La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2016 | FRANCE | N°15-17198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2016, 15-17198


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sagittale du désistement total de son pourvoi et à la société de vétérinaires des docteurs Aude X... et Vincent Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association syndicale libre du centre commercial Gonfreville-l'Orcher, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble II du centre commercial Gonfreville-l'Orcher, la société C. Basse ès qualités, la société Bauland Carboni Martinez et associés ès qualités et la société Lecourtois exerçant

sous l'enseigne Urbania Le Havre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sagittale du désistement total de son pourvoi et à la société de vétérinaires des docteurs Aude X... et Vincent Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association syndicale libre du centre commercial Gonfreville-l'Orcher, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble II du centre commercial Gonfreville-l'Orcher, la société C. Basse ès qualités, la société Bauland Carboni Martinez et associés ès qualités et la société Lecourtois exerçant sous l'enseigne Urbania Le Havre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2015), que le centre commercial de Gonfreville l'Orcher comprend quatre immeubles, l'immeuble II étant une copropriété dont un lot appartient à la société Castorama et un lot appartient à la société Sagittale dans lequel la société de vétérinaires des docteurs Aude X... et Vincent Y... (la société de vétérinaires) exerce son activité ; qu'à la suite d'un contentieux relatif au réaménagement de l'entrée du magasin Castorama et de l'édification par elle d'un bâtiment « Bati center », la société des vétérinaires a assigné la société Castorama en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société de vétérinaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative au manque à gagner pour les exercices 1999 à 2010 et à son préjudice moral ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les experts judiciaires avaient conclu que le fait que la société ne soit pas propriétaire du sol sur lequel la construction avait été édifiée était sans lien avec les préjudices invoqués par la société Sagittale et que le réaménagement du centre commercial ne constituait pas un réel inconvénient, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la société de vétérinaires en retenant que celle-ci ne donnait aucune explication sur le fondement juridique de sa prétention ni sur le fait générateur d'une éventuelle responsabilité de la société Castorama ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Sagittale était bien fondée à prétendre que la société Castorama occupait sans droit ni titre des parties communes de la copropriété de l'immeuble II, la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant que la société des vétérinaires, qui succombait en la totalité de ses prétentions, ne justifiait pas du préjudice moral qu'elle invoquait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu que la société des vétérinaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de son manque à gagner au titre des activités annexes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de la société Sagittale de renoncer à son projet d'agrandissement était une décision personnelle dont elle ne pouvait imputer les conséquences à la société Castorama et que la construction et l'exploitation du Bati Center ne faisaient pas obstacle au projet de la société Sagittale et de la société des vétérinaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'impossibilité pour la société des vétérinaires d'exercer des activités annexes était la conséquence de la décision de la société Sagittale de renoncer à son projet d'agrandissement de l'immeuble et qu'elle ne pouvait être imputée à une faute de la société Castorama ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui invoque une cassation de l'arrêt du chef du rejet du préjudice moral de la société des vétérinaires, par voie de conséquence de la cassation sur les autres chefs de dispositif, est sans objet ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du quatrième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens auxquels la société de vétérinaires des docteurs Aude X... et Vincent Y... a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de vétérinaires des docteurs Aude X... et Vincent Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de vétérinaires des docteurs Aude X... et Vincent Y... et la condamne à payer à la société Castorama France la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société de vétérinaires des docteurs Aude X... et Vincent Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées le 10 décembre 2014 par la SCI SAGITTALE et la SCP DE VÉTÉRINAIRES DES DOCTEURS AUDE X... et VINCENT Y... ;

