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08/09/2016 | FRANCE | N°15-23068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2016, 15-23068


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin de garantir le remboursement d'un emprunt immobilier qu'ils avaient contracté auprès de la société Casden banque populaire (la banque), Mme X... épouse Y... et M. Y... (les époux Y...) ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la MGEN (le souscripteur) auprès de la société CNP assurances (l'assureur) ; qu'ayant été placée en invalidité, Mme Y... a sollicité la mise en oeuvre de la garantie souscrite au titre des risques perte totale et i

rréversible d'autonomie et incapacité totale de travail ; que l'assureur n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin de garantir le remboursement d'un emprunt immobilier qu'ils avaient contracté auprès de la société Casden banque populaire (la banque), Mme X... épouse Y... et M. Y... (les époux Y...) ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la MGEN (le souscripteur) auprès de la société CNP assurances (l'assureur) ; qu'ayant été placée en invalidité, Mme Y... a sollicité la mise en oeuvre de la garantie souscrite au titre des risques perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail ; que l'assureur n'ayant pas pris en charge le remboursement de l'emprunt, les époux Y... ont assigné la banque et le souscripteur en responsabilité et ont formé, contre l'assureur appelé en intervention forcée par les défendeurs, une demande en exécution du contrat et en responsabilité ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux Y... tendant à la prise en charge du remboursement de l'emprunt par l'assureur au titre du risque incapacité totale de travail au motif qu'ils n'avaient pas produit les justificatifs prévus à l'article 11 de la notice d'information, l'arrêt énonce que la lettre de l'assureur du 20 avril 2010 contient une acceptation de principe de prise en charge à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans cette lettre adressée au souscripteur, il est écrit « après étude médicale, nous vous confirmons l'acceptation de la prise en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail ; nous vous remercions de bien vouloir informer Mme X... de cette décision », la cour d'appel a dénaturé ce document par adjonction d'une condition qu'il ne comportait pas ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. et Mme Y... tendant au remboursement, par la société CNP assurances, au titre du risque incapacité temporaire de travail, des échéances du prêt réglées affecté d'un taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2009 puis du double du taux d'intérêt légal à compter du 15 mai 2009 et à la prise en charge des échéances de prêt pour l'avenir, et tendant à ce que la décision soit déclarée opposable à la MGEN et à la société Casden, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu de mettre la société Casden banque populaire hors de cause ;

Condamne la société CNP assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme Y... formulées à l'encontre de la société CNP assurances au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie de Mme Y... tendant au remboursement des échéances du prêt à compter du 1er mars 2009 affecté du taux d'intérêt légal majoré de moitié à compter du 15 mars 2009 puis du double taux d'intérêt légal compter du 15 mai 2009 et au paiement du capital restant dû à la société Casden, d'avoir rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à ce que la décision soit déclarée opposable à la MGEN et à la société Casden et d'avoir rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à la condamnation solidaire de la MGEN, la société Casden et la société CNP assurances au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que l'article 12 de la notice d'information du contrat d'assurance collective auquel ont adhéré Monsieur et Madame Y... prévoit expressément un droit de contrôle des sinistres rédigé en ces termes : « l'assureur se réserve le droit de faire examiner à ses frais et par un médecin désigné par lui l'assuré qui demande à bénéficier de prestations (PTIA ou ITT) » ; que le docteur Z..., désigné à cet effet par la CNP — et qui, conformément au souhait exprimé par Monsieur et Madame Y... dans un courrier du 2 mars 2010, a effectué sa visite au domicile de cette dernière — a signalé dans son rapport à l'assureur du 18 mars 2010 qu'il n'avait pu effectuer sa mission « du fait d'un refus d (u) mari d'effectuer un quelconque examen (interrogatoire, biographie...) » et qu'« en l'absence d'examen clinique minimum il ne (lui était) pas possible d'établir de conclusions », étant par ailleurs relevé que pour sa part « Madame (Tsihlas) n'a allégué aucune doléance » ; que les certificats et rapports d'autres médecins non désignés par l'assureur produits par les appelants ne peuvent se substituer à cette formalité — courante en la matière et légitime contractuellement prévue ;

Qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge c'est donc à bon droit que la CNP Assurances a maintenu son refus de garantie, non parce que l'état de santé de Madame Y... ne remplirait pas les conditions exigées pour en bénéficier, mais seulement en raison de la persistance des demandeurs à ne pas remplir les obligations contractuelles qui leur incombent pour pouvoir alors y prétendre éventuellement ;

