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01/09/2016 | FRANCE | N°15-20894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-20894


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, qui sont recevables :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Trouvillaise (la SCI), qui avait donné à bail un local commercial à la SARL Restaurant du port (la SARL), a été condamnée à verser à cette dernière une certaine somme au titre d'une indemnité d'éviction ; que la SCI, qui s'était portée caution de la SARL auprès de l'administration fiscale, a effectuÃ

© divers paiements à ce titre ; que chacune de ces deux sociétés a fait l'objet d'une p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, qui sont recevables :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Trouvillaise (la SCI), qui avait donné à bail un local commercial à la SARL Restaurant du port (la SARL), a été condamnée à verser à cette dernière une certaine somme au titre d'une indemnité d'éviction ; que la SCI, qui s'était portée caution de la SARL auprès de l'administration fiscale, a effectué divers paiements à ce titre ; que chacune de ces deux sociétés a fait l'objet d'une procédure collective, la SELARL Bernard Beuzeboc étant nommée liquidateur judiciaire de la SARL ; que par un arrêt irrévocable du 12 novembre 2009, une cour d'appel a constaté la compensation entre la créance déclarée de la SARL au passif de la procédure collective de la SCI et les créances antérieures de cette dernière pour un montant total de 82 421,23 euros et admis la créance du liquidateur de la SARL au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI pour un montant de 131 007,39 euros ; que la SCI a ensuite saisi le tribunal de grande instance en charge de la procédure de redressement judiciaire la concernant d'une demande tendant à ce qu'il soit indiqué au plan de continuation que les sommes qui continuaient d'être réglées par elle au Trésor public en sa qualité de caution de la SARL devaient être compensées avec la créance détenue par cette dernière ;

Attendu que pour dire que le principe de la compensation a été admis par l'arrêt du 12 novembre 2009 et que les sommes versées par la SCI au service des impôts, en exécution de son engagement de caution de la SARL, doivent se compenser dans le cadre du plan de continuation de la SCI avec celles dues par celle-ci, l'arrêt retient que l'objet du litige porte sur la compensation des mêmes créances entre les mêmes parties, qu'il y a autorité de la chose jugée en ce qui concerne le principe de la compensation entre les règlements effectués par la SCI en sa qualité de caution de la SARL auprès de l'administration fiscale et la créance détenue à son encontre par la SARL au titre de l'indemnité d'éviction et que le principe de cette compensation ayant été admis, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau en ce sens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 novembre 2009 n'avait statué sur la compensation, avec la créance de la SARL, que des seules sommes qui avaient été versées jusqu'alors par la SCI, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la SCI La Trouvillaise et M. Alain X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI La Trouvillaise, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Bernard Beuzeboc, ès qualités.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, réformant le jugement du 11 avril 2014, en tant qu'il avait rejeté la demande de la SCI LA TROUVILLAISE visant à l'ajout d'une mention dans le plan de continuation, rappelé que le principe de la compensation ayant été admis par l'arrêt du 12 novembre 2009, les sommes versées par la SCI LA TROUVILLAISE au service des impôts, en exécution de son engagement de caution de la SARL RESTAURANT DU PORT, doivent se compenser dans le cadre du plan de continuation de la SCI LA TROUVILLAISE ;