AUX MOTIFS QUE « par conclusions de procédure notifiées le 10 décembre 2014., la société Castorama France a sollicité que soient déclarées irrecevables et écartées des débats les pièces versées selon bordereau du 10 décembre 2014 et les conclusions notifiées par la Sci Sagittale et par la Scp de vétérinaires des Docteurs X... et Y... le 10 décembre 2014 ; que par conclusions de procédure également notifiées le 10 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble II et l'ASL du centre commercial Gonfreville l'Orcher ont formulé exactement la même demande, ou à défaut une réouverture des débats afin de prendre connaissance des conclusions et pièces versées et au besoin d'y répondre ; que les appelantes n'ont pas répliqué à ces conclusions de procédure ; que ces, demandes sont faites sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, en application desquelles les conclusions et pièces doivent être communiquées en temps utile ; que la société Castorama fait valoir qu'elle a conclu au fond de 12 juin 2014 et que les appelants ont attendu le 12 novembre 2014 puis le 10 décembre 2014, soit à quelques jours de l'audience des plaidoiries, pour produire de nouvelles pièces et communiquer de nouvelles conclusions ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble II et l'ASL du centre commercial Gonfreville l'Orcher soulignent qu'ils avaient conclu sur le fond le 26 juin 2014 et que leurs dernières conclusions du 5 décembre 2014 ne constituaient qu'une simple réponse aux conclusions très volumineuses et tardives des appelantes ; qu'ils observent que les dernières conclusions des appelantes comportent 77 pages contre 71 pour les précédentes et ne matérialisent à aucun moment les ajouts et modifications apportées, de telle sorte qu'il était strictement impossible matériellement pour les intimés et leur conseil d'en prendre connaissance, tout comme des nouvelles pièces, et au besoin d'y répondre ; qu'il convient de rappeler que la clôture, initialement prévue le 12 novembre 2014, a été reportée à la demande des intimées en raison de ce que les appelantes, alors que les dernières conclusions adverses remontaient au 26 juin 2014, ont précisément notifié de nouvelles conclusions le 12 novembre 2014 ; que le report de la clôture au 10 décembre 2014 a permis au syndicat des copropriétaires de l'immeuble II et à l'ASL du centre commercial de Gonfreville l'Orcher de répliquer par conclusions du 5 décembre 2014, tandis que les appelantes ont communiqué 4 nouvelles pièces le 1er décembre 2014 et 20 nouvelles pièces le 2 décembre 2014 ; que ces dernières ont en outre notifié de nouvelles conclusions le 10 décembre 2014, nouvelle date prévue pour la clôture, comprenant 7 pages supplémentaires sans, ainsi que le soulignent les intimées, que les ajouts et modifications soient matérialisés ; que dans le même temps, elles ont communiqué à nouveau 6 nouvelles pièces ; que si la date de clôture a été de nouveau reportée au 15 décembre 2014, la cour considère que les intimés n'ont pas eu la possibilité matérielle, dans ce bref délai, de prendre connaissance des pièces et de pouvoir répliquer aux dernières conclusions des appelantes ; que le comportement des appelantes, consistant à conclure systématiquement le jour de la clôture sans permettre aux intimées de distinguer parmi plus de 70 pages les nouveaux développements et à communiquer simultanément de nouvelles pièces, est manifestement contraire à la loyauté des débats et a fait obstacle en l'espèce au respect du principe de la contradiction » (arrêt, p. 9 et 10) ;

ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction ; qu'il en résulte que, sauf à mettre en évidence l'existence de moyens ou d'éléments nouveaux appelant une réponse de la part des autres parties, les conclusions qui se bornent à répondre aux conclusions adverses sont recevables jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture ; qu'en retenant en l'espèce que les conclusions et les pièces nouvelles signifiées cinq jours avant la clôture de la mise en état étaient irrecevables pour cette raison qu'elles comportaient six nouvelles pièces et sept pages supplémentaires par rapport aux précédentes écritures, et que le fait de déposer par deux fois ses écritures le dernier jour était contraire à la loyauté des débats, sans constater qu'elles tendaient à soulever des prétentions ou des moyens nouveaux, ou qu'elles appelaient plus généralement une réponse de la part des autres parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire présentée par la SCI SAGITTALE et la SCP DE VÉTÉRINAIRES DES DOCTEURS AUDE X... et VINCENT Y... ;

