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01/09/2016 | FRANCE | N°15-16913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-16913


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 mars 2015), que se prévalant d'un acte notarié constatant un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage commercial situé 37 rue Lamartine à Fort-de-France, la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Martinique, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque), a fait délivrer, le 25 novembre 1997, à M. et Mme X... un commandement à fin de saisie de cet immeuble, dont les effets o

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 mars 2015), que se prévalant d'un acte notarié constatant un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage commercial situé 37 rue Lamartine à Fort-de-France, la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Martinique, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque), a fait délivrer, le 25 novembre 1997, à M. et Mme X... un commandement à fin de saisie de cet immeuble, dont les effets ont été prorogés pour la dernière fois par un jugement du 15 décembre 2003, et qui a donné lieu à un jugement d'adjudication sur folle enchère le 5 avril 2006, au profit de la SCI 37, rue Lamartine (la SCI Lamartine) ; que se fondant sur cet acte notarié, ainsi que sur le jugement d'un tribunal mixte de commerce ayant condamné M. X... à lui payer diverses sommes, la banque a fait délivrer à ce dernier et à son épouse un commandement valant saisie du même immeuble, le 15 novembre 2010, publié le 9 décembre 2010, puis les a fait assigner, ainsi que la société Leader beauté, créancier ayant fait inscrire le 21 avril 2010 une hypothèque sur le bien, à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que la SCI Lamartine a versé le prix de l'adjudication le 21 décembre 2010 puis a fait publier le jugement d'adjudication le 28 décembre 2010 ;

Sur la recevabilité du mémoire de la banque en réponse au pourvoi incident de la SCI Lamartine :

Vu l'article 1010 du code de procédure civile ;

Attendu qu'un mémoire en réponse à un pourvoi incident est irrecevable dès lors qu'il est déposé plus d'un mois après la signification du pourvoi incident ;

Attendu que la banque a déposé le 31 mars 2016 un mémoire en réponse au pourvoi incident de la SCI Lamartine, qui lui avait été signifié le 17 novembre 2015, et formé à cette occasion une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Que ce mémoire en réponse, tardif, est irrecevable ;

Sur premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater qu'ils étaient les propriétaires de l'immeuble situé 37 rue Lamartine à Fort-de-France du fait de la péremption du commandement de payer du 25 novembre 1997 acquise avant la publication du jugement d'adjudication du 5 avril 2006 alors rétroactivement privé de tout effet, de dire régulier le commandement de payer valant saisie immobilière que leur a délivré le 15 novembre 2010 la banque, publié à la conservation des hypothèques de Fort-de-France le 9 décembre 2010, volume 2010 F numéro 21 et, en conséquence, de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France afin de poursuite de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen :
1°/ que la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure y compris celui tiré de la péremption du commandement de payer ; qu'en jugeant qu'à défaut de publication du jugement d'adjudication avant l'acquisition de la péremption, l'ensemble de la première procédure de saisie ayant conduit à l'adjudication de l'immeuble à la SCI Lamartine par jugement du 5 avril 2006 était anéantie, quand elle constatait que le jugement d'adjudication du 5 avril 2006 avait été publié le 28 décembre 2010, ce qui emportait purge de tous les vices, y compris celui tiré de la péremption, la cour d'appel a violé l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, applicable à l'espèce ;

