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06/09/2016 | FRANCE | N°15-85216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2016, 15-85216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Renaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et quatre mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, pré

sident, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Renaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et quatre mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, § 1, § 5, du code de la route et articles L. 234-2 et L. 224-12 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris et déclaré M. Renaud X... coupable du chef de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 0, 64 mg/ litre d'air expiré ;
" aux motifs propres, que sur le fond il résulte des procès-verbaux de diligence et d'audition des deux agents de police judiciaire de la compagnie républicaine de sécurité autoroutière de Lorraine les faits suivants ; que, le 1er juin 2012, ils ont procédé sur l'autoroute A 330 dans le sens Nancy-Epinal à hauteur du point 0. 500 sur la commune de Vandoeuvre-les-Nancy, à un contrôle préventif de vitesse de circulation de 0h15 à 1h15 ; qu'à 0 heures 30 le brigadier-chef A...en contrôle sur un pont enjambant l'autoroute a enregistré avec ses jumelles cinémomètre de marque Britax étalonnées le 8 septembre 2011, et validées jusqu'au 7 septembre 2012, le passage d'un véhicule de type pick-up de la marque Dodge à la vitesse de 157 km/ h retenue 149 km/ h et a alerté par radio ses collègues le brigadier Y...et le gardien de la paix Z...qui se trouvaient stationnés un peu plus loin au bord de l'autoroute dans un véhicule sérigraphié avec pour mission d'intercepter les contrevenants ; que ces deux derniers policiers ont vu passer la Dodge à vive allure et se sont lancés à la poursuite de ce véhicule pour être rapidement distancés en constatant cependant que ce véhicule clignotait pour sortir de l'autoroute par la bretelle de Houdemont, où ils l'ont perdu de vue jusqu'à ce que après avoir emprunté cette bretelle, ils ont atteint le rond-point d'accès au centre commercial Cora où ils ont aperçu la Dodge sur la piste de la station-service avec une personne située à l'arrière du véhicule près de la pompe numéro 12 ; que, lors de son audition le 4 juin 2012 à 9 heures 35, M. X... a contesté toute responsabilité en soutenant que le soir des faits il s'était rendu à la foire exposition de Nancy avec un client et ami, pour y acheter du vin et dîner jusqu'à la fermeture du restaurant ; qu'il se serait alors installé à l'arrière de son véhicule et aurait laissé conduire cet ami qui aurait moins bu que lui pour regagner son domicile ; qu'arrivé à hauteur de la station-service Cora, ils avaient décidé de s'y arrêter, lui, pour faire le plein de son véhicule et son ami pour uriner ; quand les policiers sont intervenus, cet ami qui s'était éloigné serait resté caché ; que son épouse avait commandé téléphoniquement un taxi pour aller le chercher après son départ avec les policiers ; que, sur les questions des policiers, M. X... a soutenu qu'il n'avait pas voulu parler de cet ami, la nuit des faits, car il n'était pas en état de s'exprimer clairement, et qu'il refusait de dénoncer cet ami ; qu'à la suite de cette audition les policiers ont entrepris de contacter les stations de taxi de Flavigny-sur-Moselle et de Nancy, pour s'entendre dire, qu'aucune course n'avait été enregistrée le 1er juin entre 0 heures 30 et 5 heures 30 au Cora d'Houdemont ; que, le 5 juin, l'épouse de M. X... a contacté le service de police téléphoniquement pour leur indiquer que son mari l'avait mal compris et qu'elle n'avait en fait appelé aucun taxi pour son ami cette nuit-là et qu'elle n'avait passé des appels téléphoniques que pour toutes autres raisons ; que l'officier de police judiciaire, chargé de la procédure, a procédé à l'audition du gardien de la paix Pierre Z...et du brigadier Michael Y...le 7 juin 2012 qui, chacun lui ont précisé les éléments suivants ; qu'ils avaient effectivement perdu de vue la Dodge dans la bretelle de sortie de l'autoroute, mais l'avait aperçue immédiatement depuis le rond-point d'accès à la zone commerciale ; que lorsque M. X... leur avait présenté ses papiers, ils avaient pu constater qu'il sentait fortement l'alcool et qu'il avait les yeux brillants ; que lorsqu'ils avaient avisé M. X... qu'ils allaient le soumettre immédiatement à un test de dépistage, celui-ci leur avait déclaré qu'il avait consommé de l'alcool à la foire exposition, qu'il était foutu, et qu'il allait perdre son permis de conduire ; que lorsque l'éthylotest s'était avéré positif ils avaient avisé M. X... qu'ils allaient le