AUX MOTIFS QUE « le passif de la procédure collective de la SCI la Trouvillaise comprend deux créances:- la créance détenue par la liquidation judiciaire de la SARL Restaurant du Port au titre.de l'indemnité d'éviction qui lui a été allouée à l'issue du non renouvellement de son bail, - la créance fiscale détenue par le comptable du SIE de Trouville en exécution d'un engagement de caution de la SARL Restaurant du Port souscrit le 30 novembre 1992 par la SCI au profit de l'administration fiscale pour la somme de 154.812 euros ; que revendiquant le bénéfice de la compensation entre les règlements effectués en sa qualité de caution de la SARL Restaurant du Port auprès de l'administration fiscale et la créance détenue à son encontre par la SARL, la SCI la Trouvillaise soutient qu'il y a autorité de la chose jugée sur le principe de la compensation, celle-ci ayant été admise par un jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 21 juin 2013 et par un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 12 novembre 2009 ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce s'il indique dans les motifs de son jugement du 21 juin 2013 statuant sur la demande de M. X... ès qualités tendant à la résolution du plan d'apurement du passif de la SCI la Trouvillaise qu'en l'espèce il ressort des éléments de la procédure que les engagements ont été honorés, d'une part par compensation des sommes versées au fisc sur la créance de la société SARL Restaurant du Port.." le tribunal de grande instance de Lisieux ne s'est pas prononcé sur le principe de la compensation dans ce dispositif de la décision qui est muet sur ce point ; qu'à l'inverse après avoir relevé dans les motifs de son arrêt du 12 novembre 2009 statuant sur le recours formé par la SCl la Trouvillaise contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Lisieux du 2 mai 2008 admettant la créance de la SARL Restaurant du Port que :"Le contrôleur des impôts de Trouville atteste que dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL Restaurant du Port M. Y... et la SCI la Trouvillaise se sont portés cautions solidaires de la société et qu'à ce jour l'administration a été désintéressée de la somme de 79.110,87 euros par la SCI la Trouvillaise ; que la créance de remboursement de la caution est en l'espèce certaine, liquide et exigible à l'encontre de la Selarl Beuzeboc ès qualités ; qu'il y a donc lieu de constater la compensation a due concurrence; que l'ordonnance sera réformée de ce chef ; » cette cour a, dans le dispositif de son arrêt, "constaté la compensation entre la créance déclarée de la SARL Restaurant du Port au passif de la procédure collective de la SCI la Trouvillaise et les créances antérieures de cette dernière pour un montant total de 82.421,23 euros" ; qu'il ressort du rappel des prétentions et des demandes des parties fait dans l'arrêt du 12 novembre 1999 que la compensation revendiquée par la SCI la Trouvillaise fondait son recours contre l'ordonnance admettant la créance de la SARL Restaurant du Port ; que l'objet du présent litige porte sur la compensation des mêmes créances entre les mêmes parties ; que les conditions posées par l'article 1351 du code civil étant réunies il y a autorité de chose jugée en ce qui concerne le principe de la compensation entre les règlements effectués par la SCI la Trouvillaise en sa qualité de caution de la SARL Restaurant du Port auprès de l'administration fiscale et la créance détenue à son encontre par la SARL Restaurant du Port au titre de l'indemnité d'éviction ; que par conséquent le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a débouté la SCI la Trouvillaise de sa demande tendant à ce que "soit ajouté au plan de continuation la mention selon laquelle il y a compensation entre les sommes versées parelle au service des impôts des entreprises de Trouville sur mer et celles dues par elle au titre de la créance de la société Restaurant du Port" ; que le principe de cette compensation ayant été admis par l'arrêt du 12 novembre 1999 la cour n'a pas à statuer à nouveau en ce sens et se contentera de rappeler que les sommes versées par la SCI la Trouvillaise au service des impôts des entreprises de Trouville sur mer en exécution de son engagement de caution de la SARL Restaurant du Port et celles dues par la SCI au titre de la créance de la SARL Restaurant du Port doivent se compenser dans le cadre du plan de continuation de la SCI la Trouvillaise » ;

ALORS QUE, premièrement, appelé à fixer le montant de la créance de la SARL RESTAURANT DU PORT au passif de la SCI LA TROUVILLAISE, l'arrêt du 12 novembre 2009 se bornait, dans son dispositif, comme du reste dans ses motifs, à constater, par l'effet de la compensation, que la SCI LA TROUVILLAISE était créancière de la SARL RESTAURANT DU PORT, à hauteur de 82.421,23 euros, puis, statuant sur le montant de la créance de la SARL RESTAURANT DU PORT, arrêtait celle-ci, compte-tenu de la compensation ainsi opérée, à 131.007,39 euros ; que ce faisant, elle se bornait à prendre parti sur des paiements effectués antérieurement à la date de son arrêt pour fixer le quantum d'une créance à la date de cet arrêt ; que par hypothèse, l'arrêt du 12 novembre 2009 ne pouvait être regardé comme tranchant une éventuelle question de compensation fondée sur des sommes payées ultérieurement par la SCI LA TROUVILLAISE ; qu'en décidant au contraire que l'arrêt du 12 novembre 2009 avait admis, en son principe, et même pour des sommes payées ultérieurement, l'existence d'une compensation, les juges du fond ont attribué à l'arrêt du 12 novembre 2009 une autorité qu'il n'avait en aucune manière et violé ce faisant les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et par hypothèse, ayant fait jouer la compensation qu'elle constatait et n'étant saisie que du quantum de la créance susceptible d'être admise au passif, la Cour d'appel de Caen n'avait pas à prendre parti et ne pouvait pas prendre parti sur une compensation née d'événements ultérieurs et dans le cadre d'une disposition générale ; que ce de point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, le libellé du dispositif de l'arrêt du 12 novembre 2009 révèle que sans prendre parti sur un principe de compensation qui aurait eu vocation générale à s'appliquer, la Cour d'appel s'est bornée à se prononcer sur une opération particulière de compensation dont les effets étaient totalement épuisés lorsque l'arrêt a été rendu ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont, à nouveau, violé l'article 480 du Code de procédure civile et ainsi que l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20894
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-20894


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20894
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