2°/ qu'en toute hypothèse, seule une invocation expresse de la péremption du commandement de payer avant la publication du jugement d'adjudication fait obstacle à l'effet de purge qui y est attaché ; qu'en considérant que la délivrance d'un nouveau commandement par la Caisse d'épargne à M. et Mme X... le 15 novembre 2010 avait fait obstacle à l'effet de purge attaché à la publication du jugement d'adjudication le 28 décembre 2010, sans relever aucune invocation explicite, par la banque, de la péremption du premier commandement de payer du 25 novembre 1997, la cour d'appel a violé l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, applicable à l'espèce ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé que la publication du commandement à fin de saisie immobilière délivré le 15 novembre 1997 et prorogé en dernier lieu pour une durée de trois ans à compter du 15 décembre 2003, ne faisait pas mention en marge d'une inscription du jugement d'adjudication du 5 avril 2006 prise au plus tard le 15 décembre 2006, ce jugement ayant été publié le 28 décembre 2010, d'autre part, exactement retenu que la péremption instituée par le dernier alinéa de l'article 694 de l'ancien code de procédure civile, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et qu'il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite, sans qu'il y ait besoin, sous l'empire de l'ancien code de procédure civile, d'une décision judiciaire pour constater la péremption et, enfin, relevé que le nouveau commandement de saisie immobilière avait été délivré par la banque le 15 novembre 2010, à une date où le premier commandement avait de plein droit cessé de produire ses effets et que le jugement d'adjudication n'avait pas emporté à sa date transfert définitif de la propriété du bien saisi à l'adjudicataire ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il découlait, d'une part, que le second commandement de saisie immobilière avait été publié à une date où le premier commandement avait de plein droit cessé de produire ses effets et, d'autre part, que la publication du jugement d'adjudication, postérieure à celle du nouveau commandement délivré par la banque, n'était pas opposable à cette dernière en application de l'article 686 de l'ancien code de procédure civile, la cour d'appel a exactement déduit que la publication du jugement d'adjudication n'avait pu emporter purge des vices de la procédure antérieure et que ce jugement était rétroactivement privé de tout effet, de sorte que M. et Mme X... étant restés les propriétaires de l'immeuble, le nouveau commandement qui leur avait été délivré était régulier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Leader beauté :

