LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-20. 885, Bull. Civ. I n° 150), que, par acte du 5 juillet 1976, contenant une clause de retour en cas de prédécès de la donataire, Edouard et Augusta X...ont donné un terrain à leur fille, Annie Y...; qu'un jugement du 21 mars 2001 a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, M. Z... étant désigné liquidateur ; qu'Annie Y... est décédée le 17 mars 2002, après son père mais avant sa mère, décédée le 25 janvier 2003, laquelle a laissé à sa succession son autre fille, Mme Jacqueline X... ; que, par actes des 28 novembre et 3 décembre 2003, reçus par M. A..., associé de la SCP Olivier C..., Jean-Yves D... et associés, notaire, l'immeuble donné, sur lequel avait été construite une maison d'habitation, a été vendu par le liquidateur pour le prix de 144 826, 57 euros qui a été distribué pour 54 509, 84 euros à la SCI La Volonté et, pour 84 856, 11 euros, à la Banque populaire des Alpes, au vu des hypothèques judiciaires qu'elles avaient fait inscrire en garantie des condamnations prononcées contre Annie Y... par des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2000 ; qu'un jugement du 12 juin 2008 a constaté la résolution de la donation consentie par sa mère à Annie Y..., ordonné la restitution à Mme Jacqueline X... des droits indivis correspondant à la moitié du terrain, constaté la nullité de la vente et condamné le liquidateur à restituer le prix à l'acquéreur ; que M. Z..., ès qualités, a alors assigné la SCI La Volonté et la Banque populaire des Alpes en restitution des sommes distribuées et le notaire en garantie ; qu'à titre reconventionnel, la SCI La Volonté a demandé la condamnation de M. Z..., ès qualités, à lui verser des dommages-intérêts ; que la Banque populaire des Alpes a formé une demande équivalente à l'encontre de M. Z..., ès qualités, et de la SCP Olivier C..., Jean-Yves D... et associés ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la Banque populaire des Alpes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. Z..., ès qualités, à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Z..., qui était attrait à la cause uniquement en sa qualité de liquidateur d'Annie Y..., n'avait pas qualité à agir en défense à une action en responsabilité personnelle, de sorte que la demande de la Banque populaire des Alpes ne pouvait être accueillie ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche, réunis :
Vu l'article 952 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, l'article 2114 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, applicables en la cause et l'article 2393 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf, dans les cas qu'il prévoit, l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales ; que, selon le second, l'hypothèque étant indivisible, la division de l'immeuble n'est pas susceptible d'entraîner la division de l'hypothèque ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de M. Z..., ès qualités, l'arrêt retient que l'anéantissement rétroactif de la libéralité entraîne la perte de tout effet des hypothèques prises du chef d'Annie X... et que la SCI La Volonté et la Banque populaire des Alpes ne bénéficiaient plus d'un quelconque droit à paiement par privilège après le décès survenu le 17 mars 2002 de la donataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que, par l'effet du droit de retour que s'étaient réservé les donateurs, le bien litigieux était devenu indivis entre l'un de ceux-ci, puis sa succession, et la succession d'Annie Y..., ce dont il résultait que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celle-ci étaient subordonnés au sort du bien dans le partage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI La Volonté et la Banque populaire des Alpes à restituer à M. Z..., ès qualités, les sommes respectives de 54 509, 84 et 84 856, 11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2005, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Met hors de cause la SCP C..., D..., E..., F..., A..., G..., H...-I... et J... ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne, ès qualités, à payer à la SCI La Volonté et à la Banque populaire des Alpes, à chacune, la somme de 3 000 euros et condamne la SCI La Volonté et la Banque populaire des Alpes, chacune, à payer à la SCP C..., D..., E..., F..., A..., G..., H...-I... et J..., la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société La Volonté.
