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01/09/2016 | FRANCE | N°15-18722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-18722


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 avril 2015), que la société Distribution casino France ayant été condamnée sous astreinte à reprendre l'exploitation effective d'un local que la société Efimmo 1 lui avait donné à bail, cette dernière, soutenant que l'obligation n'avait pas été exécutée, a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;

Attendu que la société Efi

mmo 1 fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prononcé d'une nouvelle astre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 avril 2015), que la société Distribution casino France ayant été condamnée sous astreinte à reprendre l'exploitation effective d'un local que la société Efimmo 1 lui avait donné à bail, cette dernière, soutenant que l'obligation n'avait pas été exécutée, a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;

Attendu que la société Efimmo 1 fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte alors, selon les moyens :

1°/ que le juge de l'exécution est tenu d'assurer l'exécution des décisions judiciaires définitives ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que par une ordonnance du 26 juillet 2013, le juge des référés a condamné la SAS Distribution casino France à reprendre l'exploitation effective et normale des lieux loués sis 38 Avenue Marcellin Berthelot 38200 Vienne ; qu'en refusant néanmoins de prolonger la durée de l'astreinte dont cette condamnation était assortie, tout en constatant qu'elle n'avait pas été exécutée, au motif qu'« il appartient […] aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose » (arrêt p. 3, dernier al.), la cour d'appel a commis un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du code civil ;

2°/ que la contradiction de motif équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'une part, que le Juge des référés a, le 26 juillet 2013, « ordonné à la SAS Distribution casino France de reprendre l'exploitation effective et normale des lieux loués sis 38 Avenue Marcellin Berthelot 38200 Vienne » (arrêt p. 2, al. 4) et que cette société avait décidé, en connaissance de cause, de ne pas reprendre l'exploitation des lieux loués, (arrêt p. 3, al. 7), malgré la condamnation prononcée à son encontre le 26 juillet 2013, et en affirmant, d'autre part, que la « nécessité [de prononcer une nouvelle astreinte] n'[était] pas caractérisée » (arrêt p. 3, dernier al.), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution ; qu'elle a ainsi une finalité différente de la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations ; qu'en déboutant la société Efimmo 1 de sa demande tendant à voir assortir la décision du 26 juillet 2013 d'une nouvelle astreinte, du fait de sa non-exécution, par la société Distribution casino, au motif inopérant « qu'il appartient […] aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose » (arrêt p. 3, dernier al.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation le pouvoir souverain du juge de l'exécution d'apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une nouvelle astreinte la décision rendue par un autre juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Efimmo 1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Efimmo 1, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Distribution casino France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Efimmo 1

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCPI Efimmo 1 de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « vu l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; que la société Distribution Casino France a cessé, en toute connaissance de cause [l'exécution] de ses obligations, l'exploitation d'un local commercial en raison de ses résultats déficitaires ; qu'il s'agit d'une décision de gestion dont elle doit assumer les conséquences, puisqu'elle ne reprendra pas l'exploitation des lieux loués ; qu'en conséquence, la décision du juge de l'exécution ne peut qu'être confirmée sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés ; que le juge de l'exécution a la possibilité de prononcer une nouvelle astreinte même si la décision initiale était déjà assortie d'une astreinte, dès lors que les circonstances en font apparaître la nécessité (article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution) ; qu'en l'espèce, une telle nécessité n'est pas caractérisée ; qu'il appartient, en effet, aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; […] ; que la société Distribution Casino France qui du fait de la cessation volontaire de ses obligations contractuelles est à l'origine du conflit, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de la SCPI Efimmo 1 sur ce même fondement en lui allouant une indemnité complémentaire de 1.500 euros » ;

ALORS QUE le juge de l'exécution est tenu d'assurer l'exécution des décisions judiciaires définitives ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que par une ordonnance du 26 juillet 2013, le Juge des référés a condamné la SAS Distribution Casino France à reprendre l'exploitation effective et normale des lieux loués sis 38 Avenue Marcellin Berthelot 38200 Vienne ; qu'en refusant néanmoins de prolonger la durée de l'astreinte dont cette condamnation était assortie, tout en constatant qu'elle n'avait pas été exécutée, au motif qu'« il appartient […] aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose » (arrêt p. 3, dernier al.), la Cour d'appel a commis un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCPI Efimmo 1 de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « vu l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; que la société Distribution Casino France a cessé, en toute connaissance de cause [l'exécution] de ses obligations, l'exploitation d'un local commercial en raison de ses résultats déficitaires ; qu'il s'agit d'une décision de gestion dont elle doit assumer les conséquences, puisqu'elle ne reprendra pas l'exploitation des lieux loués ; qu'en conséquence, la décision du juge de l'exécution ne peut qu'être confirmée sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés ; que le juge de l'exécution a la possibilité de prononcer une nouvelle astreinte même si la décision initiale était déjà assortie d'une astreinte, dès lors que les circonstances en font apparaître la nécessité (article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution) ; qu'en l'espèce, une telle nécessité n'est pas caractérisée ; qu'il appartient, en effet, aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; […] ; que la société Distribution Casino France qui du fait de la cessation volontaire de ses obligations contractuelles est à l'origine du conflit, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de la SCPI Efimmo 1 sur ce même fondement en lui allouant une indemnité complémentaire de 1.500 euros » ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motif équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'une part, que le Juge des référés a, le 26 juillet 2013, « ordonné à la SAS Distribution Casino France de reprendre l'exploitation effective et normale des lieux loués sis 38 Avenue Marcellin Berthelot 38200 Vienne » (arrêt p. 2, al. 4) et que cette société avait décidé, en connaissance de cause, de ne pas reprendre l'exploitation des lieux loués, (arrêt p. 3, al. 7), malgré la condamnation prononcée à son encontre le 26 juillet 2013, et en affirmant, d'autre part, que la « nécessité [de prononcer une nouvelle astreinte] n'[était] pas caractérisée » (arrêt p. 3, dernier al.), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution ; qu'elle a ainsi une finalité différente de la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations ; qu'en déboutant la société Efimmo 1 de sa demande tendant à voir assortir la décision du 26 juillet 2013 d'une nouvelle astreinte, du fait de sa non-exécution, par la société Distribution Casino, au motif inopérant « qu'il appartient […] aux parties de trouver soit amiablement, soit judiciairement une issue définitive au litige inhérent à l'exécution du bail qui les oppose » (arrêt p. 3, dernier al.), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18722
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-18722


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18722
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