Attendu que la société Leader beauté fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement entrepris, de déclarer nulle l'inscription d'hypothèque conventionnelle en date du 21 avril 2010 prise par elle du chef de la SCI 37 rue Lamartine, référencée 2010 V 917, et d'en ordonner en conséquence la radiation, alors selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour juger nulle l'hypothèque conventionnelle consentie à la société Leader beauté, inscrite le 21 avril 2010 sous la référence 2010 V 917, la cour d'appel a retenu que la société n'établissait pas, par la production de son titre de créance ou du bordereau d'inscription hypothécaire, que le constituant serait M. et Mme X... et non la SCI 37 rue Lamartine, comme elle l'a précédemment affirmé ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni le relevé des formalités publiées du 1er juillet 2003 au 9 novembre 2010, ni le relevé des formalités publiées du 1er janvier 1964 au 17 septembre 2014, établis par le conservateur des hypothèques de Fort-de-France, mentionnant tous deux, sous le numéro d'ordre 6, l'inscription, le 21 avril 2010, d'une hypothèque conventionnelle consentie le 15 mars précédent et désignant, en qualité de créancier la société Leader beauté, et en qualité de débiteurs M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le commandement de payer délivré le 15 novembre 1997 ayant cessé de produire ses effets à compter du 15 décembre 2006 et la procédure de saisie immobilière initiale étant périmée depuis cette dernière date, l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise en 2010 par la société Leader beauté du chef de la SCI Lamartine selon ce qu'elle a allégué en première instance sans établir le contraire en cause d'appel dès lors qu'elle ne produit ni son titre de créance ni un bordereau d'inscription hypothécaire, ne peut qu'être frappée de nullité et, par suite, de radiation, la cour d'appel, au terme d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a statué par une décision motivée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Leader beauté et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Lamartine, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les époux X... étaient les propriétaires de l'immeuble situé 37 rue Lamartine à Fort-de-France du fait de la péremption du commandement de payer du 25 novembre 1997 acquis avant la publication du jugement d'adjudication du 5 avril 2006 alors rétroactivement privé de tout effet, d'AVOIR dit régulier le commandent de payer valant saisie immobilière délivré le 15 novembre 2010 par la Caisse d'Epargne aux époux X..., publié à la conservation des hypothèques de Fort-de-France le 9 décembre 2010, volume 2010 F numéro 21 et d'AVOIR en conséquence, renvoyé les parties devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Fort-de-France afin de poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions des articles 2192 et 2193 du Code civil (devenus les articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution) que la saisie immobilière doit porter sur des droits réels immobiliers appartenant au débiteur saisi, ou, dans le cadre de l'exercice du droit de suite, au tiers détenteur ; que pour exciper de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 novembre 2010 par la CEP PAC, les époux X... font valoir qu'ils ne sont plus propriétaires de l'immeuble objet de la saisie, à savoir « l'immeuble sis à Fort-de-France lieudit 37 rue Lamartine, consistant en un terrain d'une superficie de 85m2, cadastré BC n° 674 et de la construction qui y repose », qui a été adjugé à la SCI 37 RUE LAMARTINE par jugement en date du 05 avril 2006 sur les poursuites initiées par la demanderesse sur ce même bien ; qu'en réponse, la CEP PAC développe plusieurs moyens dont la péremption de la première procédure de saisie ayant conduit au jugement d'adjudication querellé du 05 avril 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 694 de l'ancien Code de procédure civile ; qu'il résulte de l'alinéa 3 de cet article applicable à la cause que le « commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l'article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit » ; qu'il est acquis aux débats que la publication du jugement d'adjudication du 05 avril 2006, prononcée sur la base des poursuites engages par la CEP PAC aux termes d'un commandement de payer délivré le 15 novembre 1997, publié le 15 décembre 1997, puis prorogé en 2000 et en 2003, n'est intervenue que le 28 décembre 2010 ; qu'il n'est nullement établi, notamment à la lecture des renseignements hypothécaires produits aux débats, que les effets du commandement aient été prorogés par jugement mentionné en marge de celui-ci depuis le jugement d'adjudication précité ; qu'au contraire, il apparaît que la formalité déposée le 14 décembre 2006 « aux fins de mention de prorogation du délai en marge de saisie de la formalité initial du 15 décembre 1997 » a été définitivement rejetée par le conservateur le 22 janvier 2007 ; qu'or il est acquis que la péremption instituée par l'article 694 alinéa 3 produit ses effets de plein droit à l'expiation du délai prévu et qu'il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite, le conservateur des hypothèques ayant ainsi l'obligation d'effectuer la nouvelle publication sans qu'il n'y ait besoin, sous l'égide de l'ancienne loi, d'une décision judiciaire pour constater la péremption ; qu'ainsi à défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, et notamment en l'espèce le jugement d'adjudication sur folle enchère, est rétroactivement privé de tout effet ; que c'est donc à bon droit que la CEP PAC a fait délivrer un nouveau commandement de payer le 15 novembre 2010, publié le 09 décembre 2010, à l'encontre des époux X..., ses premières poursuites étant périmées ; que la publication tardive du jugement d'adjudication intervenue le 28 décembre 2010, soit postérieurement à la publication du commandement de payer sus visé, est sans effet sur la péremption de la procédure de saisie immobilière déjà acquise à cette date et, partant ne saurait pouvoir emporter la purge de tous les vices de la procédure antérieure ; qu'il résulte donc de ce qui précède que les époux X... sont bel et bien propriétaires de l'immeuble situé à Fort-de-France lieudit 37 rue Lamartine ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a retenu à bon droit que selon l'article 694 de l'ancien Code de procédure civile abrogé par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 entré en vigueur le 1er janvier 2007 mais demeurant applicable en la cause par l'effet de l'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble : « le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l'article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit », étant observé que l'article 716 paragraphe 2 auquel il est ainsi fait référence impose à l'adjudicataire de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date ; que le premier juge en a donc très exactement déduit que la publication du 15 décembre 1997 à la conservation des hypothèques de Fort-de-France volume 1997 S numéro 160, du commandement valant saisi du 25 novembre 1997 et des mentions de sa prorogation par jugement du 21 novembre 2000 puis, en dernier lieu, par jugement du 9 décembre 2003 pour une durée de trois ans à compter du 15 décembre 2003, ne faisaient pas mention en marge d'une inscription du jugement d'adjudication du 5 avril 2006 prise au plus tard le 15 décembre 2006, ce commandement valant saisi ayant cessé de produite effet à cette dernière date de même que la procédure de saisie immobilière qui en a été la suite, le jugement d'adjudication n'ayant pu emporter à sa date transfert définitif de la propriété du bien saisi à l'adjudicataire ; que le commandement de payer valant saisie délivré aux époux X... par la Caisse d'Epargne le 15 novembre 2010 et régulièrement publié à la conservation des hypothèques de Fort-de-France n'est donc atteint d'aucune irrégularité de forme ou de fond ;

