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27/07/2016 | FRANCE | N°16-83012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juillet 2016, 16-83012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 mars 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Yvelines, sous l'accusation de tentatives de meurtres ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, 121-5, 122-5, 221-1, 221-8, 221-9 et 221-11 du code pénal, pr

éliminaire, 177, 183, 591 et 593 du code de procédure pénale;
"en ce que l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 mars 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Yvelines, sous l'accusation de tentatives de meurtres ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, 121-5, 122-5, 221-1, 221-8, 221-9 et 221-11 du code pénal, préliminaire, 177, 183, 591 et 593 du code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation de M. X... du chef de tentative de meurtre de MM. Cyril et Roman Z... et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises ;
"aux motifs que, lors de l'enquête et de l'information, M. X... a contesté avoir eu l'intention de donner la mort à M. Cyril ou à M. Roman Z... qu'au terme du mémoire déposé à l'appui de son appel il demande à la chambre de l'instruction de le renvoyer devant le tribunal correctionnel ; que MM. Cyril et Roman Z... ont de façon constante, et ce dès leur appel au secours, indiqué avoir été victime de blessures infligées par M. X... à l'issue d'une dispute devant leur domicile respectif, qu'il est constant que ces blessures ont entraîné leur hospitalisation en urgence, que l'existence de cette querelle a été confirmée par le témoin M. François A..., mais aussi par M. B... et Mme Marie-Brigitte X... ; que les constatations matérielles faites sur les lieux ont permis de retrouver des traces de sang, que les opérations de police technique réalisées à l'occasion de la perquisition au domicile de M. X... ont permis de retrouver dans la cuisine un couteau tâché de sang et des traces de sang sur l'évier et la robinetterie, que les blessures occasionnées sont compatibles selon les expertises réalisées avec l'utilisation d'un objet piquant et tranchant pouvant être un couteau, que de l'aveu même de M. X..., il avait sorti un couteau lorsqu'il s'était senti agressé et s'en était servi pour faire des moulinets, qu'il a admis avoir lavé le couteau après être rentré à son domicile et l'avoir rangé, que Mme Marie-Brigitte X..., si elle affirme encore n'avoir pas vu le couteau utilisé par son mari, indiquait que c'était celui-ci qui l'avait rangé, qu'au stade de l'examen des charges l'élément matériel de l'infraction apparaît donc ici suffisamment caractérisé, qu'en ce qui concerne l'intention de donner la mort, en dépit des dénégations de M. X..., les déclarations tardives et peu vraisemblables de celui-ci quant à la tenue de son arme par la lame et quant aux gestes réalisés, des moulinets, ne résistent pas aux éléments objectifs issus des expertises médicales des victimes affirmant l'existence de coups portés volontairement et avec force en des zones vitales qu'elles sont contredites également par les auditions des victimes des faits qui évoquent des coups de couteau portés volontairement, ou francs et directs ; que l'expertise médicale de M. Roman Z... a établi que les blessures subies auraient pu entraîner la mort de la victime s'il n'y avait eu les interventions chirurgicales en urgence, que l'expertise médicale de M. Cyril Z... a établi de même qu'à défaut d'interventions chirurgicales urgentes la plaie à l'abdomen saignante était susceptible d'entraîner la mort de la victime par une anémie aigue, qu'ainsi l'intervention des services de secours et les actes chirurgicaux qui en ont découlé constituent les circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur qui ont privé d'effet les actes de violence accomplis ; qu'aux termes de l'article 122-5 du code pénal n'est pas pénalement responsable la personne qui devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandée par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte, qu'au-delà des déclarations des victimes ou du mis en examen quant à l'origine de la querelle, il convient de relever une certaine convergence quant au déroulement des faits avec dans un premier temps la présence du couple X... face au seul M. Roman Z..., puis dans un second temps l'arrivée de M. Cyril Z..., qu'à supposer, comme l'affirment M. X... et son épouse qu'ils se soient retrouvés frappés par deux agresseurs portant pour l'un, un bâton et pour l'autre "quelque chose", et qu'ils aient été privés de possibilité de repli vers leur domicile, l'état des blessures constatées sur l'un comme l'autre démontre la disproportion dans les moyens utilisés par