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06/09/2016 | FRANCE | N°15-14245

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2016, 15-14245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 janvier 2015), que le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement de l'Aube (le comptable public), en charge du recouvrement d'impositions dues par la société X... (la société), a saisi le président du tribunal de grande instance afin que M. X..., en sa qualité de gérant, soit déclaré solidairement responsable de leur paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen

:
1°/ qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 janvier 2015), que le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement de l'Aube (le comptable public), en charge du recouvrement d'impositions dues par la société X... (la société), a saisi le président du tribunal de grande instance afin que M. X..., en sa qualité de gérant, soit déclaré solidairement responsable de leur paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le dirigeant ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par une société, s'il est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition ; qu'en vertu de l'article L. 265 du livre des procédures fiscales, le comptable public est en droit de mettre en recouvrement à la charge du liquidateur d'une société dissoute les impôts directs dus par celle-ci lorsque le liquidateur s'est dessaisi de fonds qu'il détenait avant la clôture des opérations de liquidation sans avoir préalablement assuré le paiement de ces impôts ; que par ailleurs, en application de l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur d'une société dissoute est responsable à l'égard des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait procédé à la liquidation de la SARL X... le 16 mai 2011 alors que la procédure fiscale était en cours et sans en informer le service vérificateur, que cette liquidation prématurée était d'autant plus fautive que la SARL X... avait perçu une indemnité d'éviction de 120 000 euros, ce qui aurait dû conduire le liquidateur à établir un résultat définitif tenant compte de l'ensemble des éléments d'actif et de passif, puis a déduit de ces constatations que la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrer l'impôt dû par la SARL X... résidait dans le comportement de M. X..., notamment dans la dissolution suivie d'une liquidation intempestive de la société par ce dernier ; qu'en se déterminant par de tels motifs, faisant ressortir que la responsabilité de M. X... ne pouvait être engagée que sur le fondement de l'article L. 265 du livre des procédures fiscales ou de l'article L. 237-12 du code de commerce, à raison de fautes imputées à M. X... dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, et non de dirigeant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales par fausse application ;
2°/ que la responsabilité solidaire du dirigeant ne peut être engagée sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales que dans le cas où l'inobservation, par le dirigeant, des obligations fiscales de la société est la cause de l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par cette dernière ; qu'en l'espèce, pour engager la responsabilité solidaire de M. X..., la cour d'appel a retenu que ce dernier avait commis une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la SARL X... en présentant une comptabilité non probante et en ne payant pas une partie de la TVA, qu'il avait procédé à la liquidation de la SARL X... le 16 mai 2011 alors que la procédure fiscale était en cours et sans en informer le service vérificateur, que cette liquidation prématurée était d'autant plus fautive que la SARL X... avait perçu une indemnité d'éviction de 120 000 euros, ce qui aurait dû conduire le liquidateur à établir un résultat définitif tenant compte de l'ensemble des éléments d'actif et de passif, puis a déduit de ces constatations que la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrer l'impôt dû par la SARL X... résidait dans le comportement de M. X..., notamment la dissolution de la société décidée par ce dernier en qualité de liquidateur, liquidation qui rendait vaine toute tentative de poursuite de la part de l'administration fiscale ; qu'en retenant de la sorte un lien de causalité entre l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société et l'exécution par M. X... de ses fonctions de liquidateur de la société, quand il lui appartenait de mettre en évidence que l'inobservation des obligations fiscales de la société était la cause de l'impossibilité de recouvrer l'impôt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