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI La Volonté à restituer à Me Jean Z..., es qualités, la somme de 54 509, 84 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait de la procédure que, par acte du 5 juillet 1976 contenant une clause de retour en cas de prédécès de la donataire, les époux X... avaient donné un terrain à leur fille, Annie Y... ; qu'un jugement du 21 mars 2011 avait prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, Me Z... étant désigné liquidateur ; qu'Annie Y... était décédée le 17 mars 2002, après son père, mais avant sa mère décédée le 25 janvier 2003, laquelle avait laissé sa succession à son autre fille, Jacqueline X... ; que, par actes des 28 novembre et 3 décembre 2003, reçus par Me A..., notaire associé de la SCP Olivier C..., Jean-Yves D... et associés, notaire, l'immeuble donné, sur lequel avait été construite une maison d'habitation, avait été vendu par le liquidateur pour le prix de 144. 826, 57 € qui avait été distribué pour 54. 509, 84 € à la SCI La Volonté et pour 84. 856, 11 € à la Banque Populaire des Alpes, au vu des hypothèques judiciaires qu'elles avaient fait inscrire en garantie des condamnations prononcées contre les époux Y... par des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2000 ; que, par jugement du 12 juin 2008, avait été constatée la résolution de la donation consentie par sa mère à Annie Y..., ordonnée la restitution à Jacqueline X... des droits indivis correspondant à la moitié du terrain, constatée la nullité de la vente et le liquidateur avait été condamné à restituer le prix à l'acquéreur ; que Me Z..., es qualités, avait alors assigné la SCI La Volonté et la Banque Populaire des Alpes en restitution des sommes distribuées par le notaire en garantie ; que, pour répondre à la demande principale de Me Z..., il convenait d'appliquer les articles 952, 2114 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006, et l'article 2393 du même code ; qu'en considérant que, selon le premier de ces textes, l'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges ou hypothèques, sauf, dans le cas qu'il prévoit, l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales ; que, selon le second, l'hypothèque étant indivisible, la division de l'immeuble n'était pas susceptible d'entraîner la division de l'hypothèque ; qu'il s'ensuivait que, par l'effet du droit de retour que s'étaient réservé les donateurs, le bien litigieux était devenu indivis entre l'un de ceux-ci, puis sa succession et la succession d'Annie Y..., ce dont il résultait que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celle-ci étaient subordonnés au sort du bien dans le partage ; qu'il s'évinçait de ce qui précédait, comme le soutenait, à bon droit, Me Z..., que l'anéantissement rétroactif de la libéralité entraînait aussi la perte de tout effet des hypothèques prises du chef d'Annie X... décédée le 17 mars 2002, de sorte que la SCI La Volonté et la Banque Populaire des Alpes ne bénéficiaient plus d'un quelconque droit à paiement par privilège après le décès de la donataire ; que si Me Z... avait fait procéder à la vente de l'immeuble, alors que le bien n'était plus, par l'effet du droit de retour, dans le patrimoine d'Annie X... et qu'il était revenu dans celui de sa mère, libre de toute hypothèque, il avait bien réglé aux créanciers hypothécaires des époux X... dont il était le liquidateur judiciaire, par erreur, dans la mesure où il ignorait l'existence du droit de retour conventionnel dont il n'avait eu connaissance que par l'assignation délivrée, par Jacqueline X..., héritière de Mme B..., veuve X... décédée le 25 janvier 2003, le 13 octobre 2004, assignation qui avait donné lieu au jugement aujourd'hui définitif du tribunal de grande instance d'Annecy du 12 juin 2008 annulant la donation par application du droit de retour ; qu'il ne pouvait pas être sérieusement contesté que les paiements faits à la SCI La Volonté et à la Banque Populaire des Alpes l'avaient été par erreur et que l'action en restitution fondée sur l'article 1304 du code civil était recevable et fondée en son principe ; qu'en effet, la restitution des sommes était une conséquence de l'annulation de la donation fondée sur l'effet du droit de retour conventionnel ; que le montant des sommes réclamées n'était pas contesté par les intimées et l'intérêt au taux légal courait à compter de la demande en restitution faite dans une mise en demeure faite le 14 janvier 2005 et dont la date ne faisait l'objet d'aucun débat ;