Qu'aucun grief précis n'est repris par les appelants au soutien de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la MGEN et de la société Casden Banque populaire alors qu'il leur a été rappelé dans le jugement que l'unique débiteur des prestations qu'ils revendiquent était assureur ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la perte totale et irréversible d'autonomie est définie à l'article 5 de la notice d'information comme la situation où l'assuré se trouve dans « l'impossibilité totale et définitive d'exercer une profession quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qui nécessite de recourir définitivement à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie » ; que l'article 12 de la notice énonce que « l'assureur se réserve le droit de faire examiner à ses frais et par un médecin désigné par lui, l'assuré qui demande à bénéficier de prestations perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité temporaire de travail au titre du présent contrat » ;

Qu'ainsi, comme rappelé plus haut CNP Assurances a demandé un contrôle médical le 18 mars 2010 ; que le médecin contrôleur, le Dr Z..., n'a pu remplir sa mission en raison du contexte de la visite ; qu'il indique que « compte tenu du contexte de l'expertise il n'est pas possible de réponse » ; qu'il précise dans son rapport que « l'examen a été d'une difficulté particulière. Pratiquement aucun document n'a été fourni » ; que concernant l'examen clinique, celui-ci a été « très réduit du fait que M. Y... n'a pas voulu d'examen et notamment de biographie » ; que le Dr Z... poursuit « qu'aucun autre examen n'a pu être possible » ; que dans ses conclusions, le médecin contrôleur explique que « Mme X... n'a fourni que très peu de documents » ; qu'elle relate un examen difficile « du fait d'un refus de son mari d'effectuer un quelconque examen » et avoir « ressenti un immense sentiment d'insécurité au domicile de cette patiente » ; qu'en revanche les explications des demandeurs concernant le déroulement ce contrôle ne permettent pas de se rassurer et confirment que l'examen n'a pu aller jusqu'à son terme en raison du seul comportement de l'époux de l'assurée ; qu'il est d'ailleurs à noter que l'assureur a agi avec tact, l'examen s'étant déroulé chez la patiente sans convocation en milieu médical ; Que c'est donc à bon droit que CNP écrit que " l'absence de conclusions sur l'éventuelle PTIA de Madame Y... n'est donc incontestablement pas du fait de l'assureur " ;

Que les demandeurs prétendent aussi que cet examen n'était pas indispensable puisque les seuls documents versés auraient permis à la CNP ASSURANCES de se prononcer ; qu'outre que l'on en reste aux simples affirmations, il demeure que la CNP n'a fait que mettre en oeuvre des dispositions contractuelles acceptées par les demandeurs et qu'ils devaient respecter, ce contrôle étant loyal et habituel en la matière ;

Que dans ces conditions, la CNP ASSURANCES était parfaitement en droit d'aller au delà des pièces transmises et mettre en place un tel examen afin de contrôler la réalité du sinistre et sa conformité avec les garanties ; qu'elle peut en déduire ne pas avoir été en mesure de se prononcer sur la PTIA de Mme Y... pour des raisons extérieures à sa volonté ; qu'en conséquence, la CNP ASSURANCES reste donc parfaitement fondée à refuser sa garantie au titre de la PTIA ce qui a été indiqué à l'assuré ;

Que sur la demande de dommages et intérêts adverses : il résulte de ce qui précède qu'aucune faute contractuelle ou extra-contractuelle ne peut être relevée à l'encontre de la CNP qui a strictement respecté les dispositions contractuelles ; qu'en réalité, l'absence d'une éventuelle prise en charge au titre de la PTIA comme de l'ITT, ne résulte que de l'inexécution par les demandeurs de leurs obligations contractuelles mettant à leur charge un devoir de coopération avec l'assureur pour la reconnaissance de leurs droits ; que leurs demandes seront donc rejetées ;

