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08/09/2016 | FRANCE | N°14-23714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2016, 14-23714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2014), que M. X..., engagé à compter du 4 décembre 1992 en qualité de médecin résident, a été licencié le 17 février 2001 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester dans un l

ocal déterminé imposé par l'employeur, peu important les conditions d'occupation d'un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2014), que M. X..., engagé à compter du 4 décembre 1992 en qualité de médecin résident, a été licencié le 17 février 2001 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester dans un local déterminé imposé par l'employeur, peu important les conditions d'occupation d'un tel local, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en retenant, cependant, que constitue, en l'espèce, une période d'astreinte et non un temps de travail effectif, le temps passé par le salarié dans un local déterminé imposé par son employeur, à proximité immédiate de son lieu de travail et lui permettant de répondre à toute nécessité d'intervention, son domicile personnel étant trop éloigné de l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
2°/ qu'en déduisant la qualification d'astreinte du seul fait que le local imposé par l'employeur et dans lequel le salarié effectuait ses permanences n'était pas situé dans l'établissement, mais hors de son enceinte, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les mêmes textes ;
3°/ que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester dans un local déterminé imposé par l'employeur, peu important les conditions d'occupation d'un tel local, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en considérant, en l'espèce, que le salarié, pendant les permanences effectuées dans le local imposé par l'employeur, n'était tenu que de répondre aux urgences pour en déduire qu'il pouvait vaquer librement à ses obligations, quand le seul fait qu'il se trouvait dans un local imposé par l'employeur pour répondre à toute nécessité d'intervention démontrait nécessairement qu'il ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
4°/ que les permanences effectuées dans un local déterminé imposé par l'employeur constituent un temps de travail effectif, peu important la fréquence de la nécessité pour le salarié d'intervenir sur son lieu de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'employeur démontre que les « les médecins d'astreinte n'étaient en définitive que rarement sollicités » pour exclure tout temps de travail effectif, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
5°/ que les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou le repos auxquels elles donnent lieu, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, en décidant que le salarié avait effectué des périodes d'astreinte ayant fait l'objet d'une contrepartie, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si l'employeur avait mis en place ces astreintes en déterminant les conditions dans lesquelles elles sont organisées et les compensations auxquelles ont droit les salariés concernés après information des institutions représentatives du personnel et de l'administration du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 3121-7 du code du travail ;
Mais attendu que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 du même code, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Et attendu qu'ayant constaté que la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant les permanences, dans un logement de fonction mis à disposition à proximité de l'établissement afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la période litigieuse ne constituait pas du temps de travail effectif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Aux motifs propres que « M. X... était rémunéré pour 169 heures par mois, puis 152 après réduction du temps de travail à compter du 1er février 2000. La société SARL d'Exploitation du Cros indique que M. X... percevait une rémunération forfaitaire brute de 19.188,26 francs qui intégrait d'un commun accord avec les médecins les 6 astreintes et gardes de la semaine, sous l'appellation de « gratification », qu'ainsi l'appelant relevait du régime de l'astreinte et était rémunéré distinctement à ce titre. (…)
M. X... conteste la notion d'astreinte au profit de celle de garde, donc de travail effectif. (…)
Il est établi par les éléments versés aux débats que M. X... disposait d'un « pied à terre » à Quissac, qui, s'il ne présentait pas toutes les commodités d'un logement lui permettant de partager une vie familiale, ne peut davantage être assimilé à une chambre de garde ou de veille, M. X... indique qu'il demeurait alors à Marseille et ne pouvait donc assurer ses astreintes depuis son domicile marseillais. Pour autant, le logement dont il disposait à Quissac, où il se faisait adresser ses courriers, n'était pas situé dans l'enceinte même de l'établissement qui n'accueillait au demeurant pas des patients en phase aiguë mais plutôt en convalescence.
Ainsi, lorsque M. X... se trouvait d'astreinte, il pouvait vaquer librement à ses obligations n'étant seulement tenu que de répondre aux urgences
A cet égard, la société SARL d'Exploitation du Cros verse aux débats des attestations de salariés démontrant que les médecins d'astreinte n'étaient en définitive que rarement sollicités. (…)
Les demandes tendant au paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ont été justement rejetées.
M. X... ne justifie d'aucun préjudice distinct indemnisable » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « un logement de 43m² avait été mis à [la] disposition [de M. X...] par l'employeur, en dehors de l'établissement, et il pouvait donc librement vaquer à ses occupations » ;
1/ Alors que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester dans un local déterminé imposé par l'employeur, peu important les conditions d'occupation d'un tel local, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en retenant cependant, que constitue, en l'espèce, une période d'astreinte et non un temps de travail effectif, le temps passé par le salarié dans un local déterminé imposé par son employeur, à proximité immédiate de son lieu de travail et lui permettant de répondre à toute nécessité d'intervention, son domicile personnel étant trop éloigné de l'établissement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L.3121-1 et L.3121-5 du code du travail ;
2/ Alors, encore, qu'en déduisant la qualification d'astreinte du seul fait que le local imposé par l'employeur et dans lequel le salarié effectuait ses permanences n'était pas situé dans l'établissement, mais hors de son enceinte, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les mêmes textes ;
3/ Alors, en outre, que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester dans un local déterminé imposé par l'employeur, peu important les conditions d'occupation d'un tel local, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en considérant, en l'espèce, que le salarié, pendant les permanences effectuées dans le local imposé par l'employeur, n'était tenu que de répondre aux urgences pour en déduire qu'il pouvait vaquer librement à ses obligations, quand le seul fait qu'il se trouvait dans un local imposé par l'employeur pour répondre à toute nécessité d'intervention démontrait nécessairement qu'il ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L.3121-1 et L.3121-5 du code du travail ;
4/ Alors, au surplus, que les permanences effectuées dans un local déterminé imposé par l'employeur constituent un temps de travail effectif, peu important la fréquence de la nécessité pour le salarié d'intervenir sur son lieu de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'employeur démontre que les « les médecins d'astreinte n'étaient en définitive que rarement sollicités » pour exclure tout temps de travail effectif, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L.3121-1 et L.3121-5 du code du travail ;
5/ Alors, en tout état de cause, que les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou le repos auxquels elles donnent lieu, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, en décidant que le salarié avait effectué des périodes d'astreinte ayant fait l'objet d'une contrepartie, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si l'employeur avait mis en place ces astreintes en déterminant les conditions dans lesquelles elles sont organisées et les compensations auxquelles ont droit les salariés concernés après information des institutions représentatives du personnel et de l'administration du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 3121-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23714
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Astreintes - Définition - Salarié n'étant pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur - Caractérisation - Possibilité pour le salarié de vaquer à des occupations personnelles - Cas

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Définition - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur - Caractérisation - Défaut - Cas

Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Ayant constaté que la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant les permanences, dans un logement de fonction mis à disposition à proximité de l'établissement, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel en a exactement déduit que la période litigieuse ne constituait pas du travail effectif


Références :

articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 juin 2014

Sur la distinction opérée entre le temps de travail effectif et l'astreinte, à rapprocher : Soc., 24 avril 2001, pourvoi n° 98-45366, Bull. 2001, V, n° 129 (1) (cassation) ;Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-18452, Bull. 2002, V, n° 238 (1) (cassation partielle)

arrêt cité ;Soc., 31 mai 2006, pourvoi n° 04-41595, Bull. 2006, V, n° 197 (rejet), et les arrêts cités ;Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-11940, Bull. 2014, V, n° 172 (2) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2016, pourvoi n°14-23714, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: M. Belfanti
Avocat(s) : SCP Lévis, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23714
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