LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation contre la décision du juge d'un tribunal d'instance ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, n'a signifié son mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision qu'à huit des neufs créanciers défendeurs au pourvoi ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi formé par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.