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06/09/2016 | FRANCE | N°14-15286

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2016, 14-15286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à Mme Y... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi formé contre la décision rendue le 5 février 2014 par la cour d'appel de Nancy et à la société Ephigea de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Dolci Calze 2 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tricotage des Vosges, qui soutient être titulaire de droits d'auteur et de droits sur un modèle de collants pour femmes dénommé « Velouté rayures dégradées »

déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 9 mars 2007 sous...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à Mme Y... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi formé contre la décision rendue le 5 février 2014 par la cour d'appel de Nancy et à la société Ephigea de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Dolci Calze 2 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tricotage des Vosges, qui soutient être titulaire de droits d'auteur et de droits sur un modèle de collants pour femmes dénommé « Velouté rayures dégradées » déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 9 mars 2007 sous le numéro 07/1229, a assigné la société Phildar, devenue Ephigea, en contrefaçon de droits d'auteur et de modèle et en concurrence déloyale, pour avoir commercialisé des collants dénommés « Lucie Chocolat » et « Lucie Anthracite » reprenant, selon elle, les caractéristiques de son modèle ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 1er septembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Sudre, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Ephigea en réparation d'actes de contrefaçon de droits d'auteur, l'arrêt retient que le collant « Velouté rayures dégradées » est une création dont l'originalité s'induit de la disposition parfaitement symétrique des rayures, de leur largeur, de leur écartement et de l'agencement identique des couleurs utilisées, quelles que soient ces couleurs, le tout contribuant à une configuration de lignes et de couleurs singulières ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la combinaison de ces caractéristiques reflétait la personnalité de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 511-2 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; qu'aux termes du second, un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ;

Attendu que pour condamner la société Ephigea pour contrefaçon du modèle n° 07/1229, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun des modèles antérieurs de collants ne reprenait la même combinaison de rayures de couleurs différentes caractérisée par une largeur et un écartement constants, retient que la nouveauté du modèle « Velouté rayures dégradées », au demeurant déposé à l'INPI, est établie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce modèle présentait également un caractère propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans les mêmes conditions que le premier moyen en sa première branche ;

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de la société Tricotage des Vosges en réparation d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'une telle prétention est généralement analysée comme constituant le prolongement naturel et, donc, le possible complément d'une action en contrefaçon ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Tricotage des Vosges n'avait, devant les premiers juges, formé aucune demande à ce titre et que l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale, fondées sur des actes distincts, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, la seconde n'étant pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la première, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Tricotage des Vosges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ephigea la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ephigea.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les collants BLEU FORET « Velouté rayures dégradées » de la société Tricotage des Vosges sont une création originale, dit qu'en important, représentant, commercialisant des articles reproduisant les collants « Velouté rayures dégradées » de la société Tricotage des Vosges la société Ephigea anciennement dénommée Phildar s'est livrée au préjudice de la société Tricotage des Vosges à des actes de contrefaçon de droit d'auteur, courant 2007-2008 ; et d'AVOIR en conséquence interdit à la société Ephigea d'importer, représenter et commercialiser les modèles de collants contrefaisant le modèle « Velouté rayures dégradées », ordonné la confiscation en vue de leur destruction des modèles contrefaisants, condamné la société Ephigea à payer à la société Tricotage des Vosges 77026, 10 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur ses collants « Velouté rayures dégradées », et 20.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, ainsi que 13.000 euros au titre des frais irrépétibles ; et d'AVOIR encore ordonné à titre de complément la publication du dispositif de l'arrêt dans trois revues, magazines ou quotidiens au choix de la société, ainsi que sur la page d'accueil du site internet de la société Ephigea,