1° ALORS QUE la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure y compris celui tiré de la péremption du commandement de payer ; qu'en jugeant qu'à défaut de publication du jugement d'adjudication avant l'acquisition de la péremption, l'ensemble de la première procédure de saisie ayant conduit à l'adjudication de l'immeuble à la SCI 37 rue Lamartine par jugement du 5 avril 2006 était anéantie, quand elle constatait que le jugement d'adjudication du 5 avril 2006 avait été publié le 28 décembre 2010, ce qui emportait purge de tous les vices, y compris celui tiré de la péremption, la Cour d'appel a violé l'article 694, alinéa 3, de l'ancien Code de procédure civile, applicable à l'espèce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, seule une invocation expresse de la péremption du commandement de payer avant la publication du jugement d'adjudication fait obstacle à l'effet de purge qui y est attaché ; qu'en considérant que la délivrance d'un nouveau commandement par la Caisse d'Epargne aux époux X... le 15 novembre 2010 avait fait obstacle à l'effet de purge attaché à la publication du jugement d'adjudication le 28 décembre 2010, sans relever aucune invocation explicite, par la banque, de la péremption du premier commandement de payer du 25 novembre 1997, la Cour d'appel a violé l'article 694, alinéa 3, de l'ancien Code de procédure civile, applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR déclaré non éteinte par la prescription la créance hypothécaire de la Caisse d'Epargne au titre du prêt notarié du 13 avril 1995 et d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance hypothécaire dont le recouvrement était poursuivi à l'encontre des époux X... en vertu de l'acte notarié du 13 avril 1995, en principal, intérêts et frais courus à la date du 31 août 2012, à la somme de 956. 127, 70 euros (soit 424. 996, 62 euros en principal et 531. 131, 08 euros en intérêts), sous réserve des intérêts et frais postérieurs ;

AUX MOTIFS QU'il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; que les actes mixtes conclus entre un commerçant et un non commerçant relèvent de la prescription prévue par l'article L. 110-4 du Code de commerce ; que dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, l'article L. 110-4 du Code de commerce dispose en effet de les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit ce délai de prescription à 5 ans ; que s'agissant de l'application dans le temps de cette loi du 17 juin 2008, il doit être rappelé que selon son article 1er devenu l'article 2222 du Code civil « en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entre en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que le premier juge a donc exactement retenu que l'action en paiement de la créance issue du prêt constaté par l'acte authentique du 13 avril 1995 était soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce et que le point de départ de cette prescription devait être fixé au jour de la déchéance du terme, soit au 6 mai 1997 ; que c'est en revanche à tort que le Juge de l'exécution de première instance a déclaré la créance hypothécaire de la Caisse d'Epargne au titre du prêt notarié du 13 avril 1995 prescrite à la date du commandement de payer du 15 novembre 2010 ; qu'en effet, un commandement aux fins de saisie immobilière valablement signifié interrompt la prescription et il en est de même des demandes et des décisions ordonnant sa prorogation ; qu'il est de principe que la péremption de plein droit des effets du commandement n'a pas d'incidence sur l'interruption de la prescription ; qu'or, en l'espèce, la Caisse d'Epargne a fait signifier aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière pour paiement de sa créance issue de l'acte notarié du 13 avril 1995, par acte d'huissier du 25 novembre 1997 qu'elle a fait publier le 15 décembre 1997 à la conservation des hypothèques de Fort-de-France ; que ce commandement a été prorogé pour 3 ans par jugement rendu le 21 novembre 2000 par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France, puis par jugement rendu le 9 décembre 2003 par la même juridiction, régulièrement publié le 11 décembre 2003, pour 3 ans supplémentaires courant à compter du 15 décembre 2003 ; que cette dernière décision de prorogation régulièrement publiée conserve son caractère interruptif de prescription en dépit de la péremption de plein droit de ce commandement valant saisie par application de l'article 694 de l'ancien Code de procédure civile ainsi qu'il a été ci-dessus exposé ; qu'au délai de 10 ans de la prescription ayant commencé à courir de la sorte en décembre 2003 est venu se substituer le nouveau délai de 5 ans dans les conditions de la loi du 17 juin 2008 ce qui a eu pour effet de fixer au 19 juin 2013 la date d'expiration de la prescription attachée à la créance hypothécaire issue de l'acte de prêt notarié, laquelle n'était donc pas prescrite le 15 novembre 2010, jour de la signification du nouveau commandement de payer délivré aux époux X... ; que la Cour infirmera en conséquence le jugement déféré sur ce point ;