1°) ALORS QUE le sort d'une hypothèque inscrite sur le bien d'un donataire qui a fait retour à l'un seulement des donateurs, par l'effet d'une clause de retour conventionnel, est suspendu au sort du bien dans le partage de l'indivision existant entre ce donateur et la succession du donataire ; qu'en jugeant que l'hypothèque souscrite au profit de la SCI La Volonté avait été rétroactivement anéantie, par l'effet de la clause de retour insérée dans la donation faite au profit d'Annie X..., quand la résolution n'avait joué qu'au profit d'un seul des donateurs (la mère d'Annie X...), de sorte que la situation de la SCI La Volonté était celle d'un créancier hypothécaire qui tient ses droits d'un coïndivisaire, la cour d'appel a violé les articles 952, 815-3, 2114 et 2393 du code civil, dans leur version applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE le versement fait par un liquidateur à un créancier hypothécaire ne peut être annulé pour erreur, mais peut seulement être attaqué par la voie de la répétition de l'indu ; qu'en jugeant que le versement fait par Me Z... à la SCI La Volonté entraînait restitution par suite de l'erreur commise par le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1304 du code civil ;
3°) ALORS QUE la résolution d'une donation par suite de la mise en oeuvre d'un droit de retour conventionnel n'entraîne pas annulation de cet acte ; qu'en énonçant que le versement effectué par Me Z... au profit de la SCI La Volonté entraînait restitution par suite de « l'annulation » de la donation qui avait été faite au profit d'Annie X..., la cour d'appel a violé les articles 952 et 1304 du code civil ;
4°) ALORS QUE les restitutions consécutives à la résolution d'une donation par l'effet d'une clause de retour conventionnel, n'atteignent pas, lorsque la donation avait été suivie d'une vente par un liquidateur de l'immeuble donné, les versements opérés par le mandataire judiciaire au profit de créanciers privilégiés ; qu'en jugeant que le versement opéré par Me Z... au profit de la SCI La Volonté avait pu être atteint par les restitutions consécutives à l'anéantissement de la donation qui avait été consentie au profit d'Annie X..., la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Banque populaire des Alpes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à restituer à Maître Z..., ès qualités, la somme de 84 856, 11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2005 et ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Aux motifs qu'« il ressort de la procédure les faits suivants :- par acte du 5 juillet 1976 contenant une clause de retour en cas de pré-décès de la donataire, les époux X... ont donné un terrain à leur fille, Annie Y... ; qu'un jugement du 21 mars 2001 a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, Me Z..., étant désigné liquidateur ; qu'Annie Y... est décédée le 17 mars 2002, après son père mais avant sa mère décédée le 25 janvier 2003, laquelle a laissé à sa succession son autre fille Jacqueline X... ;- par actes des 28 novembre et 3 décembre 2003, reçus par Me A..., notaire associé de la SCP Olivier C..., Jean-Yves D... et associés, notaire, l'immeuble donné, sur lequel avait été construite une maison d'habitation, a été vendu par le liquidateur pour le prix de 144 826, 57 euros qui a été distribué pour 54 509, 84 euros à la SCI LA VOLONTE, et pour 84 856, 11 euros à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au vu des hypothèques judiciaires qu'elle avait fait inscrire en garantie des condamnations prononcées contre les époux Y... par des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2000 ; que par jugement du 12 juin 2008, a été constatée la résolution de la donation consentie par sa mère à Annie Y..., ordonnée la restitution à Jacqueline X... des droits indivis correspondant à la moitié du terrain, constaté la nullité de la vente et le liquidateur a été condamné à restituer le prix à l'acquéreur ; que Me Z..., ès qualités, a alors assigné la SCI LA VOLONTE et la BANQUE POPULAIRE DES ALPES en restitution des sommes distribuées par le notaire en garantie ; que pour répondre à la demande principale de Maître Z... es qualités, il convient d'appliquer les dispositions des articles 952 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, 2114 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, applicables en la cause et l'article 2393 du Code civil ; qu'en considérant que, selon le premier de ces textes, l'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf, dans les cas qu'il prévoit, l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales ; que selon le second, l'hypothèque étant indivisible, la division de l'immeuble n'est pas susceptible d'entrainer la division de l'hypothèque ; qu'il s'ensuit que par l'effet du droit de retour que s'étaient réservés les donateurs, le bien litigieux était devenu indivis entre l'un de ceux-ci, puis sa succession et la succession d'Annie