages-intérêts envers les parties civiles ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les poursuites pénales n'étaient pas exercées pour une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard des parties qui ne se sont pas pourvues ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par Youssef X... :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi formé par la société Groupama Méditerranée :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la Cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, en date du 13 avril 2015, en ses seules dispositions ayant déclaré la société Groupama Méditerranée solidairement tenue des condamnations portées à la charge de Youssef X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT irrecevable l'intervention de la société Groupama Méditerranée ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83148
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, 13 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2016, pourvoi n°15-83148


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83148
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