AUX MOTIFS QU'« à titre préliminaire, la cour observe qu'elle a rencontré des difficultés pour connaître de façon exhaustive les moyens invoqués par les appelantes à l'appui de cette demande de nullité du rapport d'expertise puisque, après les avoir énumérés p. 27 et jusqu'au milieu de la page 28 de leurs conclusions, elles exposent ensuite les motifs pour lesquels à " tout le moins ce rapport devra être écarté ", avant d'avancer de nouveau plus loin (p. 30, p. 31, p. 32, voire en p. 39 où il est traité du préjudice) des moyens de nullité ; que la société Castorama est mal fondée à invoquer la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application des articles 907 et 771 du code de procédure civile, alors que la combinaison de ces deux textes limite cette compétence exclusive aux demandes relatives aux exceptions de procédure, à celles formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; qu'en effet, la demande de nullité de l'expertise judiciaire, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'ale 73 du même code ; que toutefois il résulte des articles 112 et 175 du code de procédure civile que la nullité d'une mesure d'instruction doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, ainsi que le soulignent tant la société Castorama que le syndicat des copropriétaires et l'ASL, il est constant que les appelantes, sans se limiter à un rappel des faits et à un historique de la procédure, ont développé avant d'invoquer la nullité de l'expertise, tant dans leurs premières conclusions postérieures au rapport d'expertise, notifiées le 23 avril 2014, que dans leurs dernières conclusions récapitulatives, différents moyens de défense au fond relatifs notamment à l'occupation sans droit ni titre de la société Castorama (p. 8), à leurs préjudices (p. 9), aux conséquences de l'arrêt du 15 septembre 2010 (p. 13 et suivantes), aux erreurs commises par les experts (p. 17 et suivantes), à l'impossibilité de régulariser l'échange de parcelles décidé par délibération du 25 septembre1997, à l'irrégularité de la construction par la société Castorama du Bati Center ; que la Sci Sagittale et la Scp des vétérinaires seront en conséquence déclarées irrecevables en leur demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire » (arrêt, p. 14) ;

ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que par suite, pour vérifier si une demande d'annulation d'un acte de procédure est formée avant toute défense au fond, il importe d'avoir égard à l'ordre des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, selon le dispositif de leurs conclusions du 12 novembre 2014, la SCI SAGITTALE et la SCP DE VÉTÉRINAIRES DES DOCTEURS AUDE X... et VINCENT Y... demandaient, avant toute autre prétention, d'ordonner in limine litis la nullité du rapport d'expertise ; qu'en faisant abstraction de l'ordre des demandes formulées au dispositif de ces conclusions pour n'avoir égard qu'à la présentation des moyens figurant dans la discussion qui précédait le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble les articles 112 et 175 du même code.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de la SCI SAGITTALE visant à être indemnisée d'un manque à gagner de revenus fonciers jusqu'au mois de décembre 2014 ;

AUX MOTIFS QU'« sur les demandes financières de la SCI Sagittale, pour les motifs exposés ci-dessus, la SCI Sagittale est bien fondée à prétendre que la société Castorama occupe sans droit ni titre depuis 1997 des parties communes de la copropriété de l'immeuble II sur lesquelles elle a édifié des constructions pour y exercer son activité commerciale ; que s'il apparaît qu'un certain nombre de demandes évoquées dans les motifs des conclusions des appelantes ne sont pas reprises dans le dispositif, la cour, en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, ne statuera que sur des prétentions énoncées au dispositif ; que sur la quote-part de la somme de 33. 