3°/ que pour engager la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les juges du fond doivent vérifier qu'en dépit d'une mise en oeuvre normalement diligente des mesures de recouvrement par l'administration fiscale, le recouvrement des impositions dues par la société est devenu impossible ; que, par ailleurs, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'en cas de clôture d'une liquidation amiable, une société peut néanmoins être mise en cause après la désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire ad hoc chargé de reprendre les opérations de liquidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a engagé la responsabilité solidaire de M. X..., sans rechercher si, à la suite de la nomination d'un mandataire ad hoc de la SARL X... par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Troyes du 4 novembre 2011, nomination consécutive à la clôture de la liquidation amiable de la SARL X... par une décision de l'assemblée générale de la société du 16 mai 2011, l'administration fiscale avait entrepris les démarches nécessaires au recouvrement de sa créance dans le cadre de la reprise des opérations de liquidation de la société, et si ces démarches s'étaient révélées infructueuses ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1844-8 « du code de commerce » (en réalité, 1844-8 du code civil) ;
Mais attendu, en premier lieu, que la responsabilité encourue sur le fondement de l'article L. 265 du livre des procédures fiscales ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre, par l'administration fiscale, des poursuites prévues par l'article L. 267 du même livre ; que soutenant le contraire, le grief de la première branche manque en droit ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que le contrôle effectué par l'administration fiscale a révélé une minoration des déclarations de chiffres d'affaires et de taxe à la valeur ajoutée (TVA), ayant permis au dirigeant de conserver frauduleusement une partie des fonds collectés au titre de la TVA dans la trésorerie de la société et de retarder la procédure de recouvrement de la dette fiscale ; qu'il relève, par motifs propres et adoptés, que la dissolution de la société, le 7 mai 2011, puis la clôture des opérations de sa liquidation, le 16 mai suivant, sont intervenues après que M. X... eut adressé à l'administration fiscale ses observations sur les propositions de rectification des impositions acquittées par la société et qu'il eut été informé, le 29 avril 2011, de la réunion de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires prévue le 24 juin suivant ; que de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le recouvrement des impositions dues par la société était devenu impossible du fait de sa liquidation, et dès lors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... ne s'était pas prévalu des dispositions de l'article 1844-8 du code civil, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que les manquements de ce dirigeant à ses obligations fiscales avaient rendu impossible le recouvrement de sa créance par l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Hafid X... solidairement responsable avec la SARL X... du paiement de la créance fiscale de 61.022 euros et de l'avoir condamné à payer cette somme au comptable des finances publiques du pôle spécialisé de recouvrement de l'Aube ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, reproduites en exergue de la motivation du premier juge, un dirigeant peut être déclaré solidairement responsable des dettes fiscales de sa société s'il est établi qu'il est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par ladite société ; que pour contester le jugement, M. Hafid X... soutient d'une part qu'il n'existe aucun lien de causalité avéré entre les manquements allégués par l'administration fiscale aux obligations fiscales de la société X... et l'impossibilité de recouvrement des créances constatées postérieurement à sa liquidation amiable, d'autre part que les services d'assiette puis de recouvrement n'ont pas agi en temps utile et qu'à tout le moins, les manquements aux obligations fiscales ne sont pas la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrement ; que s'agissant du premier moyen, il ne semble pas inutile de relever en premier lieu qu'en sa qualité de dirigeant de la société X... sur la période ayant fait l'objet du contrôle fiscal, M. Hafid X... était alors responsable de la tenue d'une comptabilité complète et sincère enregistrant toutes les opérations comptables et financières de sa société, conformément aux règles comptables, ainsi que de la déclaration des résultats fiscaux, lesquels doivent se trouver en adéquation avec les opérations résultant de l'activité commerciale effective de la société ; ; que la vérification de comptabilité effectuée par