soumettre à l'éthylomètre au siège de leur service et qu'ils avaient laissé M. X... appeler son épouse, pour lui proposer de récupérer son véhicule, ce qu'elle n'avait pu faire à cause des enfants dormant à leur domicile ; que l'existence d'un autre conducteur leur semblait impossible alors que la station-service était parfaitement éclairée, alors que M. X... n'avait jamais laissé entendre par parole ou comportement qu'il pouvait exister une autre personne l'accompagnant, et alors que M. X... avait pu répondre calmement et clairement à toutes leurs questions en refusant seulement de signer leurs procès-verbaux au prétexte qu'il avait bu ; que l'examen des bandes d'enregistrement de la vidéo-surveillance de la station qui filme par séquences et par balayage de zones ne permet d'apercevoir que le seul prévenu à proximité de son véhicule ; que pour contester les constatations et les conclusions des policiers et soutenir l'existence d'un tiers conducteur, M. X... soutient en fait que ; que le policier ayant relevé l'excès de vitesse n'a pas même été entendu personnellement, si bien que l'infraction initiale sur laquelle repose l'ensemble de la procédure n'a pas été régulièrement caractérisée ; que l'absence d'interpellation immédiate du conducteur contrevenant empêchait d'établir la responsabilité de l'infraction ; que les moyens d'enquête mis en oeuvre par les policiers étaient disproportionnés avec l'audition de l'épouse du prévenu à deux reprises, avec la saisie de la vidéo-surveillance de la station, avec des réquisitions irrégulières auprès d'opérateurs téléphoniques ; qu'à de fausses informations sur les résultats des réquisitions avaient été données au prévenu pour tenter d'obtenir de nouvelles déclarations ; que le parquet n'avait pas même consulté la procédure écrite pour décider des poursuites ; que les policiers avaient ajouté à leur procès-verbal de constat du 1er juin 2012 des éléments d'accusation supplémentaires dans leur procès-verbal du 7 juin ; que l'examen de la vidéo ne pouvait exclure un regard de M. X... vers les talus bordant la station où s'était éloigné le conducteur ; que ses obligations morales et professionnelles lui interdisaient de dénoncer un tiers ; qu'il versait deux attestations certifiant qu'il était en compagnie d'un ami lors de sa visite à la foire exposition et lors du diner au restaurant le soir des faits ; qu'en cet état de relations divergentes des faits, il doit être relevé tout d'abord avec le ministère public que la poursuite de la contravention d'excès de vitesse est prescrite au regard des dates de ces faits soit le 1er juin 2012 et du premier jugement du 18 avril 2013 ; qu'en ce même état de divergences, le fait que les policiers n'aient pas pu interpeller le conducteur du véhicule Dodge au volant de ce véhicule n'est pas en soi exclusif de l'identification de ce conducteur s'agissant d'une situation de fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ; que, nonobstant, les dénégations du prévenu tels éléments de preuve sont apportés ; qu'en premier lieu, le temps de circulation pour le véhicule des policiers pour atteindre la bretelle de sortie de l'autoroute, emprunter cette bretelle, passer sous l'autoroute, et accéder au rond-point de la grande surface commerciale est très bref au regard de la configuration des lieux ; qu'en deuxième lieu, le comportement et les propos du prévenu ont été exclusivement ceux d'un conducteur rependant jusqu'à son audition du 5 juin 2012, puisqu'il a été retrouvé par les policiers dans l'action de remplissage du réservoir de son véhicule, puisqu'il était seul à proximité de ce véhicule, puisqu'il n'a été aperçu aucune autre personne notamment sur la vidéo-surveillance, puisque le prévenu a spontanément évoqué les sanctions auxquelles il se trouvait exposé, puisque le prévenu a encore évoqué spontanément la perspective de la perte de son permis de conduire, puisqu'il a aussi spontanément reconnu son alcoolémie, puisqu'il a consenti à toutes les opérations de dépistage et de mesure de cette alcoolémie, puisque ces dénégations sont intervenues bien tardivement le 5 juin 2012 après d'être octroyé un délai de 3 jours pour accepter son audition, puisque ses déclarations complémentaires à l'audience pour affirmer avoir voyagé sur la banquette arrière de son véhicule et non pas à côté d'un conducteur à raison de son alcoolémie alors qu'un bref instant plus tard il était en mesure d'utiliser une carte de crédit au distributeur automatique de carburant et de procéder au remplissage de son réservoir et plus encore de répondre clairement aux questions procédurales des policiers, ne reposent que sur ses affirmations tardives sans le moindre élément extérieur les