Que sur les demandes contre la " MGEN " et la S. A " Banque Populaire-CASDEN " : M. et Mme Y... ne sont nullement fondés à reproché à la " MGEN " d'éventuelles carences dans la mesure où ils n'en justifient pas et où la " MGEN " prouve au contraire ses diligences ; qu'il convient d'observer à cet égard que les époux Y... indiquent avoir adressé un courrier recommandé AR le 22 novembre 2010 à la MGEN ; que ce courrier n'est pas versé aux débats ; seul un accusé de réception est communiqué ; qu'ils indiquent que dans ce courrier, ils auraient adressé à la MGEN :- un rapport d'expertise qu'ils ont fait réaliser par le Docteur A...le 8 septembre 2010 (...),- un bulletin d'hospitalisation aux urgences de Purpan de Madame Y... en date du 12 juillet 2010, après une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse du 11 juillet,- un bulletin d'hospitalisation du 30 août au 30 septembre 2010 à la Clinique des Cèdres en psychiatrie ; que comme l'explique la " MGEN ", ils opèrent une confusion entre un courrier prétendument envoyé à la MGEN et le courrier envoyé le 18 novembre 2010 au docteur Z..., qui contenait les mêmes pièces ; que quoiqu'il en soit, cet envoi était inutile ; seul celui adressé au médecin conseil de la CNP ASSURANCES était nécessaire ; qu'ils font aussi grief à la MGEN de ne pas leur avoir adressé un courrier de la CNP ASSURANCES du 20 avril 2010 dans lequel la CNP ASSURANCES indique qu'elle accepte la prise en charge au titre de l'ITT ; que ce point dénié par la " MGEN " est sans portée puisque la CNP ASSURANCES maintient une position de refus de garantie pour des motifs constants tenant à la carence des assurés (cf supra) ; qu'aucun fondement sérieux ne vient expliquer les demandes dirigées contre la S. A " Banque Populaire-CASDEN " qui est en droit d'attendre remboursement de sommes incontestablement dues par M. et Mme Y... et qu'ils ne contestent pas ; qu'elles seront donc mises hors de cause ;

Qu'il résulte des moyens exprimés et des pièces produites justifications suffisantes pour statuer dans les termes qui suivent au dispositif, tenant l'ensemble des intérêts en présence, les positions économiques respectives des parties, les circonstances du litige et son issue et rejeter le surplus des demandes comme injustifié ou excessif ;

1/ ALORS QUE l'article 1 de la notice d'information du contrat d'assurance précise : « objet du contrat : le présent contrat a pour objet d'assurer dans les conditions fixées ci-après les personnes physiques désignées à l'article 2, en cas de réalisation de certains risques et de garantir le remboursement des sommes dues au titre de prêts immobiliers consentis par la CASDEN BANQUE POPULAIRE, en tenant compte, le cas échéant des limites prévues à l'article 6. Les risques couverts sont les suivants : (…) avant le 65ème anniversaire des assurés : la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) (…) dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 5 et 6 ci-après », l'article 5 : « Risques garantis : Sous réserve des risques exclus définis à l'article 7, l'assurance couvre les risques ci-après : (…) Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA)- Définition de la PTIA : Etat de santé qui met l'assuré, avant son 65e anniversaire, dans l'impossibilité totale et définitive d'exercer une profession quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qui nécessite de recourir définitivement à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. En cas de perte totale et irréversible d'autonomie, les prestations sont servies dans les mêmes conditions que pour le décès (…) », l'article 6 : « montant maximum assurable : le montant total des sommes garanties au titre des contrats souscrits auprès du souscripteur sur une même tête ne peut excéder 350 000 euros » et l'article 12 : « contrôle des sinistres : L'Assureur se réserve le droit de faire examiner à ses frais et par un médecin désigné par lui, l'assuré qui demande à bénéficier de prestations perte totale et irréversible d'autonomie ou Incapacité temporaire de travail au titre du présent contrat » ; qu'il en résulte clairement et précisément que le droit à une prise en charge du contrat de prêt au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie n'étant soumis qu'à des exigences médicales devant être constatées et que si l'assureur avait le droit de diligenter une nouvelle expertise médicale par un médecin choisi par ses soins, ce n'était que pour confirmer ou infirmer les constatations médicales ; qu'en refusant à M. et Mme Y... le bénéfice du contrat d'assurance, sans rechercher si le médecin mandaté avait constaté l'absence de réunion des conditions médicales exigées, la cour d'appel a dénaturé la notice d'information du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QUE le manquement par une partie à l'une de ses obligations contractuelles n'autorise l'autre partie à lui opposer l'exception d'inexécution qu'autant que le manquement invoqué est d'une gravité proportionnée à l'engagement suspendu ; qu'en jugeant que la société CNP assurances était fondée à refuser sa garantie pour perte totale et irréversible d'autonomie à Mme Y... dès lors qu'elle avait refusé de se soumettre à l'examen médical de contrôle diligenté par le médecin mandaté par l'assureur, sans rechercher si ce manquement contractuel était d'une gravité suffisante pour justifier la suspension par la société CNP ...de perte totale et irréversible d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

