LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique G.1.8 produits stupéfiants et dopants ; que, par délibération du 7 décembre 2015, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'il ne justifiait pas d'une inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant cinq années consécutives au jour de sa candidature dans la rubrique sollicitée ;
Attendu que M. X..., qui reconnaît que sa demande ne satisfait pas dans la forme aux exigences de la loi relative aux experts judiciaires, expose que sa candidature y répond au fond ; qu'il indique avoir été inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles en 2004 puis 2009 et avoir déposé avec retard sa candidature en 2014, ce qui ne lui a pas permis d'être renouvelé mais qu'il a néanmoins continué à faire de nombreuses expertises et qu'il est l'une des rares personnes à être autorisée à traiter des viols et autres soumissions chimiques dans les matrices comme le cheveu ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que la condition d'inscription depuis au moins cinq ans sur une liste dressée par une cour d'appel s'entend d'une durée d'inscription continue au jour de la demande ;
Et attendu que M. X..., qui a été inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Versailles entre 2004 et 2013, ne l'a plus été en 2014 avant d'être réinscrit à titre probatoire en 2015, de sorte qu'il ne justifiait pas d'une inscription depuis au moins cinq ans sur une liste de cour d'appel au jour où le bureau de la Cour de cassation a statué ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.