corroborant ; qu'en cet état, il ne peut être davantage reproché au ministère public et aux policiers d'avoir mis en oeuvre des moyens d'investigation disproportionnés, alors que c'étaient les déclarations mêmes et les variations de déclaration du prévenu qui les ont suscités d'abord dans la recherche de la présence d'un tiers sur les enregistrements de vidéo-surveillance non continue, ensuite dans la recherche d'un moyen de transport pour ce prétendu tiers conducteur lorsqu'il aurait quitté les lieux par recueil de renseignements auprès de stations de taxis et auprès des opérateurs de téléphonie ; qu'en cet état, il ne peut encore être reproché aux enquêteurs d'avoir pu confondre lors d'une audition, les chiffre de l'une des six lignes téléphoniques étudiées, alors que c'était l'épouse du prévenu qui avait orienté les recherches sur d'autres lignes ; qu'en cet état, il ne peut non plus être reproché au ministère public informé téléphoniquement par les enquêteurs, des résultats de leurs investigations comme dans la quasi totalité des procédures, d'avoir pris sa décision de poursuite sur ces seuls renseignements téléphonés ; qu'en cet état, il ne peut utilement être reproché à l'officier de police judiciaire, directeur de l'enquête d'avoir complété le procès-verbal de diligences et constatations de ses agents de police judiciaire par leur audition détaillée sur l'ensemble des faits et comportements constatés et sur les paroles entendue ; qu'en cet état, il importe peu, que le prévenu ait pu être accompagné d'un ami jusqu'à son départ de la foire exposition et que ce prévenu puisse éprouver des obligations morales et déontologiques vis à vis de ses amis ou de ses clients ; qu'en cet état, il apparaît donc, en définitive, que rien ne permet d'accréditer les affirmations tardives du prévenu selon laquelle il n'aurait pas été le conducteur du véhicule contrôlé ;
" 1°) alors que le principe de la présomption d'innocence, selon lequel le doute doit profiter au prévenu, nécessite que la culpabilité de ce dernier repose sur des éléments de preuve fiables, démontrant avec certitude sa culpabilité ; qu'en déclarant le prévenu coupable de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique sur la base de simples suppositions et déductions non corroborées par le moindre élément de preuve tangible, probant et corroboré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que faute de tout élément de preuve, la cour ne pouvait, pour caractériser la qualité de conducteur du prévenu, élément constitutif du délit se borner à relever que le temps de circulation pour les policiers pour atteindre la bretelle de sortie de l'autoroute et accéder à la station-essence, était très bref au regard de la configuration des lieux, que le comportement et les propos du prévenu n'ont été que ceux d'un " conducteur repentant ", qu'il n'a jamais laissé entendre ce soir-là, par parole ou comportement, qu'il pouvait exister une autre personne qui aurait été son chauffeur (idem) et que ses dénégations sont intervenues bien tardivement, aucune de ces circonstances ne pouvant permettre de justifier que le prévenu était bien le conducteur du véhicule litigieux " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er juin 2012, sur l'autoroute à proximité de Nancy, le véhicule, dont M. X... est propriétaire, a été contrôlé roulant à une vitesse de 149 kilomètres à l'heure ; qu'aussitôt son interpellation effectuée, celui-ci a fait l'objet d'un dépistage d'imprégnation alcoolique qui a révélé un taux de 0, 64 mg/ litre d'air expiré ; qu'entendu quelques jours plus tard, contestant avoir été le conducteur du véhicule lors du contrôle de vitesse, M. X... a été poursuivi des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de contravention d'excès de vitesse ; que le tribunal correctionnel, après avoir partiellement fait droit aux exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir infirmé le jugement entrepris sur les exceptions, en les rejetant, et avoir constaté la prescription de la contravention, l'arrêt retient que les circonstances dans lesquelles M. X... a été interpellé par les policiers ayant procédé au contrôle de vitesse, la vidéo-surveillance du lieu d'interpellation et les déclarations spontanées de l'intéressé, ne permettent pas d'accréditer ses dénégations ultérieures ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et a caractérisé en tous ses éléments l'infraction de conduite en état alcoolique dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85216
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2016, pourvoi n°15-85216


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85216
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