M. X... pour se défendre, que le bâton tenu en main par M. Roman Z... a été identifié par celui-ci mais aussi par M. X... sur la même photographie qui représente un simple morceau de baguette, qu'il n'a pas été retrouvé d'autre élément pouvant accréditer l'utilisation par M. Cyril Z... d'une autre arme, même par destination, que le certificat médical concernant Mme Marie-Brigitte X... fourni initialement, et à deux jours des faits, décrivait une ecchymose au niveau du pouce de la main droite, avec une incapacité totale de travail de une journée, que celui fourni en fin d'information, établi quatre jours après les faits, ajoutait des ecchymoses au niveau des faces interne et externe du bras droit, de la face dorsale de l'avant-bras gauche ainsi que des lésions de blessures cervicales, sans qu'il n'y ait ici d'incapacité de travail constatée, que pour M. X..., le certificat médical établi six jours après les faits établissait la présence d'hématomes au niveau du trapèze gauche et du bras gauche, des plaies superficielles sur les avant-bras droits et gauche, une sensibilité à la palpation pour le rachis cervical et une douleur costale mammaire gauche peu sensible, que l'examen en garde à vue de l'intéressé ne relevait que des abrasions ecchymosiques au niveau cervical avec une plus profonde au niveau du deltoïde gauche ainsi que des abrasions superficielles aux avants bras, que ces certificats ne mentionnaient aucune incapacité de travail, que ces éléments, qui renseignent sur l'effectivité de violences subies, violences relativement légères qui n'attestent pas de l'utilisation d'armes dangereuses et qui en tout état de cause ne sont pas fixés chronologiquement dans le déroulement des faits, ne peuvent justifier l'utilisation par M. X... d'un couteau pour porter des coups avec violence dans le thorax de M. Roman Z... et dans l'abdomen de M. Cyril Z..., qu'au demeurant le mémoire déposé sollicite le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel, supposant donc acquis l'inexistence d'un fait justificatif ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu à l'encontre de M. X... des charges suffisantes pour le renvoyer du chef de tentative d'homicide volontaire sur les personnes de MM. Roman et Cyril Z..., en constatant que le contrôle judiciaire continuait à produire ses effets ;
"1°) alors que le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, contre l'avis du parquet qui sollicitait le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel, mettre en accusation l'exposant en se bornant à se fonder sur les déclarations des victimes sans jamais dire en quoi le demandeur avait eu véritablement la volonté de donner la mort, le seul fait que les blessures aient pu entraîner la mort étant, à cet égard, totalement inopérant ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, relever, au titre de l'élément matériel, que « de l'aveu même de M. X..., il avait sorti un couteau lorsqu'il s'était senti agressé et s'en était servi pour faire des moulinets », et écarter, au titre de l'élément intentionnel, comme tardives et peu vraisemblables les déclarations du demandeur quant à la tenue de son arme par la lame et aux gestes réalisés ;
"3°) alors que, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a relevé l'existence de blessures, spécialement sur les avant-bras de M. X... et de son épouse, démontrant qu'ils avaient réellement subi une agression antérieure et illégitime aux faits reprochés, et exclure la légitime défense aux motifs, péremptoires, que la riposte était disproportionnée, sans se prononcer sur la compatibilité de ces blessures avec un geste défensif du demandeur" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, d'une part, écarté à bon droit la légitime défense revendiquée par la personne mise en examen, en raison de la disproportion entre les violences lui étant reprochées, qui ont engagé le pronostic vital des deux victimes, et celles, ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée maximum d'un jour, qu'il affirme avoir subies ainsi que son épouse, d'autre part, relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner le renvoi de M. X..., à qui sont imputés des coups de couteau, assénés avec force, ayant atteint les deux poumons d'une victime ainsi qu'un rein et le foie de la seconde et rendu nécessaires des interventions chirurgicales urgentes, devant la cour d'assises, sous l'accusation de tentatives de meurtres ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83012
Date de la décision : 27/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 29 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2016, pourvoi n°16-83012


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.83012
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