LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Hervé X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et délit connexe, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ayant rejeté les demandes de mise en liberté formées par M. X... ;
"aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. X... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; que l'information doit se poursuivre par l'interrogatoire au fond du mis en examen ; qu'en raison du contexte familial des faits reprochés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, et de la violence de l'intéressé, le risque de pressions, voire de représailles sur les plaignantes et les témoins est particulièrement prégnant ; qu'il convient de préserver la parole d'Edelweiss particulièrement impressionnable en raison de son jeune âge et de sa grande fragilité psychologique ; que les antécédents judiciaires du mis en examen, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, sa violence, font craindre la réitération des infractions, à les supposer établies ; que sa dangerosité est soulignée par l'expert psychiatre ; que le mis en examen demeure en foyer et n'exerce aucune activité, ce qui constitue des garanties de représentation insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. X... ;
"1°) alors qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X..., sur le motif tiré de ce que les antécédents judiciaires de celui-ci faisaient craindre « la réitération des infractions », sans constater que les antécédents judiciaires de M. X... concernaient des faits de même nature que ceux pour lesquels il était mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le risque de fuite d'un détenu non définitivement condamné ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X..., sur la circonstance que ce dernier présentait « des garanties sérieuses de représentation insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue », la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que M. X..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016, a déposé six demandes de mise en liberté qui ont été rejetées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 avril 2016 ; qu'il a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après avoir énoncé les charges pesant sur M. X... en l'état d'avancement de la procédure, retient, notamment, que ses antécédents judiciaires, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période et son comportement violent font craindre la réitération des infractions, à les supposer établies, que sa dangerosité est soulignée par le rapport d'expertise psychiatrique, et, qu'au surplus, ses garanties de représentation sont insuffisantes dans la mesure où il demeure en foyer et n'exerce aucune activité professionnelle ; que les juges en déduisent que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'éviter le renouvellement d'infractions et de garantir le maintien du mis en examen à disposition de la justice, ainsi que d'éviter des pressions sur les plaignantes dont les versions des faits sont opposées à la sienne, et que ces objectifs ne sauraient être atteints par le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.