3/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... faisaient valoir que M. Y... qui était présent au domicile lors de l'examen pratiqué par le médecin mandaté par la société CNP assurances ne s'y était pas opposé mais avait seulement fait état de son inquiétude, Mme Y... étant atteinte d'une schizophrénie paranoïde, imaginant que toute personne extérieure qui rentre chez elle « lui veut du mal » et qu'elle est victime d'un complot (p. 5, in fine, p. 6, ab initio) ; qu'en rejetant les demandes de M. et Mme Y..., sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... faisaient valoir que la procédure de conciliation prévue à l'article 13 de la notice d'information et visant à résoudre les difficultés en cas de contestation par l'assuré et son médecin du rapport du médecin mandaté par l'assureur, comme c'était le cas en l'espèce, n'avait pas été mise en oeuvre (page 10, § 9 et suivants) ; qu'en rejetant les demandes de M. et Mme Y... formulées au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie en se fondant sur le rapport du médecin mandaté par la société CNP assurances, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... se prévalaient d'une décision intervenue le 3 janvier 2014 dans le cadre d'un contentieux avec un autre assureur et accordant à Mme Y... le bénéfice d'une prise en charge au titre d'une perte totale et irréversible d'autonomie dans un litige en tous points similaire, faisant valoir le devoir de cohérence des décisions intervenant dans une même affaire concernant un unique assuré (pages 2, 9 et 10) ; qu'en rejetant les demandes de M. et Mme Y... formulées au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme Y... formulées à l'encontre de la société CNP assurances au titre de l'incapacité temporaire de travail de Mme Y... tendant au remboursement des échéances du prêt réglées affecté d'un taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2009 puis du double du taux d'intérêt légal à compter du 15 mai 2009 et à la prise en charge des échéances de prêt pour l'avenir, d'avoir rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à ce que la décision soit déclarée opposable à la MGEN et à la société Casden et d'avoir rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à la condamnation solidaire de la MGEN, la société Casden et la société CNP assurances au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;

qu'en ce qui concerne l'ITT, si la CNP a en effet accepté le principe d'une prise en charge à ce titre dans sa lettre du 20 avril 2010, l'article 11 in fine du document contractuel précité prévoit néanmoins qu'« en cas de prolongation de l'état d'incapacité de travail, les pièces justificatives doivent être renouvelées au fur et à mesure, faute de quoi les prestations cessent d'être réglées » ; qu'il n'est toujours pas justifié qu'il aurait été satisfait à cette obligation auprès de l'assureur ;

qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge c'est donc à bon droit que la CNP Assurances a maintenu son refus de garantie, non parce que l'état de santé de Madame Y... ne remplirait pas les conditions exigées pour en bénéficier, mais seulement en raison de la persistance des demandeurs à ne pas remplir les obligations contractuelles qui leur incombent pour pouvoir alors y prétendre éventuellement ;

Attendu qu'aucun grief précis n'est repris par les appelants au soutien de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la MGEN et de la société Casden Banque populaire alors qu'il leur a été rappelé dans le jugement que l'unique débiteur des prestations qu'ils revendiquent était assureur ; que la décision contestée sera en conséquence intégralement confirmée ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'en revanche, la CNP Assurances acceptait une prise en charge au titre de l'ITT si les documents contractuellement exigés étaient transmis ; Ici encore la carence de M. et Mme Y... n'a pas permis de progresser : aucune suite n'a été donnée par l'assurée à ces courriers ;

Que quoiqu'il en soit, les demandeurs prétendent que la CNP ASSURANCES aurait accordé sans réserve sa garantie pour l'ITT, et par conséquent jusqu'au terme du prêt ; que cette assertion est en contradiction avec le courrier envoyé le 27/ 08/ 2012, et se heurte aux dispositions contractuelles liant les parties puisque l'article 11 in fine prévoit qu'« en cas de prolongation de l'état d'incapacité de travail, les pièces justificatives doivent être renouvelées au fur et à mesure, faute de quoi les prestations cessent d'être réglées » ; que la CNP ASSURANCES est donc bien fondée à s'opposer à un règlement total du prêt et à solliciter la communication au fur et à mesure des échéances des justificatifs contractuels pour une prise en charge ; que l'assureur se révèle d'ailleurs de bonne foi puisqu'il écrit : " l'ITT sera prise en charge sous réserve de la production des justificatifs contractuels " ;

Qu'en tout état de cause, toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourrait être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance ; qu'enfin, l'article visé par Mme Y...dans ses écritures soit l'article L211-16 du Code des assurances, n'a aucun rapport avec le litige puisqu'il vise « les assurances des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques » ; qu'en toute hypothèse, l'article L. 132-23-1 du Code des assurances ne s'applique pas à l'assurance emprunteur, contrat mixte ;