345 francs TTC pour 247 m ² cédés le 20 avril 2008, cette demande n'est pas expliquée dans les motifs des conclusions des appelantes, mais succinctement dans le dispositif où il est précisé qu'il s'agit de la quote-part du prix de vente de la parcelle C, au vu de l'arrêt du 15 septembre 2010 qui a validé l'autorisation de vente de cette parcelle par la propriété ; que toutefois, la société Castorama souligne à juste titre qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, au surplus libellée dans une monnaie qui n'a plus cours, et qu'en outre la SCI Sagittale n'a pas qualité pour solliciter aux lieu et place du syndicat des copropriétaires l'exécution de la résolution autorisant la vente de cette parcelle ; que au surplus, cette demande n'est pas chiffrée puisqu'elle fait référence à la quote-part d'une somme libellée en francs, sans d'ailleurs que les modalités de calcul soient précisées ; que cette prétention sera en conséquence déclarée irrecevable ; que sur la quote-part de la valeur actualisée du terrain occupé en fonction des tantièmes correspondant aux droits dans le syndicat de copropriété pour un prix total de 222. 230 € dû aux deux syndicats correspondant à la parcelle A empiétant sur les deux copropriétés, la société Castorama soutient à juste titre que, pour les mêmes motifs que précédemment, cette demande est irrecevable car la SCI Sagittale ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité pour agir ; qu'en effet, seul le syndicat des copropriétaires de l'immeuble II a qualité pour solliciter une somme à ce titre, étant observé en outre que cette demande n'est pas chiffrée puisqu'elle fait référence à la quote-part d'une somme de 222. 230 euros, sans que les modalités de calcul de cette quote-part soient précisées ; que sur la " même demande pour les 158 m ² manquant lors de l'échange ", il s'agit d'une demande non chiffrée à laquelle, en conséquence, il ne peut être fait droit ; que sur la somme de 230 000 euros sollicitée au titre de l'atteinte à la valeur vénale de l'immeuble, la SCI Sagittale sollicite la condamnation de la société Castorama à lui payer une somme de 230. 000 euros au titre de l'atteinte à la valeur vénale de son immeuble, en s'appuyant sur le rapport établi par Messieurs A...et C..., en liant cette demande à la présence du Bati Center ; qu'en effet, ces deux experts, qui ont été saisis par la SCI Sagittale d'une mission tendant à estimer si la construction du Bati Center est de nature à porter préjudice à l'immeuble de la SCI Sagittale, ont conclu dans leur rapport daté du 10 décembre 2012 que les modifications apportées à l'environnement par la construction litigieuse avaient entraîné :- la suppression du visuel commercial en façade sud sur environ une cinquantaine de mètres en entrée de zone commerciale,- la modification de l'accès à l'aire de stationnement desservant la clinique vétérinaire, obligeant les clients à un contournement des nouvelles installations,- la présence d'un environnement souillé de divers matériaux liés à l'activité de la société Castorama (cailloux, sable) et la dégradation prématurée du revêtement bitume en raison d'un usage inadapté ; qu'ils en ont déduit que l'immeuble appartenant à la SCI Sagittale avait subi une modification défavorable de ses facteurs de commercialité, concluant que la valeur de l'immeuble avait baissé ainsi de 585. 000 euros à 350. 000 euros ; que les experts judiciaires ont pour leur part considéré qu'il s'agissait de simples troubles de voisinage, inhérents au fonctionnement d'un centre commercial, lui-même tributaire de l'évolution de son environnement, en rappelant que la SCI Sagittale avait reconnu que le retournement du centre commercial n'était à l'origine d'aucun préjudice ; que toutefois, la délibération ayant autorisé à 1996 la société Castorama à implanter sur ses propres parkings le Bati Center n'a jamais été contestée et le simple fait que cette société ne soit pas propriétaire du sol sur lequel cette construction a été édifiée est sans lien avec les préjudices invoqués, lesquels, en outre et comme l'ont retenu les experts judiciaires, n'excèdent pas les troubles normaux du voisinage dans un centre commercial ; que l'immeuble de la SCI Sagittale reste parfaitement accessible, le contournement des racks de la société Castorama, dès lors que les clients de la clinique vétérinaire s'y rendent nécessairement en véhicule automobile, ne constitue pas un réel inconvénient et la présence de divers matériaux à proximité de cet immeuble, qui résulte de l'activité de la société Castorama, n'a pas un caractère anormal ; que la SCI Sagittale sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ; que sur la demande de remboursement des charges de copropriété, la SCI Sagittale sollicite la condamnation de la société Castorama à lui rembourser les " charges de copropriété payées en lieu et place de Castorama par les copropriétaires de la copropriété immeuble II depuis 1998 selon les tantièmes de chacun pour la surface totale de 3043 + 247 + 158 m ² = 3448 m ² occupée par le Bati Center à actualiser pour les années à partir de 1998 jusqu'à passation des actes notariés subséquents " ; que cette demande, nouvelle en cause d'appel et au surplus non chiffrée, sera déclarée irrecevable ; que sur la somme de 41. 