l'administration fiscale courant 2009 et au début de l'année 2010, relative aux résultats des années 2006, 2007 et 2008, soit pour une période non frappée par la prescription, ayant révélé pour chacun de ces exercices comptables le caractère non probant de la comptabilité présentée par le gérant et partant, la nécessité de procéder à une reconstitution des recettes non déclarées spontanément par le contribuable, ce comportement imputable au seul M. Hafid X... constitue bien l'inobservation grave et répétée par le dirigeant de ses obligations fiscales, la cour rappelant à cet égard que le défaut de paiement notamment de la TVA présente un degré de gravité incontestable dans la mesure où cette taxe, qui est collectée auprès du consommateur final pour être reversée sans délai au trésor, n'a pas vocation à constituer de la trésorerie pour l'entreprise ; par ailleurs que le défaut de recouvrement par l'administration des créances fiscales n'est en aucun cas ; ainsi que le soutient à tort M. Hafid X..., indépendant de sa volonté et en relation causale directe avec la cessation sur cession forcée au profit de l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA), de l'activité du fonds de commerce exploité par l'appelant ; que c'est en effet à sa seule initiative et sans en informer le service vérificateur des impôts que dès le 07 mai 2011, M. Hafid X... a procédé à la dissolution de la société X... puis à sa liquidation moins de dix jours plus tard, soit le 16 mai 2011, alors que d'une part la procédure fiscale en cours avait déjà donné lieu à un débat contradictoire abouti entre les parties, matérialisé par des propositions de rectification datées des 28 décembre 2009 et 09 juillet 2010, suivies des observations du contribuable, puis des réponses de l'administration à ces observations, datées des 21 avril et 26 octobre 2010, et que la créance fiscale était donc établie dans son principe sinon dans son montant ; que d'autre part, cette liquidation était d'autant plus prématurée, incompréhensible et fautive de la part de M. Hafid X... que la société X... avait perçu une indemnité d'éviction de 120.000,00 euros à l'occasion de la cession du fonds de commerce intervenue le 17 septembre 2010 au profit de l'EPARECA, circonstance qui aurait dû en toute logique inciter le dirigeant à davantage de circonspection, préalablement à sa décision unilatérale tendant à la liquidation de la société sans établissement d'un résultat définitif, tenant compte de l'ensemble des éléments d'actif et de passif, ces derniers résultant notamment de possibles avis de recouvrement à venir, suite à la vérification de comptabilité évoquée précédemment ; qu'au surplus, force est de constater la contradiction existant entre la saisine par M. Hafid X..., en date des 18 mai et 04 novembre 2010, de la commission départementale des impôts directs et taxe sur le chiffre d'affaires et la dissolution ultérieure de la société X..., alors même que la commission n'avait pas donné son avis sur les redressements proposés par l'administration ; que s'agissant du moyen pris des atermoiements de l'administration fiscale, la cour observe à titre liminaire que la saisine par M. Hafid X... de la commission constituait un obstacle à la mise en recouvrement des impôts, l'administration fiscale étant ainsi tenue d'attendre à tout le moins l'avis de la commission, avant d'émettre les avis d'imposition correspondant aux redressements envisagés ; que l'appelant ne peut donc reprocher à la partie adverse les délais de procédure afférents au fonctionnement d'une commission qu'il a lui-même saisie et qui présente pour la défense une garantie supplémentaire d'impartialité ; que M. Hafid X... ne peut raisonnablement imputer à l'intimé un prétendu retard pris par la commission pour donner son avis, l'administration fiscale n'ayant pas en effet les moyens de maîtriser les délais de réunion de cette institution, dont les membres sont composés pour partie de professionnels extérieurs au ministère de l'économie et des finances, la cour observant de surcroît que les délais utilisés par la commission pour traiter le dossier de l'appelant sont principalement dus au fait de celui-ci, la liquidation de la société ayant ainsi contraint le fisc à solliciter auprès du tribunal de commerce la désignation d'un administrateur ad hoc, afin que la société X... soit valablement représentée ; en définitive que la cause exclusive de l'impossibilité définitive de recouvrer l'impôt dû par la société X... réside dans le comportement de son dirigeant, et notamment de la dissolution très inopportune de cette société, à l'initiative de M. Hafid X..., décision qui rendait vaine toute tentative de poursuite de la part du créancier ; que l'administration