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08/09/2016 | FRANCE | N°14-24524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2016, 14-24524


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Z..., assuré auprès de la société MAAF assurances ; qu'elle les a assignés en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes de Champagne Ardennes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Z..., assuré auprès de la société MAAF assurances ; qu'elle les a assignés en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes de Champagne Ardennes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme Y... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient qu'elle justifie d'une allocation annuelle de l'ordre de 8 543,40 euros alors qu'elle percevait avant l'accident des revenus annuels moindres compris entre 4 662 euros et 4 897 euros de sorte qu'elle ne justifie d'aucune perte de gains professionnels présents ou futurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que la somme de 8 543,40 euros était versée à Mme Y... au titre de l'allocation aux adultes handicapés, et que celle-ci, dépourvue de caractère indemnitaire, ne pouvait être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme Y... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que les réserves émises par l'expert judiciaire dans son avis du 13 décembre 2010 complété par un additif en date du 13 mai 2011 ne permettent pas de conclure à une impossibilité de reprendre toute activité professionnelle pour l'avenir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans son rapport l'expert relevait que Mme Y... n'avait pas repris son activité et était toujours en arrêt de travail, celui-ci étant pour partie lié aux séquelles de l'accident, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'expertise et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 31 août 2012 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en ce qu'il a évalué à 60 000 euros le préjudice de Mme Y... au titre de la perte de gains professionnels futurs et d'AVOIR rejeté la demande à ce titre ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'avant l'accident, Mme X... épouse Y... exploitait un commerce ambulant de restauration (friterie) ; que cette dernière sollicite une indemnisation d'un montant de 203 160 euros au titre d'une perte de gains professionnels futurs ; que se prévalant des expertises amiables et judiciaires, elle invoque une inaptitude définitive à l'exercice d'une activité professionnelle du fait de troubles psychiatriques consécutifs à l'accident ; qu'elle affirme que sa fragilité psychologique antérieure à l'accident était sans incidence sur son activité professionnelle, de sorte qu'elle doit être intégralement indemnisée au titre de la perte de gains futurs ; que la compagnie MAAF Assurances conclut principalement au rejet de cette demande en arguant d'un état pathologique accompagné de manifestations dommageables antérieurement à l'accident, et d'une absence de perte de gains professionnels ; que si Mme Y... a effectivement cessé son activité de restauration postérieurement à l'accident survenu le 23 août 2005, la cour relève que cette dernière justifie d'une allocation annuelle de l'ordre de 8 543,40 euros alors qu'elle percevait avant l'accident des revenus annuels moindres compris entre 4 662 euros et 4 897 euros (notamment au titre des années 2003 et 2004), de sorte qu'elle ne justifie d'aucune perte de gains professionnels présents ou futurs ; qu'au surplus, les réserves émises par l'expert judiciaire dans son avis du 13 décembre 2010 complété par un additif en date du 13 mai 2011, ne permettent pas à la cour de conclure à une impossibilité de reprendre toute activité professionnelle pour l'avenir ; que la demande au titre de la perte de gains professionnels doit donc être rejetée ;

1) ALORS QUE l'allocation aux adultes handicapés n'a pas de caractère indemnitaire ; qu'elle ne doit, en conséquence, pas être prise en compte pour apprécier la perte de gains professionnels futurs ; qu'en prenant en compte les montants d'allocation aux adultes handicapés perçus par Mme Y... pour se déterminer sur l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, la cour a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2) ALORS QUE le rapport d'expertise judiciaire du 13 décembre 2010 mentionnait clairement qu'il était impossible pour Mme Y... de reprendre toute activité professionnelle à l'avenir en raison de cet accident ; qu'en rejetant la demande au titre du poste litigieux, après avoir retenu qu'il ne résultait pas du rapport que toute reprise était impossible, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3) ALORS QUE Mme Y... se prévalait de l'expertise amiable réalisée au contradictoire de la société MAAF, qui énonçait une inaptitude définitive à toute activité professionnelle ; que la cour ne s'est absolument pas prononcée sur cet élément déterminant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le poste relatif à la perte de gains professionnels futurs tend à indemniser les pertes intervenues ou à intervenir à compter de la consolidation ; qu'en jugeant que ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire une impossibilité de reprendre toute activité professionnelle pour l'avenir, quand pour apprécier la perte au titre de ce poste elle devait se placer au jour de la consolidation, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

5) ALORS QU'il résultait du rapport d'expertise judiciaire un arrêt de travail en rapport avec l'accident pour la période comprise entre la date de la consolidation et le dépôt du rapport ; qu'en rejetant la demande au titre du poste litigieux, quand il résultait du rapport que Mme Y... pouvait prétendre à réparation pour cette période, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

6) ALORS QU'il résultait à tout le moins de ce rapport un tel arrêt de travail pour une période comprise entre la date de la consolidation et le dépôt du rapport ; qu'en rejetant la demande au titre de ce poste, quand il résultait du rapport qu'elle pouvait prétendre à réparation pour une telle période, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24524
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2016, pourvoi n°14-24524


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24524
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