Y..., ce dont il résultait que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celle-ci étaient subordonnés au sort du bien dans le partage ; qu'il s'évince de ce qui précède, comme le soutient, à bon droit, Maître Z... es qualités que l'anéantissement rétroactif de la libéralité entraîne aussi la perte de tout effet des hypothèques prises du chef d'Annie X... décédée le 17 mars 2002, de sorte que la SCI LA VOLONTE et la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne bénéficiaient plus d'un quelconque droit à paiement par privilège après lé décès survenu le 17 mars 2002 de la donataire ; que si Maître Z... es qualités a fait procéder à la vente de l'immeuble, alors que le bien n'était plus, par l'effet du droit de retour, dans le patrimoine d'Annie X... et qu'il était revenu dans celui de sa mère, libre de toute hypothèque, il a bien réglé aux créanciers hypothécaires des époux X... dont il était le liquidateur judiciaire, par erreur, dans la mesure où il ignorait l'existence du droit de retour conventionnel dont il n'a eu connaissance que par l'assignation délivrée, par Jacqueline X..., héritière de Augusta B...veuve X... décédée le 25 janvier 2003, le 13 octobre 2004, assignation qui a donné lieu au jugement aujourd'hui définitif du Tribunal de grande instance d'Annecy en date du 12 juin 2008 annulant la donation par application du droit de retour ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que les paiements faits à la SCI LA VOLONTE et à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES l'ont été par erreur et que l'action en restitution fondée sur l'article 1304 du Code civil est recevable et fondée en son principe ; que la restitution des sommes est une conséquence de l'annulation de la donation fondée sur l'effet du droit de retour conventionnel ; que le montant des sommes réclamées n'est pas contesté par les intimées et l'intérêt au taux légal court à compter de la demande en restitution faite dans une mise en demeure faite le 14 janvier 2005 et dont la date ne fait l'objet d'aucun débat ; que dans la mesure où il est fait droit à la demande de Maître Z... es qualités sur son premier moyen, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du paiement de l'indu, et il n'y a pas lieu non plus d'examiner la prétention subsidiaire tenant à la faute du notaire présentée par Maître Z... es qualités ; que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES fait valoir à titre subsidiaire et pour le cas où elle devrait restituer qu'elle doit être relevée et garantie par la SCP notariale dans la mesure où le notaire qui a dressé l'acte de vente intervenu entre Z... et la SCI MOLERE qui a été annulé avait mal interprété les effets de la clause de retour contenue dans la donation, ce qui constitue une erreur manifeste et inexcusable du rédacteur de l'acte ; mais que la faute du notaire n'est pas à l'origine de l'obligation de restituer pesant sur la banque qui a perdu son privilège par l'effet de la clause de retour et qui n'aurait jamais dû percevoir les fonds en raison de l'ordre des décès de la donataire et de la donatrice ; que la cause de cette restitution tient dans l'annulation de la donation et non dans la faute du notaire qui a mal interprété la clause de retour dans l'acte de vente auquel la Banque n'était pas partie ; qu'il n'y a pas de préjudice à restituer ce qui doit l'être en exécution de l'annulation de la donation dont l'effet est rétroactif et atteint tous les actes ultérieurs comme l'acte de vente ; que la demande en réparation est donc mal fondée en application de l'article 1382 du Code civil » ;
1) Alors que lorsque par l'effet du droit de retour que se sont réservés les donateurs, le bien litigieux est devenu indivis entre l'un de ceux-ci, puis sa succession, et un autre propriétaire indivis ayant consenti une hypothèque sur ce bien, les créanciers hypothécaires inscrits du chef de celui-ci conservent leurs droits, ces droits étant subordonnés au sort du bien dans le partage ; qu'après avoir justement énoncé que « par l'effet du droit de retour que s'étaient réservés les donateurs, le bien litigieux était devenu indivis entre l'un de ceux-ci, puis sa succession et la succession d'Annie (X...), ce dont il résultait que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celle-ci [dont la BANQUE POPULAIRE DES ALPES] étaient subordonnés au sort du bien dans le partage », la Cour d'appel a cependant décidé que le bien litigieux était revenu, par le simple effet du droit de retour, « libre de toute hypothèque » dans le patrimoine du donateur et que « la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne bénéfici (ait) plus d'un quelconque droit à paiement par privilège » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 952 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, l'article 2114 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, et l'article 2393 du Code civil ;
