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06/09/2016 | FRANCE | N°16-83847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2016, 16-83847


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejet

é la demande de mise en liberté formulée par M. X... ;
" aux motifs que, par mémoire ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formulée par M. X... ;
" aux motifs que, par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction et auquel sont annexées des pièces constituées d'une attestation d'hébergement, l'avocat de M. X... soutient que la procédure qui constituerait un « séisme d'erreurs » et un « effrayant cumul de suppositions », révèle des dysfonctionnements ne permettant pas d'établir la culpabilité de M. X... ; et que la détention atteint à présent une durée supérieure à cinq ans qui n'est plus raisonnable au regard de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que sont fournis des justificatifs garantissant la représentation en justice, qu'il est proposé d'être assigné à la résidence de sa mère à Thionville sous le régime de la surveillance électronique ; que les motifs retenus par la chambre de l'instruction par arrêts du 30 octobre 2014, 15 janvier 2015, 25 juin 2015, 9 juillet 2015, 19 novembre 2015 et 30 décembre 2015, pour rejeter de précédentes demandes de mises en liberté demeurent actuels ; qu'ainsi il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se déterminer sur la détention provisoire de l'intéressé en considération de la pertinence des charges estimées suffisantes par l'ordonnance de mise en accusation dont il n'avait pas été relevé appel ; que leur remise en cause qui résulterait du supplément d ‘ information ordonné, ne repose que sur la seule analyse du conseil de l'accusé et dont la cour d'assises, à ce stade de la procédure, est seule compétente pour apprécier ; que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit être apprécié au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations conformément aux dispositions de l'article 144-1 du code de procédure pénale et des exigences conventionnelles issues de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme jugeant que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu, en particulier lorsque la longueur de la détention se révèle imputable, pour l'essentiel à la complexité de l'affaire, et en partie, au comportement de l'intéressé qui multiplie les demandes d'actes et qui, s'il n'a pas l'obligation de coopérer avec les autorités, doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l'instruction (CEDH 16 octobre 2012, A...c. France, req. n° 60488/ 08) ; que l'intéressé a déjà comparu devant la cour d'assises dans le délai légal, neuf mois après sa mise en accusation pour le meurtre d'une femme enceinte de sept mois et que la prolongation de sa détention est la conséquence : 1°/ d'un premier supplément d'information qui a été ordonné à la requête de son avocat le 4 juin 2014 par la cour d'assises (…) ;- faire déterminer si les trois empreintes retrouvées dans l'appartement (cote 265) sont de la même personne ou de personnes différentes ;- faire effectuer sur le couteau retrouvé dans le caniveau (cote D13) toutes recherches d'ADN ou d'empreintes digitales et les identifier si possible ;- procéder ou faire procéder dans toutes les formes de droit à toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité ; que, alors que ces points n'avaient pas fait l'objet de demande d'actes durant l'information, l'intéressé ayant été passif durant cette période qui a couru du 16 avril 2011 au 6 septembre 2013 et que le dépôt au greffe de la cour d'assises du supplément d'information est intervenu de façon diligente le 27 janvier 2015 ; 2°/ d'un deuxième supplément d'information ordonné le 11 janvier 2016 par le président de la cour d'assises, suite à une demande de contre-expertise du conseil de l'accusé, confié au doyen des juges d'instruction du tribunal de Marseille et qui est en cours d'exécution ; que la détention n'a pas en conséquence excédé une durée raisonnable ; que la détention s'impose par ailleurs au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, en ce que :- les charges qui pèsent sur M. X..., lequel n'avait présenté aucune demande de mise en liberté depuis le début de sa détention le 16 avril 2011, jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises en juin 2014, se rapportent à des faits criminels qui ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin, s'agissant du meurtre par strangulation d'une femme enceinte de sept mois, dotée d'une personnalité fragile, dans un contexte où ne peuvent être exclues violences physiques et sexuelles préalables, susceptibles d'avoir été commis par un accusé dont les relations avec deux de ses précédentes compagnes sont marquées par des violences graves, et dont la mise en liberté peut en conséquence causer pour la sécurité des personnes un risque d'une particulière gravité ;- la persistance des charges, indépendamment des éléments de police scientifique et des déclarations progressives de l'accusé qui s'y est adapté, sont également constituées de témoignages, particulièrement celui de Mme Gabrielle Y..., dite « Z...», dont il convient de s'assurer, qu'ils ne peuvent être altérés par des pressions, alors que la procédure à venir est orale, motif qui avait au demeurant été notamment retenu par la cour d'assises le 25 juin 2014 pour rejeter la première demande de mise en liberté ;- en regard de la lourdeur de la peine encourue, la production réitérée d'une attestation d'offre d'hébergement émanant de sa mère dans une région frontalière de l'est de la France, ne saurait suffire, s'agissant en outre d'un ressortissant étranger, à garantir la comparution de M. X... devant la cour d'assises ; qu'ainsi la détention provisoire s'impose, en ce qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants :- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

" 1°) alors que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, mesure de sûreté qui doit rester l'exception, ne saurait être utilisée comme une peine anticipée ; qu'ainsi, en se bornant à relever de manière générale et abstraite que la détention provisoire de l'accusé constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et leurs proches, de garantir le maintien du mis en cause à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public sans faire état, conformément aux exigences légales, de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; qu'en constatant que l'accusé était en détention provisoire depuis le 16 avril 2011, soit depuis cinq ans et trois mois, sans qu'il ait pu être jugé par une cour d'assises et alors même qu'il clame son innocence, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., placé sous mandat de dépôt le 16 avril 2011, a, par l'ordonnance en date du 6 septembre 2013, été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour meurtre ; que répondant à la demande de l'avocat de l'accusé, la cour d'assises saisie a ordonné un supplément d'information ; qu'ultérieurement, le président de cette cour a ordonné un nouveau supplément d'information actuellement en cours d'exécution ; que, le 21 avril 2016, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction relève, notamment, sur les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que la durée de la détention provisoire n'a pas excédé un délai raisonnable compte tenu de ce que l'accusé a comparu dans les neuf mois de sa mise en accusation mais que deux suppléments d'information ont été ordonnés à la demande de l'avocat de l'accusé, d'abord par la cour d'assises, ensuite par le président de ladite cour d'assises en réponse à une demande de contre-expertise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction de l'arrêt attaqué a mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a justifié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83847
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2016, pourvoi n°16-83847


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.83847
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