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07/09/2016 | FRANCE | N°15-83751

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2016, 15-83751


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre

;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN,...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28, 3°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur Mme Y... et Mme Z..., a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'au terme des débats, il apparaît que la thèse du complot ourdi par un associé jaloux de sa réussite, reprise à l'audience par M. X..., ne résiste pas à l'examen puisque Mme Y... a déposé plainte le jour même où elle s'est renseignée auprès du conseil de l'ordre des médecins pour avoir des éclaircissements sur la marche à suivre et après avoir compris que ses doléances ne seraient prises en considération qu'après les vacances d'été, raison pour laquelle elle s'est rendue à la gendarmerie le même jour ; que dès lors, il ne saurait être raisonnablement soutenu que la plainte de Mme Y... aurait été induite par le docteur M. A..., membre du conseil de l'ordre ; qu'il convient également de rappeler que Mme Y... n'a été amenée à signaler les faits au conseil de l'ordre et à déposer plainte qu'à la suite des conversations qu'elle avait pu avoir avec Mme B..., son infirmière coordonnatrice, laquelle lui a fait comprendre, par son effarement, l'anormalité des gestes commis sur sa personne, puis avec le docteur M. C..., qui lui a confirmé le caractère inadapté de ces gestes ; que par conséquent, l'hypothèse d'une action malveillante de la part d'un associé jaloux doit être écartée, alors même que le docteur M. X... a confirmé à l'audience que son confrère avait dû ralentir son activité à la suite d'un infarctus, laissant de fait ses patients se tourner vers son associé ; qu'en ce qui concerne la plainte de Mme Z..., M. X... n'a pas repris à l'audience les explications fournies au cours de l'information judiciaire, à savoir une vengeance de l'intéressée due au fait qu'il soignait la maîtresse du mari de Mme Z... ; que celle-ci était d'ailleurs accompagnée à l'audience par son époux, ce qui laisse supposer que cette aventure extra-conjugale n'avait pas eu des répercussions durables sur la stabilité du couple ; que le prévenu a de nouveau allégué l'influence exercée par le docteur M. A... sur certaines patientes, dans le but de lui nuire ; qu'il doit cependant être rappelé que si Mme Z... a effectivement déposé plainte le 16 mai 2007, après avoir eu notification fin avril de la même année de la décision du conseil de l'ordre des médecins de ne pas donner suite à sa plainte du 6 juillet 2006, le conseil national de l'ordre des médecins s'était entre temps, le 15 novembre 2006, prononcé sur une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X..., à la suite des faits dénoncés par Mme Y..., ce qui fait que M. X... avait déjà fait l'objet d'une sanction ; qu'en outre, les explications données par Mme Z... sur la tardiveté de sa plainte méritent d'être prises en considération, puisqu'elle a clairement indiqué qu'après les difficultés rencontrées pour avoir un enfant et l'échec de plusieurs fécondations in vitro, elle n'avait pas voulu compromettre sa grossesse, dont la nouvelle lui était parvenue deux jours après les faits du mois de janvier 2005 ; que concernant les faits allégués par Mme Y..., s'il est exact, comme l'a souligné à l'audience M. X..., que c'est " la parole de la partie civile contre la sienne ", il convient de retenir que l'expert psychologue commis pour examiner la plaignante a conclu en indiquant que " les propos, stables dans le temps, sont cohérents et ne semblent pas infiltrés de revendication ou de mythomanie pathologique " ; que les contradictions relevées par la défense dans les déclarations de la plaignante sur l'introduction d'un ou deux doigts, ou sur un massage des fesses allégué au cours de la confrontation, alors qu'elle n'en avait pas parlé auparavant, ne suffisent pas à créer le doute sur la réalité des faits allégués, alors que M. X... ne méconnaît pas avoir proposé un massage à sa patiente, bien que celle-ci fût rhabillée et s'apprêtait à partir et parce qu'elle l'avait questionné sur l'endroit où elle pouvait faire pratiquer ces massages ; que cette réponse d'un médecin à une patiente qu'il savait psychologiquement fragile puisqu'il l'avait déjà dirigée vers des psychiatres, sans amélioration de son état dépressif et parce qu'il lui