Que sur la demande de dommages et intérêts adverses : il résulte de ce qui précède qu'aucune faute contractuelle ou extra-contractuelle ne peut être relevée à l'encontre de la CNP qui a strictement respecté les dispositions contractuelles ; qu'en réalité, l'absence d'une éventuelle prise en charge au titre de la PTIA comme de l'ITT, ne résulte que de l'inexécution par les demandeurs de leurs obligations contractuelles mettant à leur charge un devoir de coopération avec l'assureur pour la reconnaissance de leurs droits ; que leurs demandes seront donc rejetées ;

Que sur les demandes contre la " MGEN " et la S. A " Banque Populaire-CASDEN " : M. et Mme Y... ne sont nullement fondés à reproché à la " MGEN " d'éventuelles carences dans la mesure où ils n'en justifient pas et où la " MGEN " prouve au contraire ses diligences ; qu'il convient d'observer à cet égard que les époux Y... indiquent avoir adressé un courrier recommandé AR le 22 novembre 2010 à la MGEN ; que ce courrier n'est pas versé aux débats ; seul un accusé de réception est communiqué ; qu'ils indiquent que dans ce courrier, ils auraient adressé à la MGEN :- un rapport d'expertise qu'ils ont fait réaliser par le Docteur A...le 8 septembre 2010 (...),- un bulletin d'hospitalisation aux urgences de Purpan de Madame Y... en date du 12 juillet 2010, après une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse du 11 juillet,- un bulletin d'hospitalisation du 30 août au 30 septembre 2010 à la Clinique des Cèdres en psychiatrie ; que comme l'explique la " MGEN ", ils opèrent une confusion entre un courrier prétendument envoyé à la MGEN et le courrier envoyé le 18 novembre 2010 au docteur Z..., qui contenait les mêmes pièces ; que quoiqu'il en soit, cet envoi était inutile ; seul celui adressé au médecin conseil de la CNP ASSURANCES était nécessaire ; qu'ils font aussi grief à la MGEN de ne pas leur avoir adressé un courrier de la CNP ASSURANCES du 20 avril 2010 dans lequel la CNP ASSURANCES indique qu'elle accepte la prise en charge au titre de l'ITT ; que ce point dénié par la " MGEN " est sans portée puisque la CNP ASSURANCES maintient une position de refus de garantie pour des motifs constants tenant à la carence des assurés (cf supra) ; qu'aucun fondement sérieux ne vient expliquer les demandes dirigées contre la S. A " Banque Populaire-CASDEN " qui est en droit d'attendre remboursement de sommes incontestablement dues par M. et Mme Y... et qu'ils ne contestent pas ; qu'elles seront donc mises hors de cause ;

Qu'il résulte des moyens exprimés et des pièces produites justifications suffisantes pour statuer dans les termes qui suivent au dispositif, tenant l'ensemble des intérêts en présence, les positions économiques respectives des parties, les circonstances du litige et son issue et rejeter le surplus des demandes comme injustifié ou excessif ;

1/ ALORS QUE dans sa lettre du 20 avril 2010, rééditée le 17 décembre 2010, la société CNP assurances précisait qu'elle « confirma [ait] l'acceptation de la prise en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail » et demandait à la MGEN d'en informer Mme Y... ; qu'il en résulte clairement et précisément que la société CNP assurances s'est engagée, sans aucune condition, à prendre en charge les échéances du contrat de prêt de M. et Mme Y...au titre de l'incapacité temporaire de travail ; qu'en affirmant, pour débouter M. et Mme Y... de leurs demandes, que la prise en charge au titre de l'interruption temporaire de travail par la société CNP assurances était subordonnée à la production par M. et Mme Y... de pièces justificatives conformément à l'article 11 de la notice d'information du contrat d'assurance, quand la lettre du 20 avril 2010 accordant une prise en charge des échéances du prêt sans condition était postérieure au contrat, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 20 avril 2010 et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2/ ALORS QUE M. et Mme Y... produisaient devant la cour d'appel les pièces justificatives exigées par l'article 11 de la notice d'information du contrat d'assurance en cas de prolongation de l'état d'incapacité de travail pour les travailleurs non salariés ou pour les assurés sociaux ne remplissant pas les conditions de durée d'immatriculation exigées par la sécurité sociale (pièces n° 2 à 9, n° 24, 28, 29, 30, 32 à 37, 39, 40, 45, 48 à 59 du bordereau de communication des pièces) ; qu'en disant que M. et Mme Y... devaient être déboutés de leurs demandes formulées au titre de l'incapacité totale de travail dès lors qu'ils ne satisfaisaient pas l'obligation contractuelle de produire les justificatifs renouvelés attestant l'incapacité de travail de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé par omission ces pièces et le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23068
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-23068


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23068
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