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01/09/2016 | FRANCE | N°15-16686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-16686


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Colette X..., M. Klaus Y... et la société Electro Design CKH demandent la cassation de l'arrêt rendu par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar objet du pourvoi n° 15-14. 596 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour ;

D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas

lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du moye...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Colette X..., M. Klaus Y... et la société Electro Design CKH demandent la cassation de l'arrêt rendu par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar objet du pourvoi n° 15-14. 596 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour ;

D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., M. Y... et la société Electro Design CKH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Y... et la société Electro Design CKH.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande des époux Z...et condamné les consorts X...-Y... à évacuer les locaux situés ...;

AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article 161 de la loi du 1er juin 1924, le tribunal ordonne en tant que de besoin l'expulsion du débiteur au profit de l'adjudicataire qui a le droit d'entrer en possession, une fois que l'adjudication est devenue définitive ; que les époux Z...ont été déclarés adjudicataires par un procès-verbal d'adjudication du 21 avril 2010, devenu définitif le 25 mars 2014 après règlement du prix d'adjudication ; la requise a sollicité à titre principal un délai d'un an pour quitter les lieux ; elle a d'ores et déjà bénéficié de ce délai par le recours formé contre la décision du tribunal ; elle invoque également l'existence d'un bail commercial antérieurement consenti à la société Electro CHK le 1er décembre 1994, qui lui conférerait un droit de maintien dans les lieux ; les acquéreurs contestent la réalité de la validité du bail, validité dont l'appréciation ne relève pas des attributions du tribunal d'exécution forcée ; ceci étant, le bail qui n'avait pas été mentionné par Mme X...au cours des opérations de vente forcée et n'a pas été suivi du versement des loyers entre les mains du notaire alors qu'ils sont en principe saisis par la procédure d'exécution forcée en application de l'article 165 de la loi du 1er juin 1924 ; que l'existence contestée de ce bail ne constitue donc pas un obstacle à l'expulsion, tout au plus la société qui en bénéficierait pourrait invoquer les droits tirés du bail à l'encontre des acquéreurs ; la requise invoque également le pourvoi en cassation qu'elle a formé selon elle contre l'arrêt de cette cour ayant validé le procès-verbal d'adjudication ; un tel pourvoi n'a pas un caractère suspensif et ne peut donc constituer un moyen justifiant qu'il soit sursis aux effets légaux de l'adjudication devenue définitive ; que la requise invoque enfin sa situation personnelle pour demander des délais supplémentaires mais ne justifie pas de motifs particuliers en faveur d'un nouveau sursis à l'évacuation, plusieurs années après l'adjudication de l'immeuble au profit des acquéreurs ; la société Electro Design CHK est intervenue volontairement devant le tribunal d'exécution mais n'est pas partie à l'instance d'appel engagée par le pourvoi immédiat formée par Mme X...; la requise fait en outre état d'une intervention chirurgicale, alors que celle-ci a été effectuée au début de l'année 2013 et qu'elle ne justifie pas de séquelles actuelles qui devraient être prises en considération ; que M. Y..., gérant de la société Electro Design CHK et compagnon de Mme X...est également demandeur au pourvoi et s'est joint aux prétentions de la requise ; il ne justifie de son côté d'aucun titre qui l'autoriserait à occuper l'immeuble et à s'y maintenir ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné l'évacuation de l'immeuble par Mme X...et M. Y... et tous occupants de leur chef » (arrêt attaqué p. 2 et 3) ;

ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir de l'arrêt du 17 janvier 2014 rendu par la cour d'appel de Colmar (pourvoi n° A 15-14. 596, actuellement pendant devant la Cour de cassation) qui a déclaré valable l'adjudication du 21 avril 2010 au profit de M. et Mme Z..., entrainera par voie de conséquence l'annulation du présent arrêt attaqué, qui a statué sur les effets de l'adjudication et condamné les consorts X...-Y... à évacuer les locaux situés ..., qui en est la suite nécessaire et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, en affirmant que Mme X...ne justifierait pas « de motifs particuliers en faveur d'un nouveau sursis à évacuation, plusieurs années après l'adjudication de l'immeuble au profit des acquéreurs », sans rechercher si le pourvoi n° A 15-14. 596, certes non suspensif, ne constituait pas néanmoins un juste motif de sursis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 412-3 et suivants du code de procédure d'exécution ;

ALORS QUE 3°) au surplus, après avoir constaté (p. 3) que M. Y... était gérant de la société Electro Design CHK, locataire des locaux litigieux, adjugés à M. et Mme Z..., la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire qu'il n'aurait pas justifié « de son côté d'aucun titre qui l'autoriserait à occuper l'immeuble et à s'y maintenir » ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16686
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-16686


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16686
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