prescrivait des anti-dépresseurs, apparaît d'autant plus surprenante que M. X... fait état d'une importante clientèle, d'un agenda chargé, qui suscitait, selon lui, la jalousie de son associé et qu'il disposait finalement d'un temps restreint pour ses consultations ; qu'il y a lieu, d'ailleurs, de relever que le docteur, M. X..., ne méconnaît pas avoir pratiqué un massage, dont le but était de détendre la patiente et sans que celle-ci fût informée des gestes qu'il allait pratiquer, sans contester véritablement le massage de la poitrine et bien qu'ayant déclaré que cela ne présentait aucun intérêt, et que c'est au cours de ce massage qu'il a proposé une stimulation clitoridienne parce que sa patiente évoquait un manque de ressenti au niveau vaginal, afin de savoir si elle " ressentait quelque chose avec lui " ; que les dénégations du prévenu sur la réalité de cette stimulation, qu'il reconnaît seulement avoir proposée, cadrent mal avec le fait qu'il admet que sa patiente a été choquée, qu'elle est descendue de la table de consultation, s'est rhabillée et est partie ; qu'il ne méconnaît pas non plus avoir dit à Mme Y... que cela ne sortirait pas des murs du cabinet, ce qui laisse supposer que les gestes pratiqués n'étaient pas ceux habituels d'un médecin, qui n'a pas à craindre qu'un examen réalisé dans le cadre de ses attributions soit révélé ; qu'ainsi, en usant de sa qualité de médecin vis-à-vis de sa patiente, Mme Y..., patiente vulnérable puisque dépressive et qui l'avait investi d'une grande confiance puisqu'elle lui rendait visite chaque mois, pour se livrer sur elle à des attouchement sur la poitrine et sur le sexe, par surprise puisque la patiente avait simplement accepté le principe d'une thérapie pour la détendre, M. X... s'est rendu coupable du délit d'agression sexuelle aggravé, commis par surprise puisque la patiente n'était pas informée de la nature des gestes envisagés, sans que ceux-ci puissent raisonnablement revêtir une dimension thérapeutique, comme le prétend le prévenu, qui échoue à démontrer qu'il avait déontologiquement et légalement la possibilité de pratiquer une stimulation clitoridienne, laquelle relève, de son propre aveu, d'équipes spécialisées et féminines et sans qu'il justifie de la moindre compétence en matière de sexologie ; qu'en ce qui concerne les faits allégués par Mme Z..., commis en janvier 2005 puisque les précédents sont couverts par la prescription de l'action publique, les massages allégués, sur la poitrine, les hanches et les cuisses, tout en remontant vers les parties génitales, et la caresse sur le sexe ne sauraient pas davantage correspondre à un geste thérapeutique, alors que la patiente venait pour un retard de règles ; que les déclarations de Mme Z... à l'audience, indiquant qu'elle pouvait faire la différence entre les massages pratiqués en institut et ceux pratiqués sur sa personne par M. X... disant qu'elle avait pris conscience " qu'un autre que son mari la massait " font clairement ressortir que l'intéressée n'a pas ressenti ces gestes comme normaux de la part d'un médecin, pourtant habilité à réaliser des examens intrusifs et intimes ; que l'examen psychologique réalisé à la demande du juge d'instruction n'a révélé chez Mme Z... aucune tendance à la mythomanie ou à une altération de la réalité, l'expert ayant au surplus souligné que la cohérence des propos permettent de prendre en considération les faits rapportés ; qu'enfin, les faits dont se plaignent Mmes Y... et Z... sont à rapprocher de ceux rapportés par d'autres patientes, notamment, Mmes D..., G..., H..., lesquelles n'ont cependant pas souhaité déposer plainte ; qu'à chaque fois, M. X... a profité d'une période de fragilité psychologique de ses patientes et de la confiance qu'elles lui accordaient, notamment, Mmes Y... et Z... qui le consultaient depuis plusieurs années, pour se livrer, sous couvert d'actes médicaux, à des gestes qui n'entraient pas dans le cadre de ses attributions de médecin généraliste ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des délits visés à la prévention ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'absence totale de consentement de la victime, par suite de l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant que les attouchements dont se disait victime Mme Y... avaient été faits par surprise, sans son consentement, quand il ressortait des propres déclarations de l'intéressée qu'elle avait accepté de baisser son pantalon et sa culotte après avoir d'abord été massée sur les seins, et qu'au moment où le médecin lui avait, prétendument, introduit un doigt dans le vagin en lui demandant si cela lui faisait bien, elle s'était contentée de répondre par la négative et d'indiquer qu'elle devait être « clitoridienne », la cour d'appel s'est contredite ;