AUX MOTIFS QUE le dépôt de dessins et modèles s'inscrit dans un cadre juridique privilégié grâce à la théorie dite de "l'unité de l'art" ; que tout objet industriel caractérisé par une esthétique particulière, quelle que soit son utilisation ou sa valeur artistique, bénéficie ainsi, à condition d'être original, d'une protection par droit d'auteur en plus de la protection par dessin ou modèle ; que le droit d'auteur n'exigeant aucune formalité de dépôt, il suffit au créateur de prouver l'antériorité de sa conception, cette preuve pouvant au demeurant être apportée par le dépôt de dessins et modèles ; que finalement, si l'appréciation de la nouveauté d'une création et celle de son originalité procèdent de deux démarches distinctes une oeuvre, pour prétendre à l'originalité, doit nécessairement se différencier de celles qui existent ou plus exactement préexistent dans le même champ intellectuel et l'existence de cette différence rend compte des choix non contingents et personnels effectués par l'auteur ; que ces éléments permettent ainsi d'apprécier si l'oeuvre, considérée dans son ensemble, constitue ou non une création propre à cet auteur, éligible à la protection précisément conférée par le droit d'auteur ; qu'il s'infère de la confrontation de ces règles et principes avec les données factuelles et circonstancielles ci-dessus rappelées que c'est à tort que les premiers juges ont, dans les circonstances de la présente espèce, estimé qu'aucun acte de contrefaçon du modèle de collant « Velouté rayures dégradées », quelle que soit sa couleur et du droit d'auteur de la société Tricotage des Vosges, était caractérisé ; Qu'il s'évince en effet de la simple comparaison de ces derniers avec les modèles présentés par la partie adverse comme des modèles antérieurs - tels les modèles « Ambiance » de Stella Candente, Kenzo, Cyrillus, « Coton rayé » de Julie Fantaisies, Phildar « Loanna », Phildar « Laponie », Phildar « La Plagne », Phildar « Lima », Phildar « Initial », Phildar « Hachure », Phildar « Flibustier », Phildar « Fanny », Phildar « Irlandais », Phildar « Carla » -, qu'aucun ne reprend exactement la même combinaison de rayures de couleurs différentes caractérisée par une largeur et un écartement constants (3 rayures épaisses de 1 cm chacune, suivies de 5 fines rayures de 0, 5 cm chacune) ; que la nouveauté du modèle de collants « Velouté rayures dégradées » au demeurant déposé à l'INPI est ainsi établie, aucun élément de nature à justifier l'annulation de l'enregistrement de ce modèle à l'INPI au visa de l'article L. 511-8 du code de propriété intellectuelle ne se trouvant quoi qu'il en soit caractérisé ; que l'originalité de ce modèle s'induit par ailleurs à l'évidence de la disposition parfaitement symétrique des rayures, de leur largeur, de leur écartement et de l'agencement identique des couleurs utilisées, quelle que soient ces couleurs, le tout contribuant à une configuration de lignes et de couleurs singulière ; que sur ces constatations et pour ces raisons il y a lieu, de considérer sur la base des constats d'huissier régulièrement versés aux débats que le délit de contrefaçon est dans les circonstances précises de la présente espèce caractérisé, de faire subséquemment interdiction à la société Phildar d'importer, de représenter et de commercialiser des modèles de collants contrefaisant le modèle Bleu Forêt «Velouté rayures dégradées » appartenant à la société Tricotage des Vosges dans les termes du dispositif ci-après et d'ordonner par ailleurs en vue de leur destruction et selon des modalités fixées au même dispositif, la confiscation sous contrôle d'huissier des exemplaires de ce modèle contrefaisant qui se trouveraient notamment entre les mains de la société Phildar ;

