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13/07/2016 | FRANCE | N°15-23839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-23839


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel d'Aumetz Landres (la banque), faisant valoir que M. X..., notaire, à défaut d'avoir renouvelé en temps utile l'hypothèque dont elle bénéficiait en garantie d'une créance, avait dû la réinscrire, lui faisant ainsi perdre son rang hypothécaire, ce qui l'avait empêchée d'être remplie de ses droits lors de la collocation int

ervenue après la vente du bien hypothéqué réalisée au cours de la procédure de liquid...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel d'Aumetz Landres (la banque), faisant valoir que M. X..., notaire, à défaut d'avoir renouvelé en temps utile l'hypothèque dont elle bénéficiait en garantie d'une créance, avait dû la réinscrire, lui faisant ainsi perdre son rang hypothécaire, ce qui l'avait empêchée d'être remplie de ses droits lors de la collocation intervenue après la vente du bien hypothéqué réalisée au cours de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur, a assigné cet officier ministériel en responsabilité et indemnisation ;

Attendu qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par la banque, sans analyser ni même énoncer les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel d'Aumetz Landres

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'Aumetz Landres de ses demandes à l'encontre de maître Jean X..., notaire ;

AUX MOTIFS QU'il ressortait des conclusions des parties concordantes à cet égard que maître Jean X..., malgré la demande qui lui en avait été faite par la banque le 25 janvier 2006, soit 3 mois avant la date d'expiration de l'hypothèque conventionnelle découlant de l'acte de prêt du 9 mai 1989, avait omis de procéder à ce renouvellement en temps utile et avait seulement réinscrit l'hypothèque pour son montant initial de 45 734, 71 euros faisant ainsi perdre à la CCM son rang hypothécaire ; que la faute commise par ce notaire était donc reconnue et consacrée ; que la responsabilité du notaire encourue par maître X... n'était pas une responsabilité délictuelle en qualité de rédacteur d'acte et de notaire ayant reçu l'acte, ainsi obligé d'en assurer l'efficacité, mais une responsabilité contractuelle, dès lors que par son courrier du 25 janvier 2006 la CCM lui avait délivré un mandat d'avoir à protéger ses droits, de sorte que maître X... était ainsi débiteur à l'égard de la banque d'une obligation de résultat ; que maître X... ne pouvait être admis à se prévaloir d'une faute commise par la banque, résultant de sa négligence ou de son inaction, que pour autant que cette faute ait pu être considérée comme ayant aggravé le préjudice subi ; qu'il était donc nécessaire de déterminer en premier lieu si la CCM s'était effectivement rendue coupable de l'impéritie fautive dont lui faisait grief maître X... ; que la CCM justifiait de ce qu'après les premiers incidents de paiement connus de la part de l'emprunteur courant août 1995, elle avait actionné les cautions par courriers recommandés avec accusés de réception du 19 décembre 1995 et avait ensuite prononcé la déchéance du terme en septembre 1997, après quoi elle avait régulièrement déclaré sa créance le 26 septembre 1998 entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Briey par jugement du 5 juillet 1998 ouvrant la procédure de redressement judiciaire du chef du débiteur principal monsieur Claude Y... et que sa créance avait été admise à hauteur d'une somme de 270 894, 06 francs à titre privilégié (41 297, 53 euros) au titre du prêt ici en litige et d'une somme de 169 397, 62 francs à titre chirographaire (25 824, 50 euros) correspondant à un autre prêt au même débiteur, selon ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire de monsieur Y... en date du 5 août 1999 ; qu'à cette date, la banque bénéficiait de l'hypothèque conventionnelle instituée par l'acte notarié du 9 mai 1989 et ce jusqu'au 30 avril 2006 ; qu'elle n'avait dès lors pas d'obligation, pour sûreté de sa créance, de poursuivre plus avant les cautions ; que d'autre part entre la date de ce jugement de redressement judiciaire, soit le 5 juillet 1998 et le prononcé de la liquidation judiciaire le 18 septembre 2008 la banque était tenue de respecter les dispositions du plan de redressement consenti au débiteur et ne pouvait par suite mettre en oeuvre la procédure de vente forcée immobilière de l'immeuble hypothéqué à son profit, appartenant à monsieur Y... et à son épouse, devant être observé que la perte de rang privilégié (par la faute de maître X...) dont bénéficiait la banque jusqu'au 30 avril 2006 était survenue durant ce délai d'inaction forcée au détriment de la créancière ; que la cour jugeait au vu de ces éléments qu'il y avait lieu à infirmation du jugement entrepris en ses dispositions ayant instauré un partage de responsabilité entre les parties ; que le préjudice effectivement souffert par la créancière ne pouvait se résoudre, comme l'aurait voulu l'intimé, en une perte de chance, en ce qu'il présentait un caractère certain, puisqu'en effet l'immeuble hypothéqué avait été vendu à un prix qui aurait permis, si la CCM n'avait pas été