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13/07/2016 | FRANCE | N°16-10016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2016, 16-10016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre les arrêts de la cour d'appel de Montpellier des 25 novembre 2014 et 3 novembre 2015, la Société de participation dans les énergies renouvelables (la société Soper) demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

Les dispositions des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en

ce qu'elles interdisent à l'associé d'une société par actions simplifiée d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre les arrêts de la cour d'appel de Montpellier des 25 novembre 2014 et 3 novembre 2015, la Société de participation dans les énergies renouvelables (la société Soper) demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

Les dispositions des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles interdisent à l'associé d'une société par actions simplifiée d'intenter l'action sociale en responsabilité contre un dirigeant de fait de ladite société, portent-elles atteinte au principe de responsabilité et de réparation, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à la garantie des droits, assurée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au principe d'égalité devant la loi, garanti notamment par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

Attendu que l'article L. 225-252 du code de commerce dispose :

« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ; »

Attendu que l'article L. 227-8 du code de commerce dispose :

« Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. »

Attendu que ces articles sont applicables au litige en ce que, actionnaire de la société par actions simplifiée La Compagnie du vent (la société LCV) et déclarant exercer l'action sociale en responsabilité au nom de cette dernière, la société Soper recherche la responsabilité de la société GDF-Suez à raison des fautes qu'elle aurait commises dans le cadre d'une gestion de fait de la société LCV ;

Attendu que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'une part, que s'il résulte de l'interprétation jurisprudentielle constante des dispositions critiquées que l'action sociale en responsabilité ne peut être exercée qu'à l'encontre des dirigeants de fait d'une société par actions simplifiée, celle-ci peut agir en responsabilité contre son gérant de fait, soit directement par ses représentants légaux, soit par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc dont la désignation peut être demandée en justice par un actionnaire ; qu'il en résulte que ces dispositions ne portent atteinte ni au principe de responsabilité et de réparation ou à la garantie des droits, ni au droit de propriété ;

Attendu, d'autre part, qu'aucun actionnaire ne pouvant exercer l'action sociale en responsabilité contre un dirigeant de fait, il n'y a pas d'inégalité entre eux, et que si seul un dirigeant de droit peut faire l'objet d'une action sociale en responsabilité, il ne se trouve pas dans la même situation que celle d'un dirigeant de fait, la qualité de dirigeant de ce dernier n'étant pas préétablie légalement, et la différence de traitement existant entre eux étant en rapport direct avec l'objet de la loi de faciliter l'action en responsabilité des actionnaires à l'encontre des représentants légaux de la société par actions simplifiée ; qu'il en résulte que les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

D'où il suit que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10016
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2016, pourvoi n°16-10016


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.10016
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