1°) ALORS QUE constitue une oeuvre de l'esprit méritant protection toute création de forme originale reflétant la personnalité de son auteur ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que l'originalité du modèle invoqué tenait à « la disposition parfaitement symétrique des rayures, à leur largeur, à leur écartement et à l'agencement identique des couleurs utilisées, quelle que soient ces couleurs, le tout contribuant à une configuration de lignes et de couleurs singulières » (arrêt, p. 12, § 3) ; Qu'en ne faisant toutefois pas ressortir en quoi la disposition symétrique des rayures, leur largeur et leur écartement ainsi que l'agencement des couleurs, exprimaient la personnalité du créateur du modèle litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE la contrefaçon suppose la reproduction ou l'imitation de l'oeuvre protégée ; Qu'elle implique donc une comparaison ; Qu'en déclarant contrefaisant du droit d'auteur de la société Tricotage des Vosges, le modèle de collant exploité par la société Ephigea, anciennement dénommée Phildar, sans l'avoir nullement décrit et encore moins confronté au modèle invoqué par la société Tricotage des Vosges, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir de ressemblances existant entre eux, ni en quoi il y aurait eu reproduction ou imitation de l'originalité de l'oeuvre invoquée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le modèle de collants BLEU FORET « Velouté rayures dégradées » de la société Tricotage des Vosges est nouveau et présente un caractère propre, dit qu'en important, représentant, commercialisant des articles reproduisant les collants « Velouté rayures dégradées » de la société Tricotage des Vosges la société Ephigea anciennement dénommée Phildar s'est livrée au préjudice de la société Tricotage des Vosges à des actes de contrefaçon de modèle, courant 2007-2008 ; Et d'AVOIR en conséquence interdit à la société Ephigea d'importer, représenter et commercialiser les modèles de collants contrefaisant le modèle « Velouté rayures dégradées », ordonné la confiscation eu vue de leur destruction des modèles contrefaisants, condamné la société Ephigea à payer à la société Tricotage des Vosges 77026, 10 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de son modèle de collants « Velouté rayures dégradées », et 20.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, ainsi que 13.000 euros au titre des frais irrépétibles ; et d'AVOIR encore ordonné à titre de complément la publication du dispositif de l'arrêt dans trois revues, magazines ou quotidiens au choix de la société Tricotage des Vosges, ainsi que sur la page d'accueil du site internet de la société Ephigea,

AUX MOTIFS QUE le dépôt de dessins et modèles s'inscrit dans un cadre juridique privilégié grâce à la théorie dite de "l'unité de l'art" ; que tout objet industriel caractérisé par une esthétique particulière, quelle que soit son utilisation ou sa valeur artistique, bénéficie ainsi, à condition d'être original, d'une protection par droit d'auteur en plus de la protection par dessin ou modèle ; que le droit d'auteur n'exigeant aucune formalité de dépôt, il suffit au créateur de prouver l'antériorité de sa conception, cette preuve pouvant au demeurant être apportée par le dépôt de dessins et modèles ; que finalement, si l'appréciation de la nouveauté d'une création et celle de son originalité procèdent de deux démarches distinctes une oeuvre, pour prétendre à l'originalité, doit nécessairement se différencier de celles qui existent ou plus exactement préexistent dans le même champ intellectuel et l'existence de cette différence rend compte des choix non contingents et personnels effectués par l'auteur ; que ces éléments permettent ainsi d'apprécier si l'oeuvre, considérée dans son ensemble, constitue ou non une création propre à cet auteur, éligible à la protection précisément conférée par le droit d'auteur ; qu'il s'infère de la confrontation de ces règles et principes avec les données factuelles et circonstancielles ci-dessus rappelées que c'est à tort que les premiers juges ont, dans les circonstances de la présente espèce, estimé qu'aucun acte de contrefaçon du modèle de collant « Velouté rayures dégradées », quelle que soit sa couleur et du droit d'auteur de la société Tricotage des Vosges, était caractérisé ; Qu'il s'évince en effet de la simple comparaison de ces derniers avec les modèles présentés par la partie adverse comme des modèles antérieurs - tels les modèles « Ambiance » de Stella Candente, Kenzo, Cyrillus, « Coton rayé » de Julie Fantaisies, Phildar « Loanna », Phildar « Laponie », Phildar « La Plagne », Phildar « Lima », Phildar « Initial », Phildar « Hachure », Phildar « Flibustier », Phildar « Fanny », Phildar « Irlandais », Phildar « Carla » -, qu'aucun ne reprend exactement la même combinaison de rayures de couleurs différentes caractérisée par une largeur et un écartement constants (3 rayures épaisses de 1 cm chacune, suivies de 5 fines rayures de 0, 5 cm chacune) ; que la nouveauté du modèle de collants « Velouté rayures dégradées » au demeurant déposé à l'INPI est ainsi établie, aucun élément de nature à justifier l'annulation de l'enregistrement de ce modèle à l'INPI au visa de l'article L. 511-8 du code de propriété intellectuelle ne se trouvant quoi qu'il en soit caractérisé ; que l'originalité de ce modèle s'induit par ailleurs à l'évidence de la disposition parfaitement symétrique des rayures, de leur largeur, de leur écartement et de l'agencement identique des couleurs utilisées, quelle que soient ces couleurs, le tout contribuant à une configuration de lignes et de couleurs singulière ; que sur ces constatations et pour ces raisons il y a lieu, de considérer sur la base des constats d'huissier régulièrement versés aux débats que le délit de contrefaçon est dans les circonstances précises de la présente espèce caractérisé, de faire subséquemment interdiction à la société Phildar d'importer, de représenter et de commercialiser des modèles de collants contrefaisant le modèle Bleu Forêt «Velouté rayures dégradées » appartenant à la société Tricotage des Vosges dans les termes du dispositif ci-après et d'ordonner par ailleurs en vue de leur destruction et selon des modalités fixées au même dispositif, la confiscation sous contrôle d'huissier des exemplaires de ce modèle contrefaisant qui se trouveraient notamment entre les mains de la société Phildar ;