1° ALORS QU'un commandement de payer valant saisie périmé est privé de son effet interruptif de prescription ; qu'en énonçant pourtant que la péremption de plein droit des effets du commandement n'avait pas d'incidence sur l'interruption de la prescription, pour faire produire un effet interruptif au commandement délivré par la Caisse d'Epargne aux époux X... le 25 novembre 1997 dont elle constatait pourtant la péremption de plein droit en application de l'article 694, alinéa 3, de l'ancien Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les articles 2243 et 2244 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, les actes de la procédure de saisie immobilière qui sont la suite d'un commandement de payer valant saisie périmé sont privés de leur effet interruptif de prescription ; qu'en jugeant pourtant que le jugement rendu le 9 décembre 2003 prorogeant les effets du commandement du 25 novembre 1997 conservait son caractère interruptif de prescription en dépit de la péremption de plein droit de ce commandement valant saisie par application de l'article 694 de l'ancien Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil et 694 de l'ancien Code de procédure civile.
Moyens produits à un pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Leader beauté.

Le premier moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré nulle l'inscription d'hypothèque conventionnelle en date du 21 avril 2010 prise par la société Leader Beauté du chef de la SCI 37 rue Lamartine, référencée 2010 V 917, et d'en avoir ordonné en conséquence la radiation ;

Aux motifs que le commandement de payer délivré le 15 novembre 1997 ayant cessé de produire ses effets à compter du 15 décembre 2006 et la procédure de saisie immobilière initiale étant périmée depuis cette dernière date, l'inscription d'hypothèque conventionnelle faite en 2010 par la société Leader beauté du chef de la SCI 37 rue Lamartine selon ce qu'elle a allégué en première instance sans établir le contraire en cause d'appel dès lors qu'elle ne produit ni son titre de créance ni bordereau d'inscription hypothécaire, ne peut qu'être frappée de nullité et, par suite, de radiation ; que dans ces conditions la cour approuve le premier juge d'avoir rejeté les demandes de la SARL Leader beauté et d'avoir ordonné la radiation de son hypothèque conventionnelle dont l'inscription a été déclarée nulle (arrêt p. 15 et 16) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il y a lieu de constater la nullité de l'inscription hypothécaire prise en avril 2010 par la société Leader beauté du chef de la SCI 37 rue Lamartine sur l'immeuble objet de la saisie,- à une époque qui plus est où cette dernière n'avait pas consigné le prix de vente ni même publié le titre de vente-, dès lors que la SCI 37 rue Lamartine ne détient aucun droit de propriété sur ledit bien pour les motifs précédemment exposés ; qu'il ne sera donc pas fait droit aux demandes de la société Leader Beauté, dont l'inscription sera radiée ;

Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour juger nulle l'hypothèque conventionnelle consentie à la société Leader beauté, inscrite le 21 avril 2010 sous la référence 2010 V 917, la cour d'appel a retenu que la société n'établissait pas, par la production de son titre de créance ou du bordereau d'inscription hypothécaire, que le constituant serait les époux X... et non la SCI 37 rue Lamartine, comme elle l'a précédemment affirmé ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni le relevé des formalités publiées du 1er juillet 2003 au 9 novembre 2010, ni le relevé des formalités publiées du 1er janvier 1964 au 17 septembre 2014, établis par le conservateur des hypothèques de Fort-de-France, mentionnant tous deux, sous le numéro d'ordre 6, l'inscription, le 21 avril 2010, d'une hypothèque conventionnelle consentie le 15 mars précédent et désignant, en qualité de créancier la société Leader beauté, et en qualité de débiteurs les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non éteinte par la prescription la créance hypothécaire de la Caisse d'épargne au titre du prêt notarié du 13 avril 1995 et d'avoir, en conséquence, fixé la créance hypothécaire dont le recouvrement était poursuivi à l'encontre des époux X... en vertu de l'acte notarié du 13 avril 1995, en principal, intérêts et frais courus à la date du 31 août 2012, à la somme de 956. 127, 70 euros (soit 424. 996, 62 euros en principal et 531. 131, 08 euros en intérêts), sous réserve des intérêts et frais postérieurs ;

Aux motifs qu'il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; que les actes mixtes conclus entre un commerçant et un non commerçant relèvent de la prescription prévue par l'article L. 110-4 du Code de commerce ; que dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, l'article L. 110-4 du Code de commerce dispose en effet que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non-commerçant se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit ce délai de prescription à 5 ans ; que s'agissant de l'application dans le temps de cette loi du 17 juin 2008, il doit être rappelé que selon son article 1er devenu l'article 2222 du Code civil, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que le premier juge a donc exactement retenu que l'action en paiement de la créance issue du prêt constaté par l'acte authentique du 13 avril 1995 était soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce et que le point de départ de cette prescription devait être fixé au jour de la déchéance du terme, soit au 6 mai 1997 ; que c'est en revanche à tort que le Juge de l'exécution de première instance a déclaré la créance hypothécaire de la Caisse d'épargne au titre du prêt notarié du 13 avril 1995 prescrite à la date du commandement de payer du 15 novembre 2010 ; qu'en effet, un commandement aux fins de saisie immobilière valablement signifié interrompt la prescription et il en est de même des demandes et des décisions ordonnant sa prorogation ; qu'il est de principe que la péremption de plein droit des effets du commandement n'a pas d'incidence sur l'interruption de la prescription ; qu'or, en l'espèce, la Caisse d'épargne a fait signifier aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière pour paiement de sa créance issue de l'acte notarié du 13 avril 1995, par acte d'huissier du 25 novembre 1997 qu'elle a fait publier le 15 décembre 1997 à la conservation des hypothèques de Fort-de-France ; que ce commandement a été prorogé pour 3 ans par jugement rendu le 21 novembre 2000 par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France, puis par jugement rendu le 9 décembre 2003 par la même juridiction, régulièrement publié le 11 décembre 2003, pour 3 ans supplémentaires courant à compter du 15 décembre 2003 ;
que cette dernière décision de prorogation régulièrement publiée conserve son caractère interruptif de prescription en dépit de la péremption de plein droit de ce commandement valant saisie par application de l'article 694 de l'ancien Code de procédure civile ainsi qu'il a été ci-dessus exposé ; qu'au délai de 10 ans de la prescription ayant commencé à courir de la sorte en décembre 2003 est venu se substituer le nouveau délai de 5 ans dans les conditions de la loi du 17 juin 2008 ce qui a eu pour effet de fixer au 19 juin 2013 la date d'expiration de la prescription attachée à la créance hypothécaire issue de l'acte de prêt notarié, laquelle n'était donc pas prescrite le 15 novembre 2010, jour de la signification du nouveau commandement de payer délivré aux époux X... ; que la Cour infirmera en conséquence le jugement déféré sur ce point ;

