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01/09/2016 | FRANCE | N°15-22292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-22292


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juge du tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 30 juin 2014), que la société Banque populaire occitane a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ainsi que cela ressort des propres

mentions du jugement, la banque créancière, pour s'opposer à la recevabilité de Mme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juge du tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 30 juin 2014), que la société Banque populaire occitane a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ainsi que cela ressort des propres mentions du jugement, la banque créancière, pour s'opposer à la recevabilité de Mme X..., sa débitrice, au bénéfice de la procédure de surendettement, avait exclusivement opposé la mauvaise foi de celle-ci au sens de l'article L. 330-1 du code de la consommation ; qu'en se prononçant toutefois sur la seule existence d'une situation de surendettement, qui n'était pas contestée en l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,

2°/ qu'en se prononçant toutefois sur la seule existence d'une situation de surendettement, qui n'était pas contestée en l'espèce, sans avoir préalablement invité Mme X... à présenter ses observations sur ce point, le juge de l'exécution du tribunal d'instance a méconnu le principe du contradictoire, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

3°/ que le juge de l'exécution doit rechercher si, compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier du débiteur, fût-il son logement principal, le demandeur à l'ouverture d'une procédure de surendettement ne serait pas toujours surendetté s'il l'aliénait ; qu'en l'espèce, après avoir relevé, d'après les évaluations fournies par la société Banque populaire, que les deux appartements de Mme X... valaient respectivement 135 000 et 140 000, soit un total de 275 000 euros, le juge de l'exécution n'a toutefois pas recherché si sa vente de ceux-ci permettrait d'apurer le passif de la débitrice, et si, compte tenu de leur valeur vénale, serait toujours surendettée si elle les l'aliénait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le tribunal, sans méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction, a retenu que l'état de surendettement de celle-ci n'était pas caractérisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré Mme X... irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il n'apparaissait pas possible de caractériser que Mme X... était dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en effet, outre le défaut de communication d'informations de sa part sur la propriété de deux biens immobiliers lors de sa saisine de la commission de surendettement des particuliers, elle n'avait déposé aucun élément permettant d'établir objectivement la valeur vénale de ces deux biens, tant par la production d'estimations des agences immobilières que par la production de pièces attestant du mauvais état des logements tel qu'allégué ; qu'étonnamment, ce défaut de transparence dans sa situation patrimoniale perdurait à l'audience de contestation alors même que l'établissement bancaire contestant déposait de son côté des estimations immobilières fixant le prix de vente des deux lots en question aux sommes de 135.000 € et 140.000 € ; que cet état de fait ne permettait donc pas de caractériser de façon certaine l'état de surendettement de Mme X... et le bien-fondé de sa saisine ; que la décision de recevabilité de la commission de surendettements des particuliers de la Haute-Garonne rendue le 16 janvier 2014 serait donc infirmée, Mme X... ne remplissant pas les conditions posées par l'article L. 330-1 du code de la consommation,

ALORS D'UNE PART QUE, ainsi que cela ressort des propres mentions du jugement, la banque créancière, pour s'opposer à la recevabilité de Mme X..., sa débitrice, au bénéfice de la procédure de surendettement, avait exclusivement opposé la mauvaise foi de celle-ci au sens de l'art icle L. 330-1 du code de la consommation ; qu'en se prononçant toutefois sur la seule existence d'une situation de surendettement, qui n'était pas contestée en l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QU'en se prononçant toutefois sur la seule existence d'une situation de surendettement, qui n'était pas contestée en l'espèce, sans avoir préalablement invité Mme X... à présenter ses observations sur ce point, le juge de l'exécution du tribunal d'instance a méconnu le principe du contradictoire, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge de l'exécution doit rechercher si, compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier du débiteur, fût-il son logement principal, le demandeur à l'ouverture d'une procédure de surendettement ne serait pas toujours surendetté s'il l'aliénait ; qu'en l'espèce, après avoir relevé, d'après les évaluations fournies par la société BANQUE POPULAIRE, que les deux appartements de Mme X... valaient respectivement 135.000 et 140.000, soit un total de 275.000 €, le juge de l'exécution n'a toutefois pas recherché si sa vente de ceux-ci permettrait d'apurer le passif de la débitrice, et si, compte tenu de leur valeur vénale, serait toujours surendettée si elle les l'aliénait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22292
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-22292


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22292
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