1°) ALORS QUE seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; qu'un dessin ou modèle présente un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis la validité du modèle revendiqué au seul motif qu'une « simple comparaison » avec les modèles antérieurs qui lui étaient opposés établit « qu'aucun ne reprend exactement la même combinaison de rayures de couleurs différentes caractérisée par une largeur et un écartement constant » ; Qu'en se contentant ainsi d'affirmer que « la nouveauté du modèle de collants ‘Velouté rayures dégradées' au demeurant déposé à l'INPI est ainsi établie » (arrêt, p. 12, § 3), quand il lui appartenait d'établir également son caractère propre, supposant une appréciation visuelle d'ensemble pour un observateur averti, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 511-2 et L. 511-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE la contrefaçon suppose la reproduction ou l'imitation du modèle ou de l'oeuvre protégée ; Qu'elle implique donc une comparaison ; Qu'en déclarant contrefaisant le modèle de collant exploité par la société Ephigea, anciennement dénommée Phildar, sans l'avoir nullement décrit et encore moins confronté au modèle invoqué par la société Tricotage des Vosges, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir de ressemblances existant entre eux, ni en quoi il y aurait eu reproduction ou imitation du caractère propre du modèle de la société Tricotage des Vosges, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ephigea à payer à la société Tricotage des Vosges 77026, 10 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur ses collants « Velouté rayures dégradées », ainsi que 77026, 10 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de son modèle de collants « Velouté rayures dégradées »,

AUX MOTIFS QUE quant au préjudice matériel, la société Tricotage des Vosges rappelle qu'en matière de contrefaçon de droit d'auteur et de contrefaçon de dessins et modèles, les méthodes d'indemnisation sont similaires ; que la commercialisation de collants contrefaisants ont nécessairement eu des répercussions économiques négatives sur son activité ; que les ventes de collants Bleu Forêt « Velouté rayures dégradées » sont ainsi passées de 9343 en 2006 à 5563 en 2007 alors que les ventes des autres modèles Bleu Forêt ont augmenté ; … vu les articles L. 331-1-3, L. 521-7 et L. 623-28 du code de la propriété intellectuelle ; …que les éléments d'appréciation qui y sont visées sous l'expression « conséquences économiques négatives » correspondent au gain manqué et à la perte subie ; qu'en ce qui concerne le gain manqué il est constant dans les circonstances de cette espèce qu'en 2007, la structure contrefaisante comportait 10183 articles dont 6320 vendus au prix de 13,95 euros au consommateur moyen pour un prix de revient de 3,44 euros ; …que faute pour la société Ephigea de démontrer que la société Tricotage des Vosges qui bénéficiait d'un monopole en raison du modèle contrefait, n'aurait pas pu, compte tenu de sa capacité de production et de commercialisation, vendre le volume d'articles correspondant au bénéfice qu'elle a elle-même réalisé au cours de la période incriminé, le gain manqué de la société Tricotage des Vosges imputable à la société intimée s'établit bien à 66.423, 20 euros ; qu'en ce qui concerne la perte subie, il est établi qu'entre 2006 et 2007, les ventes de collants « Velouté rayures dégradées » ont chuté de 40 % ; que s'il est exact que ces modèles n'avaient plus l'avantage d'être nouveaux en termes de mode comparativement aux années précédentes, il peut être raisonnablement considéré qu'une chute de 20 % s'expliquant par la banalisation du modèle et sa commercialisation par des articles de moins bonne qualité, reste logique et que, par suite, la société Tricotage des Vosges apparaît bien avoir subi une perte de 10.602, 90 euros ; que le préjudice matériel subi par la société Tricotage des Vosges au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur s'établit à 77026, 10 euros ; qu'en outre le préjudice au titre de la contrefaçon du modèle de collant « Velouté rayures dégradées » est de même montant par simple application des dispositions légales rappelées au point 1.2.1 du présent arrêt ;