818 € correspondant à la quote-part de l'indemnité d'occupation due par la société Castorama au titre du lot A, à l'appui de cette demande, la SCI Sagittale produit le rapport établi par Messieurs A...et C...; que ces derniers ont chiffré la valeur vénale du lot A à la somme de 222. 200 € et l'indemnité d'occupation à 7, 30 euros/ m ² puis ont évalué la quote-part due à la SCI Sagittale à la somme de 41. 818 euros ; que toutefois, s'agissant de parties communes appartenant pour partie à la copropriété de l'immeuble II et pour partie à la copropriété des immeubles II et IV, seules ces deux copropriétés ont qualité pour solliciter les indemnités d'occupation leur revenant ; que la société Castorama soulève à juste titre l'irrecevabilité de la demande d'indemnité d'occupation émanant de la SCI Sagittale ; que sur le manque à gagner de revenus fonciers jusqu'à décembre 2014, la SCI Sagittale sollicite à ce titre la condamnation de la société Castorama à lui payer une somme de 400. 000 euros au titre des revenus fonciers perçus jusqu'en décembre 2014 ainsi qu'une somme de 25. 000 euros supplémentaires par année écoulée ; qu'au soutien de cette demande, elle expose que son projet était d'agrandir son immeuble aux fins de permettre à sa locataire, la clinique vétérinaire, d'étendre ses activités à la vente d'aliments et au toilettage, ce qui lui aurait procuré des revenus fonciers supplémentaires qui ont été chiffrés par M. B..., expert auquel elle a fait appel pour chiffrer son préjudice, à 25000 euros par an ; que toutefois, il résulte des investigations effectuées par les experts judiciaires que la SCI Sagittale, après avoir sollicité dans le cadre d'un projet d'extension un permis de construire qui lui a été accordé le 14 septembre 1998, a renoncé aux travaux projetés ; que les experts judiciaires en ont déduit que l'absence de réalisation de ce projet de développement était la conséquence de la décision de ne pas agrandir les locaux et non de la perte invoquée des droits à construire, sur l'importance de laquelle les conclusions des experts judiciaires sont en outre en désaccord avec celle de Messieurs A...et C...; que si la SCI Sagittale, affirmant à tort qu'il lui est reproché de ne pas avoir effectué cet agrandissement, fait valoir qu'elle y a renoncé en raison de ce que la construction du Bati Center compromettait gravement l'évolution de la clinique, notamment en ce qu'elle exposait les appelantes à des frais et honoraires conséquents du fait de la résistance abusive des parties adverses, ce renoncement n'en est pas moins une décision personnelle de sa part dont elle ne peut imputer les conséquences à la société Castorama, étant rappelé que, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la construction et l'exploitation du Bati Center ne faisaient en rien obstacle au projet de la SCI Sagittale et de la SCP des vétérinaires. ; que la seconde tranche de l'agrandissement, invoquée par la SCI Sagittale, doit être considérée comme purement hypothétique dès lors que cette société avait renoncé à la première tranche ; qu'en conséquence, la SCI Sagittale sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice correspondant à la perte de revenus fonciers » (arrêt, p. 17 à 20) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, la SCI SAGITTALE demandait notamment à être indemnisée de la perte de revenus fonciers liée à l'abandon de son projet d'agrandissement ; qu'elle faisait valoir que cette renonciation avait été imposée par la construction dans l'intervalle du « Bati Center » de la société CASTORAMA, dont la présence nuisait à un éventuel développement de la clinique vétérinaire ; qu'en se bornant à renvoyer à de précédents motifs pour affirmer que la construction et l'exploitation du « Bati Center » ne faisait en rien obstacle au projet d'agrandissement de la clinique (arrêt, p. 20), quand aucun des motifs précédents ne concernait le projet d'agrandissement des appelantes, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la décision prise par la victime