fiscale étant donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Hafid X... à payer la somme de 62.022,00 euros au comptable des impôts ; que pour la simple moralité des débats, il y a lieu enfin d'observer que dans sa séance du 10 avril 2012, la commission a approuvé la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par le vérificateur et conclu au maintien des impositions supplémentaires, à hauteur de la somme sus-visée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application des dispositions de l'article L267 précité, un dirigeant peut être déclaré solidairement responsable des dettes fiscales de sa société s'il est démontré qu'il est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société. En l'espèce, il est constant que l'administration fiscale n'a pas pu recouvrer le montant de sa créance contre la société X... en raison de la dissolution de celle-ci le 7 mai 2011 puis de sa liquidation le 16 mai 2011. Il n'est pas contesté que les irrégularités constatées dans la comptabilité de la société X..., lors des deux contrôles effectués en 2009, ont révélé sur l'ensemble de la période 2006-2009 : - un défaut de justification des recettes, - une absence de justification des achats auprès du fournisseur ALDI, - des erreurs dans la valorisation des stocks, - un défaut de présentation du stock d'ouverture au 1er janvier 2006, - un défaut dans le mode de calcul de la TVA collectée, et qu'ainsi la comptabilité dont M. X... avait la responsabilité en tant que dirigeant étant dépourvue de caractère sincère et probant, elle n'était pas de nature à justifier les résultats déclarés. Aux termes de la reconstitution de la comptabilité de l'entreprise effectuée par les services fiscaux, 57.190 €uros de recettes ont été omis en 2006, 46.955 €uros en 2007 et 23.324 €uros en 2009 pour un total de recettes HT déclaré de 141.543 €uros en 2006, 144.075 €uros en 2007 et 128.327 €uros en 2008. Ces irrégularités ont donc incontestablement permis une minoration très substantielle des recettes de la SARL (de l'ordre de 40% en 2006, de 32% en 2007 et de 18% en 2009). Il est encore constant que le 3 mai 2010, la SARL X... a consenti à son éviction de ses deux fonds de commerce au profit de l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux pour la somme de 120 000 €uros et que la cession est intervenue le 17 septembre 2010 ; qu'ainsi, comme le souligne le comptable des finances publiques, la SARL X... disposait de fonds lorsqu'après avoir sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxe sur le chiffre d'affaires (commission ID-TCA) les 18 mai et 4 novembre 2010, son dirigeant l'a dissoute le 7 mai 2011. De ces éléments il résulte donc qu'ayant manifestement commis de graves manquements à ses obligations fiscales en tenant une comptabilité dénuée de sincérité, M. X... a ensuite dissout sa société le 7 mai 2011 alors que celle-ci disposait depuis septembre 2010 de fonds importants, susceptibles de permettre le recouvrement de la créance de l'administration fiscale telle qu'elle résulterait de la décision de la commission ID-TCA qu'il avait lui-même saisie et dont il était informé de la réunion prochaine depuis le 29 avril 2011. Contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration fiscale n'apparaît nullement avoir été négligente dès lors que : - dès le 21 avril 2010 elle a répondu à ses observations du 26 février 2010 suite au contrôle du la période 2006 ; - dès le 26 octobre 2010 elle a répondu à ses observations du 10 septembre 2010 pour le contrôle de la période 2007-2008, - elle a informé M. X... de la réunion prochaine de la commission ID-TCA le 29 avril 2011 et convoqué celui-ci le 19 mai 2011 pour une réunion de la commission fixée au 24 juin 2011. Le comptable étant dès lors fondé à agir à l'encontre de M. X... sur le fondement de l'article L267 du code des procédures fiscales, il sera fait intégralement droit à sa demande en paiement, la commission ID-TCA ayant approuvé, dans sa séance du 10 avril 2012, la reconstitution du chiffre d'affaires effectué par le vérificateur et conclu au maintien du rehaussement, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de TVA, à hauteur de la somme de 61 022 €uros » ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par une société, s'il est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition ; qu'en vertu de l'article L. 265 du Livre des procédures fiscales, le comptable public est en droit de mettre en recouvrement à la charge du liquidateur d'une société dissoute les impôts directs dus par celle-ci lorsque le liquidateur s'est dessaisi de fonds qu'il détenait avant la clôture des opérations de liquidation sans avoir préalablement assuré le paiement de ces impôts ; que par ailleurs, en