La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2016 | FRANCE | N°15-84210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2016, 15-84210


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Williams X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2015, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseille

r CARON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Williams X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2015, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 juin 2015 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 juin 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 juin 2015 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du code pénal, préliminaire, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel de Besançon a déclaré M. X... coupable de vol par effraction et en récidive ;
" aux motifs que, le 13 septembre 2012 à 12 heures 30, M. et Mme Y... qui revenaient de leur travail ont découvert que leur maison d'habitation sise à Raddon et Chapendu en Haute-Saône avait été cambriolée après avoir été fouillée de fond en comble ; qu'ils signalaient la disparition de nombreux bijoux, d'un ordinateur portable, d'une tablette multimédia, de vêtements et de chaussures ; qu'il apparaissait des constatations sur place effectuées par les gendarmes que le ou les auteurs du cambriolage étaient rentrés dans la maison par une fenêtre de salle de bains qu'ils avaient fracturée, vraisemblablement avec un pied de biche, et qu'ils avaient visité toute la maison, dans tous ses recoins et cachettes potentielles, ainsi qu'une caravane qui se trouvait dans le garage ; que, le 5 octobre 2012, plusieurs bijoux sans valeur provenant du cambriolage ont été retrouvés par un promeneur à proximité d'une petite route et d'un chemin forestier à 3 km du lieu du cambriolage ; que les gendarmes ont procédé à sept prélèvements biologiques sur des objets ou éléments nécessairement manipulés par le ou les cambrioleurs à savoir la poignée d'ouverture d'un poêle, la serrure d'un vanity case, le cadenas fracturé d'une boîte, la partie haute d'une boîte à bijoux en forme d'oeuf, la poignée de la porte intérieure menant à l'entrepôt-garage, la poignée d'entrée de la caravane et le système d'ouverture d'une boîte à pharmacie ; que les trois derniers prélèvements étaient confiés pour expertise à l'institut français des empreintes génétiques (IFEG) et il apparaissait que le prélèvement sur la poignée de porte comportait un mélange de plusieurs empreintes génétiques dont une empreinte génétique partielle mais majoritaire présentant les mêmes caractéristiques génétiques de M. X... à la limite de la fréquence dans la population générale (1/ 8. 7920E + 10) ; que le ministère public n'a pas autorisé les gendarmes à faire analyser les quatre autres prélèvements biologiques qui avaient été réalisés ; que M. X... a été entendu le 14 novembre 2013, il a contesté avoir participé au cambriolage, indiquant qu'il était à l'époque des faits « sur Paris ou sur Reims en train de faire les vendanges » et qu'il n'était jamais allé en Haute-Saône ; que, s'agissant de la présence de son ADN sur les lieux du cambriolage, il a expliqué qu'il était possible que quelqu'un ait utilisé une paire de gants qu'il avait jetée après s'en être servi pour son activité de ferrailleur ; qu'il a maintenu cette position à l'audience, sollicitant à titre subsidiaire que soit ordonné un complément d'information tendant notamment à l'analyse des autres prélèvements non adressés à l'expert ; que, toutefois, la présence majoritaire de l'ADN de M. X..., non pas sur un gant laissé sur les lieux, mais sur la poignée d'une porte nécessairement manipulée par le ou les voleurs ne peut s'expliquer que par la présence de l'intéressé sur les lieux ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de procéder à un complément d'information, il est suffisamment établi que M. X... a commis le vol en cause ou participé à celui-ci en tant que coauteur ; qu'il y a lieu, dès lors, infirmant le jugement, de retenir M. X... dans les liens de la prévention, en ce compris l'état de récidive par rapport à la condamnation du 25 juillet 2011 pour recel de vol et escroquerie ; que le casier judiciaire de M. X... fait état de onze condamnations entre le 10 avril 2000 et le 25 juillet 2011, précisément pour vols aggravés dans la grande majorité des cas ; qu'eu égard dans ces conditions à la gravité du cambriolage méthodique dont ont été victimes M. et Mme Y..., aux nombreux antécédents judiciaires de M. X... en ce domaine et à l'état de récidive, une lourde peine d'emprisonnement apparaît la seule adaptée ; que M. X... sera dès lors condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ;
" 1°) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit et précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis ; qu'en se fondant exclusivement sur la présence, sur une poignée de porte, d'« une empreinte génétique partielle mais majoritaire présentant les mêmes caractéristiques génétiques que M. X... à la limite de la fréquence dans la population générale » pour condamner ce dernier, lequel a toujours nié avoir commis les faits qui lui étaient reprochés et expliqué la présence de son ADN sur les lieux du cambriolage par la possibilité que l'auteur des faits ait utilisé une paire de gants qu'il avait jetée, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et erronés qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, il appartient aux juges du fond, au besoin par complément d'information, de rechercher et de vérifier l'existence des éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; qu'en condamnant M. X... sur le fondement d'une empreinte génétique insuffisante à soutenir un verdict de culpabilité tout en refusant d'ordonner un complément d'information tendant à l'analyse de quatre prélèvements biologiques effectués « sur des objets ou éléments nécessairement manipulés par le ou les cambrioleurs », mesure nécessaire à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 463 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., poursuivi pour vol avec effraction en récidive, a fait valoir que la présence relevée lors de l'enquête de son ADN sur la poignée d'une porte de la maison visitée, s'expliquerait par le fait qu'un tiers aurait pu s'emparer d'un gant usé qu'il aurait jeté, ce qui aurait conduit à un transfert de son empreinte génétique sur le lieu des faits, alors qu'il n'était jamais allé dans le département où il est situé ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt relève que la présence majoritaire de l'ADN du prévenu sur la poignée d'une porte, nécessairement manipulée par les voleurs, ne peut s'expliquer que par sa présence sur les lieux, sans qu'il soit besoin de recourir à un complément d'information ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel de Besançon a condamné M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de procéder à un complément d'information, il est suffisamment établi que M. X... a commis le vol en cause ou participé à celui-ci en tant que coauteur ; qu'il y a lieu, dès lors, infirmant le jugement, de retenir M. X... dans les liens de la prévention, en ce compris l'état de récidive par rapport à la condamnation du 25 juillet 2011 pour recel de vol et escroquerie ; que le casier judiciaire de M. X... fait état de onze condamnations entre le 10 avril 2000 et le 25 juillet 2011, précisément pour vols aggravés dans la grande majorité des cas ; qu'eu égard, dans ces conditions, à la gravité du cambriolage méthodique dont ont été victimes M. et Mme Y..., aux nombreux antécédents judiciaires de M. X... en ce domaine et à l'état de récidive, une lourde peine d'emprisonnement apparaît la seule adaptée ; que M. X... sera, dès lors, condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, même à l'encontre d'un prévenu en état de récidive légale, qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement ferme sans rechercher si la personnalité et la situation de ce dernier permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifier d'une impossibilité matérielle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de trois ans à l'encontre de M. X... sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 8 juin 2015 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 3 juin 2015 :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 2 juin 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84210
Date de la décision : 07/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2016, pourvoi n°15-84210


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award