ne met pas obstacle à la réparation de son préjudice si cette décision a été déterminée par le comportement fautif du tiers responsable ; qu'en l'espèce, la SCI SAGITTALE faisait valoir que sa décision de renoncer à son projet d'extension trouvait son origine dans la présence à proximité de la clinique vétérinaire d'un « Bati Center » construit sans droit ni titre par la société CASTORAMA (conclusions du 12 novembre 2014, p. 37, al. 2) ; qu'en opposant que cette renonciation de la SCI résultait d'une décision personnelle de sa part, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de la SCP DE VÉTÉRINAIRES DES DOCTEURS AUDE X... et VINCENT Y... visant à être indemnisée d'un manque à gagner au titre de ses activités annexes et des évolutions du marché, ainsi que de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'« sur les demandes financières de la SCP des vétérinaires, sur le manque à gagner lié aux six mois de travaux de construction du Bati Center, s'appuyant sur le rapport établi par M. B..., la SCP des vétérinaires demande à la cour de condamner la société Castorama à lui payer une somme de 59. 685 euros correspondant à son manque à gagner pour l'exercice 1998 ; que la société Castorama soutient à titre principal que les demandes de la SCP des vétérinaires sont irrecevables dès lors qu'elle n'a pas qualité pour se plaindre d'une occupation privative des parties communes et à titre subsidiaire, dans le cas où l'action serait fondée sur l'article 1382 du Code civil, que la preuve d'une faute de sa part n'est pas établie ; que la cour, constatant que la demanderesse n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de cette demande, ne pourra que l'en débouter, étant observé au surplus que la détermination d'un préjudice calculé par M. B...en fonction d'une progression théorique du chiffre d'affaires et des résultats par comparaison au chiffre d'affaires et aux résultats réalisés ne démontre nullement le lien entre cette augmentation, insuffisante selon la SCP des vétérinaires, et la ou les fautes reprochées à la société Castorama, le lien de causalité ne faisant l'objet d'aucune démonstration à cet égard ; que sur le manque à gagner au titre des exercices de 1999 à 2010, aucune explication n'est donnée par la demanderesse sur le fondement juridique de cette prétention ni sur le fait générateur d'une éventuelle responsabilité de la société Castorama ; que la SCP des vétérinaires ne pourra en conséquence qu'être déboutée de sa demande de ce chef ; que sur le manque à gagner au titre des activités annexes, aucun fondement juridique n'est invoqué l'appui de cette demande ; qu'en outre, ainsi qu'évoqué ci-dessus, l'impossibilité pour la SCP des vétérinaires d'exercer les activités annexes de vente d'aliments et de toilettage est la conséquence de la décision de la SCI Sagittale de renoncer à son projet d'agrandissement de l'immeuble, de telle sorte qu'elle ne peut être imputée à une faute de la société Castorama ; que la SCI Sagittale [SCP des vétérinaires] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Castorama à lui payer les sommes de 199. 656 euros au titre du manque à gagner sur l'activité de vente d'aliments et de 636. 220 euros au titre du manque à gagner sur l'activité de toilettage ; que sur le manque à gagner au titre des évolutions du marché, aucun fondement juridique n'est invoqué l'appui de cette demande, chiffrée à 1. 292. 827, 60 euros au titre d'une perte de chance de bénéficier des évolutions du marché, soit 20 % du chiffre retenu par M. B...; que ce dernier, ayant constaté qu'une autre clinique vétérinaire de la région a connu un développement beaucoup plus important parce qu'elle disposait d'une superficie adaptée qui lui a permis une exploitation distincte entre les parties vétérinaire et alimentaire, en a déduit que le chiffre d'affaires de cette clinique aurait dû également être atteint par la SCP de vétérinaires si elle avait pu mener à bien ses projets d'agrandissement immobilier et d'élargissement de ses activités et a reconstitué une marge théorique subséquente pour calculer le manque à tagner de cette dernière ; que pour les mêmes motifs que ci-dessus, tenant à l'incidence de la décision de la SCI Sagittale de renoncer à son projet d'agrandissement de l'immeuble, la demande d'indemnisation de ce chef n'est pas fondée et la SCP de vétérinaires sera déboutée de cette prétention ; que sur les demandes des appelantes au titre de leur préjudice moral, la société Castorama est mal fondée à prétendre que le préjudice moral est " par définition " inexistant pour les personnes morales ; que si la SCP des vétérinaires, qui succombe en la totalité de ses prétentions, ne justifie pas d'un tel préjudice, la SCI Sagittale, ayant dû engager de nombreuses procédures en raison de l'attitude passive de la société Castorama qui, après avoir construit son Bati Center sur les parties communes de la copropriété de l'immeuble II en invoquant une délibération régulière tout en s'abstenant d'exécuter cette décision qui l'avait autorisée à acquérir une surface de 347 m ², justifie d'un préjudice moral qui sera réparé par la condamnation de la société Castorama à lui payer une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt, p. 20 et 21) ;

ALORS QUE, premièrement, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnisation de la SCP DE VÉTÉRINAIRES DES DOCTEURS AUDE X... et VINCENT Y... pour cette raison qu'il n'était donné aucune explication sur le fondement juridique de ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et au surplus, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en affirmant que la SCP DE VÉTÉRINAIRES DES DOCTEURS AUDE X... et VINCENT Y... ne précisait pas le fondement juridique de ses demandes cependant qu'il était indiqué, en page 55 de ses conclusions du 12 novembre 2014, que, tout comme la SCI SAGITTALE, ses demandes d'indemnisation se fondaient sur la responsabilité délictuelle de la société CASTORAMA, la cour d'appel a en outre dénaturé les conclusions des appelantes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, en affirmant également, s'agissant de la demande tendant à l'indemnisation pour le manque à gagner au titre des exercices écoulés de 1999 à 2010, que la SCP DE VÉTÉRINAIRES DES DOCTEURS AUDE X... et VINCENT Y... ne précisait pas non plus le fait qui aurait été à l'origine d'une éventuelle responsabilité de la société CASTORAMA, cependant que l'appelante ne cessait de rappeler tout le long de ses écritures que ses demandes se fondaient sur l'existence d'une occupation sans droit ni titre de la parcelle A par la société CASTORAMA, ainsi qu'il avait été définitivement jugé par arrêt du 15 septembre 2010 (conclusions du 12 novembre 2014, p. 27, al. 3, p. 28, al. 3 et 4, p. 34, al. 7, p. 47, in medio, et p. 56, al. 1er), la cour d'appel a une nouvelle fois dénaturé les conclusions des appelantes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, la décision prise en considération du comportement fautif d'un tiers n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité si son comportement a déterminé la décision prise en conséquence ; qu'en l'espèce, la SCP DE VÉTÉRINAIRES DES DOCTEURS AUDE X... et VINCENT Y... faisait valoir que la décision de renoncer au projet d'extension des locaux de la SCI SAGITTALE trouvait son origine dans la présence à proximité de la clinique vétérinaire d'un « Bati Center » construit sans droit ni titre par la société CASTORAMA (conclusions du novembre 2014, p. 37, al. 2) ; qu'en opposant à la SCP que cette renonciation résultait d'une décision personnelle de la SCI, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision attaquée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les autres chefs annulés ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de réparation du préjudice moral subi par la SCP DE VÉTÉRINAIRES DES DOCTEURS AUDE X... et VINCENT Y..., la cour d'appel s'est bornée à opposer que ce préjudice n'était pas établi dès lors que la SCP succombait en toutes ses prétentions (arrêt, p. 21, dern. al.) ; que dans la mesure où la cassation sera prononcée sur certains de ces autres chefs, la cassation à intervenir entraînera celle du chef par lequel l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, sixièmement, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SCP DE VÉTÉRINAIRES DES DOCTEURS AUDE X... et VINCENT Y... demandait, ensemble avec la SCI SAGITTALE, que la société CASTORAMA soit déclarée sans droit ni titre dans son occupation de la parcelle A de la copropriété (conclusions du 12 novembre 2014, p. 64) ; que dans son dispositif, l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande (arrêt, p. 24, in fine) ; qu'en écartant la demande de réparation du préjudice moral de la SCP DE VÉTÉRINAIRES DES DOCTEURS AUDE X... et VINCENT Y... au motif que celle-ci ne justifiait pas d'un tel préjudice dès lors qu'elle succombait en la totalité de ses prétentions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17198
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-17198


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award