1°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que ce principe s'oppose à ce qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois, quand bien même deux causes auraient contribué à son apparition ; qu'en l'espèce, en allouant deux fois exactement la même somme de 77026, 10 euros à la société Tricotage des Vosges au titre du gain manqué et de la perte subie à raison de la contrefaçon retenue, au motif inopérant que cette contrefaçon touchait à la fois au droit d'auteur et au modèle, quand cette circonstance n'était pas de nature à caractériser l'existence de deux préjudices distincts justifiant la double indemnisation octroyée, la cour d'appel a violé les articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Ephigea, anciennement dénommée Phildar, s'est livrée au préjudice de la société Tricotage des Vosges à des actes de concurrence déloyale et parasitaire courant 2007-2008, et de l'AVOIR condamnée à ce titre à verser une somme de 70.000 euros à la société Tricotage des Vosges ;

AUX MOTIFS QU'une demande fondée sur la concurrence déloyale est généralement analysée comme étant le prolongement naturel et, donc, le possible complément au sens des dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile d'une demande initiale en contrefaçon ; que tel apparaît bien être le cas dans les circonstances procédurales de la présente espèce puisque cette prétention évoquée devant les premiers juges du chef du préjudice corrélatif aux agissements incriminés permet, si elle s'avère être juridiquement établie, d'appréhender explicitement les agissements accompagnant l'acte de reproduction permettant soit, d'entretenir la confusion avec une entreprise rivale, soit de tirer profit de la notoriété d'un tiers en se plaçant dans le sillage de celui-ci ; que sur ces constatations et pour ces raisons, ce chef de demande sera déclaré recevable ;

1°) ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que ne sont recevables en cause d'appel que les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées au premier juge ; qu'une demande d'indemnisation, à raison de faits distincts de la contrefaçon seule invoquée en première instance, présentée pour la première fois en cause d'appel, ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de cette demande, et est, partant, irrecevable ; Qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QU'il est constant que les collants contrefaisants offerts à la vente par la société Phildar ont été vendus à un prix beaucoup plus faible que les collants vendus par la société Tricotage des Vosges ; que de tels agissements sont en eux-mêmes constitutifs de concurrence déloyale puisqu'ils permettent à l'évidence à la société Phildar de bénéficier de l'effort créatif, publicitaire et promotionnel de la société Tricotage des Vosges et établissent ainsi l'intention délibérée de tirer parti des investissements engagés par un concurrent ; Que sur ces constatations et pour ces raisons, le grief de concurrence déloyale et parasitaire sera retenu ;

2°) ALORS QU'en l'absence de toute revente à perte, le seul fait de vendre à un prix inférieur au prix pratiqué par autrui un produit du même genre ne peut constituer en soi un acte de concurrence déloyale ou parasitaire dans un système gouverné par la liberté du commerce et de l'industrie ; Qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15286
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2016, pourvoi n°14-15286


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15286
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