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13/09/2016 | FRANCE | N°15-82345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2016, 15-82345


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2015, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre

;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référenda...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2015, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 septembre 2012, un accident s'est produit impliquant le véhicule conduit par M. X... et la motocyclette pilotée par William Y..., lequel est décédé des suites de ses blessures ; qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour homicide involontaire par conducteur de véhicule en état alcoolique et par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, en récidive ; que, par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; que, le 23 juillet 2014, le procureur général près la cour d'appel a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 498, 505 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable l'appel interjeté par le procureur général le dernier jour du délai, infirmant le jugement ayant condamné le prévenu à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé une peine de six ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que l'appel interjeté dans les formes et délai légaux par la procureur général près la cour de céans est régulier et recevable ;
" alors que l'article 505 du code de procédure pénale ouvre au procureur général près la cour d'appel un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code ; qu'en l'espèce, le prévenu qui n'avait pas fait appel du jugement le concernant a vu sa condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis remplacée par une peine d'emprisonnement de six ans ferme non aménageable, sur le seul appel du procureur général ; qu'il s'est ainsi trouvé placé par l'effet de ce texte dans une situation d'insécurité juridique née de la différence entre les délais de recours ; qu'un tel déséquilibre, engendré par la prolongation du délai d'appel dont a bénéficié le parquet en l'espèce, a mis le requérant dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contraire au principe de l'égalité des armes " ;
Attendu que l'article 505 du code de procédure pénale, qui fixe à vingt jours le délai d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le prévenu bénéficie d'un droit d'appel incident et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine de six ans d'emprisonnement sans sursis ;
" aux motifs que, s'agissant des peines prononcées, la cour réformera le jugement querellé tenant les faits, leur gravité, les circonstances dans lesquels ils ont eu lieu ainsi que la personnalité du prévenu ; qu'il est en effet acquis que l'infraction reprochée à M. X... est d'autant plus grave que ce dernier a méconnu les règles fondamentales de la conduite automobile, le relevé intégral SNPC édité le 16 septembre 2012 montrant de plus qu'il avait été sanctionné (amendes + suspension du PC) trois fois pour excès de vitesse et deux fois pour alcoolémie (entre 25 et 40 mg/ l d'air) depuis le 28 juin 2008, ce dont à l'évidence il n'a tiré aucun enseignement utile, persistant dans sa conduite à risques ; qu'il convient, dès lors, tenant ces éléments, de condamner M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement, ce dernier ne versant au débat aucun élément suffisant permettant d'envisager une sanction autre qu'une peine d'emprisonnement ferme ;
" alors que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'infliger une peine d'emprisonnement sans sursis à M. X..., en s'abstenant de spécialement la motiver au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82345
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2016, pourvoi n°15-82345


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82345
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