" 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les faits non prescrits d'attouchements allégués par Mme Z... avaient été précédés d'autres épisodes similaires avec la même patiente, qui n'en avait pas moins continué de consulter M. X... ; qu'en retenant l'usage de la surprise pour ces faits non prescrits, sans s'expliquer sur la portée de la circonstance ainsi relevée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 juillet 2005, Mme E..., épouse Y..., a porté plainte dénonçant les agissements de son médecin, M. X..., auquel elle avait été amenée à se confier sur ses difficultés personnelles, ayant consisté pour ce praticien, notamment, à pratiquer sur elle des attouchements sexuels ; qu'à l'issue de l'information, dans le cadre de laquelle laquelle une autre patiente, Mme F..., épouse Z..., a dénoncé des agissements similaires de ce médecin, commis sur sa personne, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui a retenu sa culpabilité du chef d'agressions sexuelles aggravées ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. X... pour les faits lui étant reprochés, l'arrêt relève que les dénégations du prévenu faisant état d'un complot ourdi par son associé ne sont pas fondées ; que, concernant Mme Y..., les juges ajoutent qu'outre les déclarations de cette partie civile, le prévenu lui-même reconnaît avoir proposé à cette patiente, qui l'avait investi d'une grande confiance, des caresses sexuelles, Mme Y... quittant alors immédiatement le cabinet ; qu'enfin, concernant Mme Z..., la cour d'appel retient les déclarations de la patiente, précisant qu'elle avait pleinement conscience que les gestes pratiqués n'étaient pas ceux d'un médecin et observe que, si le prévenu avait initialement expliqué les accusations de cette partie civile par une vengeance, il a ensuite abandonné cette explication ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de trois années, assortie d'un sursis partiel de deux ans ;
" aux motifs que la gravité des faits commis, au surplus par un médecin sur ses patientes, temporairement vulnérables du fait d'un état dépressif pour Mme Y... et d'une attente de grossesse pour Mme Z... après l'échec de plusieurs fécondations in vitro, et le trouble durable causé à l'ordre public par de tels agissements justifient que soit prononcé à l'encontre de M. X... une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis ; qu'aucun élément n'ayant été fourni à la cour sur les conditions actuelles d'exercice du prévenu, ni sur sa situation familiale ou de santé, aucun aménagement de peine ab initio ne saurait être prononcé ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, pour condamner M. X... à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la gravité des faits et le trouble durable causé à l'ordre public, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X... à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine d'emprisonnement dont la partie ferme n'excède pas deux ans doit faire l'objet d'une mesure d'aménagement, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ; que la juridiction de jugement ne peut refuser une telle mesure d'aménagement qu'en motivant spécialement sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à énoncer qu'« aucun élément n'ayant été fourni à la cour sur les conditions actuelles d'exercice du prévenu, ni sur sa situation familiale ou de santé, aucun aménagement de peine ab initio ne saurait être prononcé », la cour d'appel a méconnu cette exigence de motivation spéciale, en violation des textes susvisés " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que, la déclaration de culpabilité de M. X... étant devenue définitive, par suite du rejet de son premier moyen de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande présentée ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 mai 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Marie-Ange E..., épouse Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83751
Date de la décision : 07/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2016, pourvoi n°15-83751


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83751
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