LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 26 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-5 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen, le 19 avril 2016, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé ; que l'intéressé a fait connaître au juge d'instruction, lors de son interrogatoire de première comparution, qu'il exerçait à titre exclusif l'autorité parentale sur sa fille de douze ans à la suite du décès de la mère de l'enfant ; qu'une enquête rapide d'orientation pénale a été effectuée par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA) Martinique ; que, par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé la personne mise en examen sous mandat de dépôt ; que celle-ci a interjeté appel ;
Attendu que, pour écarter le grief pris de la méconnaissance des dispositions de l'article 145-5 du code de procédure pénale en l'absence d'enquête, prévue par ce texte, et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt, après avoir souligné que M. X... est le père d'un fille de douze ans domiciliée chez lui, retient que, devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, il s'est abstenu de mentionner que l'enfant vivait à son domicile, puisque, manifestement, il avait pris ses dispositions, au cours de la garde à vue, pour qu'il soit confié à sa soeur, et que, devant l'enquêteur de personnalité, il n'a pas fait part de tracas susceptibles d'être éprouvés par l'enfant en cas d'incarcération ; que les juges ajoutent que l'absence d'enquête prévue au texte susvisé n'est pas de nature à entacher de nullité l'ordonnance de placement en détention ; qu'ils en concluent qu'ils disposent d'éléments suffisants pour établir que la santé, la sécurité et la moralité de l'adolescente ne sont pas en danger ou que les conditions de son éducation ne sont pas gravement compromises à raison de la détention de son père ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'une enquête a bien été diligentée avant le placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention conformément aux exigences des dispositions de l'article 145-5 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a apprécié souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.