application de l'article L. 237-12 du Code de commerce, le liquidateur d'une société dissoute est responsable à l'égard des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que Monsieur X... avait procédé à la liquidation de la SARL X... le 16 mai 2011 alors que la procédure fiscale était en cours et sans en informer le service vérificateur, que cette liquidation prématurée était d'autant plus fautive que la SARL X... avait perçu une indemnité d'éviction de 120.000 euros, ce qui aurait dû conduire le liquidateur à établir un résultat définitif tenant compte de l'ensemble des éléments d'actif et de passif, puis a déduit de ces constatations que la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrer l'impôt dû par la SARL X... résidait dans le comportement de Monsieur X..., notamment dans la dissolution suivie d'une liquidation intempestive de la société par ce dernier ; qu'en se déterminant par de tels motifs, faisant ressortir que la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait être engagée que sur le fondement de l'article L. 265 du Livre des procédures fiscales ou de l'article L. 237-12 du Code de commerce, à raison de fautes imputées à Monsieur X... dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, et non de dirigeant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales par fausse application ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la responsabilité solidaire du dirigeant ne peut être engagée sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales que dans le cas où l'inobservation, par le dirigeant, des obligations fiscales de la société est la cause de l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par cette dernière ; qu'en l'espèce, pour engager la responsabilité solidaire de Monsieur X..., la Cour d'appel a retenu que ce dernier avait commis une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la SARL X... en présentant une comptabilité non probante et en ne payant pas une partie de la TVA, qu'il avait procédé à la liquidation de la SARL X... le 16 mai 2011 alors que la procédure fiscale était en cours et sans en informer le service vérificateur, que cette liquidation prématurée était d'autant plus fautive que la SARL X... avait perçu une indemnité d'éviction de 120.000 euros, ce qui aurait dû conduire le liquidateur à établir un résultat définitif tenant compte de l'ensemble des éléments d'actif et de passif, puis a déduit de ces constatations que la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrer l'impôt dû par la SARL X... résidait dans le comportement de Monsieur X..., notamment la dissolution de la société décidée par ce dernier en qualité de liquidateur, liquidation qui rendait vaine toute tentative de poursuite de la part de l'administration fiscale ; qu'en retenant de la sorte un lien de causalité entre l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société et l'exécution par Monsieur X... de ses fonctions de liquidateur de la société, quand il lui appartenait de mettre en évidence que l'inobservation des obligations fiscales de la société était la cause de l'impossibilité de recouvrer l'impôt, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
3. ALORS QUE pour engager la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, les juges du fond doivent vérifier qu'en dépit d'une mise en oeuvre normalement diligente des mesures de recouvrement par l'administration fiscale, le recouvrement des impositions dues par la société est devenu impossible ; que, par ailleurs, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'en cas de clôture d'une liquidation amiable, une société peut néanmoins être mise en cause après la désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire ad hoc chargé de reprendre les opérations de liquidation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a engagé la responsabilité solidaire de Monsieur X..., sans rechercher si, à la suite de la nomination d'un mandataire ad hoc de la SARL X... par une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Troyes du 4 novembre 2011, nomination consécutive à la clôture de la liquidation amiable de la SARL X... par une décision de l'assemblée générale de la société du 16 mai 2011, l'administration fiscale avait entrepris les démarches nécessaires au recouvrement de sa créance dans le cadre de la reprise des opérations de liquidation de la société, et si ces démarches s'étaient révélées infructueuses ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1844-8 du Code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14245
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2016, pourvoi n°15-14245


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14245
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