Alors qu'un commandement de payer valant saisie périmé est privé de son effet interruptif de prescription ; qu'en énonçant que la péremption de plein droit des effets du commandement n'avait pas d'incidence sur l'interruption de la prescription, pour faire produire un effet interruptif au commandement délivré par la Caisse d'épargne aux époux X... le 25 novembre 1997 dont elle constatait pourtant la péremption de plein droit en application de l'article 694, alinéa 3, de l'ancien Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les articles 2243 et 2244 du Code civil ;

Alors qu'en toute hypothèse, les actes de la procédure de saisie immobilière qui sont la suite d'un commandement de payer valant saisie périmé sont privés de leur effet interruptif de prescription ; qu'en jugeant pourtant que le jugement rendu le 9 décembre 2003 prorogeant les effets du commandement du 25 novembre 1997 conservait son caractère interruptif de prescription en dépit de la péremption de plein droit de ce commandement valant saisie par application de l'article 694 de l'ancien Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil et 694 de l'ancien Code de procédure civile.
Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société 37 rue Lamartine.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté que les époux X... étaient les propriétaires de l'immeuble situé 37 rue Lamartine à Fort-de-France du fait de la péremption du commandement de payer du 25 novembre 1997 acquis avant la publication du jugement d'adjudication du 5 avril 2006 alors rétroactivement privé de tout effet, d'AVOIR dit régulier le commandent de payer valant saisie immobilière délivré le 15 novembre 2010 par la Caisse d'Epargne aux époux X..., publié à la conservation des hypothèques de Fort de-France le 9 décembre 2010, volume 2010 F numéro 21 et d'AVOIR en conséquence, renvoyé les parties devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Fort-de-France afin de poursuite de la procédure de saisie immobilière.

AUX MOTIFS QUE le premier juge a retenu à bon droit que selon l'article 694 de l'ancien Code de procédure civile abrogé par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 entré en vigueur le 1er janvier 2007 mais demeurant applicable en la cause par l'effet de l'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble : « le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l'article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit », étant observé que l'article 716 paragraphe 2 auquel il est ainsi fait référence impose à l'adjudicataire de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date ; que le premier juge en a donc très exactement déduit que la publication du 15 décembre 1997 à la conservation des hypothèques de Fort-de-France volume 1997 S numéro 160, du commandement valant saisi du 25 novembre 1997 et des mentions de sa prorogation par jugement du 21 novembre 2000 puis, en dernier lieu, par jugement du 9 décembre 2003 pour une durée de trois ans à compter du 15 décembre 2003, ne faisaient pas mention en marge d'une inscription du jugement d'adjudication du 5 avril 2006 prise au plus tard le 15 décembre 2006, ce commandement valant saisi ayant cessé de produite effet à cette dernière date de même que la procédure de saisie immobilière qui en a été la suite, le jugement d'adjudication n'ayant pu emporter à sa date transfert définitif de la propriété du bien saisi à l'adjudicataire ; que le commandement de payer valant saisie délivré aux époux X... par la Caisse d'Epargne le 15 novembre 2010 et régulièrement publié à la conservation des hypothèques de Fort-de-France n'est donc atteint d'aucune irrégularité de forme ou de fond ;

ALORS QUE seul l'adjudicataire porteur d'un titre est tenu d'en faire opérer la publication ; qu'en affirmant que, faute de publication du jugement d'adjudication du 5 avril 2006 au plus tard le 15 décembre 2006, le commandement publié le 15 décembre 1997 avait cessé de produire effet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le retard pris dans la publication du jugement d'adjudication n'était pas dû à une transmission tardive de ce jugement par le greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 694 et 712 de l'ancien code de procédure civile, applicables à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16913
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-16913


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16913
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