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07/09/2016 | FRANCE | N°15-82120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2016, 15-82120


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 17 mars 2015, qui, pour recel, l'a condamné à 10 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONAR

O, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Co...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 17 mars 2015, qui, pour recel, l'a condamné à 10 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
" aux motifs que s'agissant de l'absence des scellés, la cour relève qu'ils ne figurent effectivement pas dans le dossier ; qu'elle observera qu'aucune cause de nullité n'a été tirée de la disparition des scellés et que la défense en a fait un argument de défense au fond ; que la cour constate que l'absence de ces pièces ne porte pas atteinte aux principes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'exigence du procès équitable puisque la cour examinera la responsabilité pénale de M. X... en considérant qu'il y a eu une lettre de voiture et des bons de livraison concernant la marchandise volée et appréciera les faits reprochés au vu des éléments figurant effectivement au dossier ; que la cour considère que ce sont par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont retenu à bon droit M. X... dans les liens de la prévention, étant précisé :- qu'il a admis s'être procuré auprès d'un certain Lalou, qui s'était présenté comme représentant, la marchandise qui s'est avérée provenir du vol initial ;- qu'il a fini par l'identifier comme étant M. Lalou A... et admettre des relations d'affaires antérieures alors que ce dernier n'a jamais été représentant de la société Pernod-Ricard ;- que le prévenu a reconnu avoir réceptionné les produits sans facture et soutenu ne pas les avoir payées alors que ce type d'achat relève naturellement s'agissant d'un des leaders mondiaux des alcools et spiritueux de la centrale d'achat Baud, ce qu'il a admis devant le juge d'instruction, et non d'un hypothétique fournisseur dont il semblait ignorer l'identité et les caractéristiques de l'exercice de son activité ;- qu'ainsi, même s'il y a eu des bons de livraison et une lettre de voiture, les conditions de cette acquisition sont nécessairement frauduleuses au regard, notamment, de la dissimulation d'une partie des litres d'alcool (944 dont 98 dans des cartons de lessive) et de la mise en cause de M. Charles Z... lequel témoignait de " magouilles " anciennes entre M. X... et un certain Dan dont M.
A...
était le bras droit avec des marchandises de provenance inconnue ce qui l'avait fait renoncer à un projet d'association ;

" alors que le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la procédure ; qu'en relevant que les scellés réclamés par la défense ne figurent effectivement pas au dossier, tout en jugeant que l'absence de ces pièces ne porte pas atteinte aux principes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, aux motif inopérants qu'elle examine la responsabilité pénale de M. X... en considérant qu'il y a eu une lettre de voiture et des bons de livraison concernant la marchandise volée, lorsque, ainsi que le soulignaient les conclusions régulièrement déposées, seul l'examen du contenu de ces éléments aurait permis au prévenu de prendre connaissance d'informations utiles à sa défense, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable tel qu'il est défini par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de recels ; que les juges du premier degré ont relaxé M. X... du chef de recel portant sur du matériel de marque Sony mais l'ont déclaré coupable du recel de bouteilles d'alcool et l'ont condamné à cent cinquante jours-amende à 100 euros ; que M. X... a relevé appel de cette décision et a sollicité, à l'audience devant la cour d'appel, sa relaxe en soutenant que la disparition des scellés de la procédure, comprenant une lettre de voiture et un bon de livraison, empêchait l'exercice effectif des droits de la défense ;
Attendu que, pour écarter ce moyen pris de la violation des droits de la défense, l'arrêt énonce que l'absence de ces pièces ne porte pas atteinte aux principes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où la cour examinera la responsabilité pénale de M. X... en considérant qu'il y a eu une lettre de voiture et des bons de livraison concernant la marchandise volée et appréciera les faits reprochés au vu des éléments figurant effectivement au dossier ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'avant de statuer au fond, la cour ait ordonné des investigations afin de faire rechercher les scellés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82120
Date de la décision : 07/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2016, pourvoi n°15-82120


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82120
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