primée par la SAPEC, en raison de la négligence fautive du notaire, de lui attribuer en totalité le montant de sa créance déclarée, qu'il se soit agi du prêt en cause ou de la créance chirographaire ; que néanmoins le seul préjudice dont la banque pouvait être jugée bien fondée à se prévaloir était celui généré par le fait qu'elle n'avait pas pu percevoir l'intégralité de sa créance telle que déclarée et admise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de monsieur Y..., en ce compris les intérêts alors déclarés sur le principal restant dû et l'indemnité conventionnelle mise en compte et également déclarée ; que, toutefois, pour ce qui concernait le montant de ce préjudice, il existait une indétermination sur les sommes pouvant se rapporter au prêt et à l'obligation hypothécaire du 9 mai 1989, dès lors que la déclaration de créances du 26 septembre 1998 faisait apparaître que la CCM avait déclaré sa créance au titre de deux prêts, dont un seul était concerné par ce litige et qu'elle avait perçu une somme globale de 54 818, 51 euros, au sujet de laquelle il n'était pas indiqué quelle était la part qui avait été affectée à la créance privilégiée et la part affectée à sa créance chirographaire et avec cette remarque que la somme perçue était de nature à couvrir l'intégralité de la créance déclarée à titre privilégié ; que, par voie de conséquence, la CCM ne rapportait pas la preuve du préjudice pouvant être attribué à la faute de maître X... ; qu'il convenait de rejeter ses demandes et prétentions (arrêt, p. 4, alinéa 3, à p. 7, alinéa 2) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en ne précisant pas les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir la perception par la Caisse de Crédit Mutuel d'Aumetz Landres d'une somme de 54 818, 51 euros et en déduire que la créance de la banque pouvait avoir été ainsi intégralement couverte, de sorte que la banque n'aurait établi aucun préjudice en lien avec la faute du notaire, cependant que la Caisse de Crédit Mutuel d'Aumetz Landres, sans être contredite par le notaire, avait démontré n'avoir perçu aucune somme au titre de la créance concernée, notamment par référence à une lettre en date du 23 août 2010 par laquelle le liquidateur à la liquidation judiciaire du débiteur avait informé la banque qu'elle ne pourrait être réglée du fait de la présence d'autres créanciers la primant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'une des deux seules pièces versées aux débats mentionnant une somme de 54 818, 51 euros était la lettre susvisée adressée le 23 août 2010 à la banque par le liquidateur à la liquidation judiciaire du débiteur, et ainsi rédigée : « je vous prie de trouver ci-dessous le projet de répartition dans le cadre de cette affaire, étant précisé que votre créance ne pourra être réglée puisqu'elle n'a pas été renouvelée, mais réinscrite par le notaire et qu'en conséquence la SAPEC vous prime (…) Crédit Foncier hyp. 1er rang 54. 818, 51 €/ SAPEC hyp. 2ème rang 102. 651, 21 € » (pièce n° 6 produite en cause d'appel par la banque) ; que ce document indiquait donc sans la moindre ambiguïté, non seulement que la Caisse de Crédit Mutuel d'Aumetz Landres ne percevrait aucune somme au titre de sa créance, mais aussi que c'était entre les mains d'un autre établissement financier, en l'occurrence le Crédit Foncier, que serait versée la somme de 54 818, 51 euros ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur cette pièce pour retenir que la somme concernée aurait été perçue par la Caisse de Crédit Mutuel d'Aumetz Landres, elle aurait méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE l'autre pièce versée aux débats mentionnant la somme susvisée était une lettre adressée le 25 mai 2011 par le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel d'Aumetz Landres au liquidateur, sur laquelle ce dernier avait apposé le jour même une réponse manuscrite ainsi rédigée : « Dossier clôturé le 07/ 04/ 2011./ Aucun état de collocation n'avait été fait./ Le Crédit Foncier a perçu 54. 818, 51 €./ La SAPEC a perçu 107. 991, 28 € » (pièce n° 11 produite en cause d'appel par la banque) ; que ce document faisait donc état, tout aussi clairement, du versement de la somme de 54 818, 51 euros entre les mains du Crédit Foncier ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur cette pièce, elle aurait encore méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

ALORS, EN QUATRIÈME LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en se fondant sur la circonstance, qu'aucune des parties n'alléguait, que la Caisse de Crédit Mutuel aurait perçu une somme de 54 818, 51 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, EN CINQUIÈME LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que la Caisse de Crédit Mutuel aurait perçu une somme de 54 818, 51 euros de nature à couvrir l'intégralité de sa créance privilégiée, – d'où l'arrêt a déduit que la banque ne prouverait pas avoir subi un préjudice du fait de la faute du notaire –, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23839
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-23839


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23839
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