2) Alors que l'erreur est une cause de nullité de la convention ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de restitution des sommes versées par Maître Z..., liquidateur d'Annie X..., à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, que « les paiements faits à (…) la BANQUE POPULAIRE DES ALPES l'ont été par erreur et que l'action en restitution fondée sur l'article 1304 du Code civil est recevable et fondée en son principe », tandis que le paiement effectué par Maître Z... au profit de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES était intervenu en application d'une décision judiciaire (arrêt du 14 novembre 2000 de la Cour d'appel de CHAMBERY) ayant constaté la créance de cette dernière et ayant condamné Annie X... à payer les sommes dues et non pas sur le fondement d'une convention qui pouvait être annulée pour erreur, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1304 du Code civil ;
3) Et alors que le paiement n'ouvre pas droit à répétition dès lors que l'accipiens n'avait reçu que ce que lui devait son débiteur ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, créancier privilégié, qui n'avait reçu du mandataire liquidateur que ce que lui devait son débiteur en paiement d'une dette existante, était tenue dans ces conditions de restituer ces sommes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1376 et 1377 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de sa demande tendant à voir condamner la SCP notariale C...-D...
E...-F...-A...
G...-H...
I...
J...au paiement de la somme de 84 856, 10 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'« il ressort de la procédure les faits suivants :- par acte du 5 juillet 1976 contenant une clause de retour en cas de pré-décès de la donataire, les époux X... ont donné un terrain à leur fille, Annie Y... ; qu'un jugement du 21 mars 2001 a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, Me Z..., étant désigné liquidateur ; qu'Annie Y... est décédée le 17 mars 2002, après son père mais avant sa mère décédée le 25 janvier 2003, laquelle a laissé à sa succession son autre fille Jacqueline X... ;- par actes des 28 novembre et 3 décembre 2003, reçus par Me A..., notaire associé de la SCP Olivier C..., Jean-Yves D... et associés, notaire, l'immeuble donné, sur lequel avait été construite une maison d'habitation, a été vendu par le liquidateur pour le prix de 144 826, 57 euros qui a été distribué pour 54 509, 84 euros à la SCI LA VOLONTE, et pour 84 856, 11 euros à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au vu des hypothèques judiciaires qu'elle avait fait inscrire en garantie des condamnations prononcées contre les époux Y... par des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2000 ; que par jugement du 12 juin 2008, a été constatée la résolution de la donation consentie par sa mère à Annie Y..., ordonnée la restitution à Jacqueline X... des droits indivis correspondant à la moitié du terrain, constaté la nullité de la vente et le liquidateur a été condamné à restituer le prix à l'acquéreur ; que Me Z..., ès qualités, a alors assigné la SCI LA VOLONTE et la BANQUE POPULAIRE DES ALPES en restitution des sommes distribuées par le notaire en garantie ; que pour répondre à la demande principale de Maître Z... es qualités, il convient d'appliquer les dispositions des articles 952 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, 2114 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, applicables en la cause et l'article 2393 du Code civil ; qu'en considérant que, selon le premier de ces textes, l'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf, dans les cas qu'il prévoit, l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales ; que selon le second, l'hypothèque étant indivisible, la division de l'immeuble n'est pas susceptible d'entrainer la division de l'hypothèque ; qu'il s'ensuit que par l'effet du droit de retour que s'étaient réservés les donateurs, le bien litigieux était devenu indivis entre l'un de ceux-ci, puis sa succession et la succession d'Annie Y..., ce dont il résultait que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celle-ci étaient subordonnés au sort du bien dans le partage ; qu'il s'évince de ce qui précède, comme le soutient, à bon droit, Maître Z... es qualités que l'anéantissement rétroactif de la libéralité entraîne aussi la perte de tout effet des hypothèques prises du chef d'Annie X... décédée le 17 mars 2002, de sorte que la SCI LA VOLONTE et la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne bénéficiaient plus d'un quelconque droit à paiement par privilège après lé décès survenu le 17 mars 2002 de la donataire ; que si Maître Z... es qualités a fait procéder à la vente de l'immeuble, alors que le bien n'était plus, par l'effet du droit de retour, dans le patrimoine d'Annie X... et qu'il était revenu dans celui de sa mère, libre de toute hypothèque, il a bien réglé aux créanciers hypothécaires des époux X... dont il était le liquidateur judiciaire, par erreur, dans la mesure où il ignorait l'existence du droit de retour conventionnel dont il n'a eu connaissance que par l'assignation délivrée, par Jacqueline X..., héritière de Augusta B...veuve X... décédée le 25 janvier 2003, le 13 octobre 2004, assignation qui a donné lieu au jugement aujourd'hui définitif du Tribunal de grande instance d'Annecy en date du 12 juin 2008 annulant la donation par application du droit de retour ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que les paiements faits à la SCI LA VOLONTE et à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES l'ont été par erreur et que l'action en restitution fondée sur l'article 1304 du Code civil est recevable et fondée en son principe ; que la restitution des sommes est une conséquence de l'annulation de la donation fondée sur l'effet du droit de retour conventionnel ; que le montant des sommes réclamées n'est pas contesté par les intimées et l'intérêt au taux légal court à compter de la demande en restitution faite dans une mise en demeure faite le 14 janvier 2005 et dont la date ne fait l'objet d'aucun débat ; que dans la mesure où il est fait droit à la demande de Maître Z... es qualités sur son premier moyen, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du paiement de l'indu, et il n'y a pas lieu non plus d'examiner la prétention subsidiaire tenant à la faute du notaire présentée par Maître Z... es qualités ; que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES fait valoir à titre subsidiaire et pour le cas où elle devrait restituer qu'elle doit être relevée et garantie par la SCP notariale dans la mesure où le notaire qui a dressé l'acte de vente intervenu entre Z... et la SCI MOLERE qui a été annulé avait mal interprété les effets de la clause de retour contenue dans la donation, ce qui constitue une erreur manifeste et inexcusable du rédacteur de l'acte ; mais que la faute du notaire n'est pas à l'origine de l'obligation de restituer pesant sur la banque qui a perdu son privilège par l'effet de la clause de retour et qui n'aurait jamais dû percevoir les fonds en raison de l'ordre des décès de la donataire et de la donatrice ; que la cause de cette restitution tient dans l'annulation de la donation et non dans la faute du notaire qui a mal interprété la clause de retour dans l'acte de vente auquel la Banque n'était pas partie ; qu'il n'y a pas de préjudice à restituer ce qui doit l'être en exécution de l'annulation de la donation dont l'effet est rétroactif et atteint tous les actes ultérieurs comme l'acte de vente ; que la demande en réparation est donc mal fondée en application de l'article 1382 du Code civil » ;
1) Alors que le notaire doit assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente ; qu'après avoir constaté que la faute du notaire était d'avoir « mal interprété la clause de retour dans l'acte de vente », la Cour d'appel a débouté la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de sa demande de dommages-intérêts en considérant que la faute du notaire n'était pas à l'origine de l'obligation de restituer pesant sur la banque qui a perdu son privilège par l'effet de la clause de retour ; qu'en statuant de la sorte, tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette faute n'avait pas empêché la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de provoquer une action en partage dès 2003, ce qui lui aurait permis d'être réglée à cette date des sommes dues, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2) Et alors que le notaire doit assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente ; que pour débouter la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SCP notariale, la Cour d'appel se borne à énoncer que la faute du notaire n'est pas à l'origine de l'obligation de restituer pesant sur la banque qui a perdu son privilège par l'effet de la clause de retour et qui n'aurait jamais dû percevoir les fonds en raison de l'ordre des décès de la donataire et de la donatrice ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la faute du notaire, qui était d'avoir « mal interprété la clause de retour dans l'acte de vente », n'était pas à l'origine de la perte de l'hypothèque judiciaire définitive de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES qui s'est terminée le 26 juin 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de sa demande tendant à voir condamner Maître Z..., ès-qualité, au paiement de la somme de 84 856, 10 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'« il ressort de la procédure les faits suivants :- par acte du 5 juillet 1976 contenant une clause de retour en cas de pré-décès de la donataire, les époux X... ont donné un terrain à leur fille, Annie Y... ; qu'un jugement du 21 mars 2001 a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, Me Z..., étant désigné liquidateur ; qu'Annie Y... est décédée le 17 mars 2002, après son père mais avant sa mère décédée le 25 janvier 2003, laquelle a laissé à sa succession son autre fille Jacqueline X... ;- par actes des 28 novembre et 3 décembre 2003, reçus par Me A..., notaire associé de la SCP Olivier C..., Jean-Yves D... et associés, notaire, l'immeuble donné, sur lequel avait été construite une maison d'habitation, a été vendu par le liquidateur pour le prix de 144 826, 57 euros qui a été distribué pour 54 509, 84 euros à la SCI LA VOLONTE, et pour 84 856, 11 euros à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au vu des hypothèques judiciaires qu'elle avait fait inscrire en garantie des condamnations prononcées contre les époux Y... par des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2000 ; que par jugement du 12 juin 2008, a été constatée la résolution de la donation consentie par sa mère à Annie Y..., ordonnée la restitution à Jacqueline X... des droits indivis correspondant à la moitié du terrain, constaté la nullité de la vente et le liquidateur a été condamné à restituer le prix à l'acquéreur ; que Me Z..., ès qualités, a alors assigné la SCI LA VOLONTE et la BANQUE POPULAIRE DES ALPES en restitution des sommes distribuées par le notaire en garantie ; que pour répondre à la demande principale de Maître Z... es qualités, il convient d'appliquer les dispositions des articles 952 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, 2114 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, applicables en la cause et l'article 2393 du Code civil ; qu'en considérant que, selon le premier de ces textes, l'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf, dans les cas qu'il prévoit, l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales ; que selon le second, l'hypothèque étant indivisible, la division de l'immeuble n'est pas susceptible d'entrainer la division de l'hypothèque ; qu'il s'ensuit que par l'effet du droit de retour que s'étaient réservés les donateurs, le bien litigieux était devenu indivis entre l'un de ceux-ci, puis sa succession et la succession d'Annie Y..., ce dont il résultait que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celle-ci étaient subordonnés au sort du bien dans le partage ; qu'il s'évince de ce qui précède, comme le soutient, à bon droit, Maître Z... es qualités que l'anéantissement rétroactif de la libéralité entraîne aussi la perte de tout effet des hypothèques prises du chef d'Annie X... décédée le 17 mars 2002, de sorte que la SCI LA VOLONTE et la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne bénéficiaient plus d'un quelconque droit à paiement par privilège après lé décès survenu le 17 mars 2002 de la donataire ; que si Maître Z... es qualités a fait procéder à la vente de l'immeuble, alors que le bien n'était plus, par l'effet du droit de retour, dans le patrimoine d'Annie X... et qu'il était revenu dans celui de sa mère, libre de toute hypothèque, il a bien réglé aux créanciers hypothécaires des époux X... dont il était le liquidateur judiciaire, par erreur, dans la mesure où il ignorait l'existence du droit de retour conventionnel dont il n'a eu connaissance que par l'assignation délivrée, par Jacqueline X..., héritière de Augusta B...veuve X... décédée le 25 janvier 2003, le 13 octobre 2004, assignation qui a donné lieu au jugement aujourd'hui définitif du Tribunal de grande instance d'Annecy en date du 12 juin 2008 annulant la donation par application du droit de retour ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que les paiements faits à la SCI LA VOLONTE et à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES l'ont été par erreur et que l'action en restitution fondée sur l'article 1304 du Code civil est recevable et fondée en son principe ; que la restitution des sommes est une conséquence de l'annulation de la donation fondée sur l'effet du droit de retour conventionnel ; que le montant des sommes réclamées n'est pas contesté par les intimées et l'intérêt au taux légal court à compter de la demande en restitution faite dans une mise en demeure faite le 14 janvier 2005 et dont la date ne fait l'objet d'aucun débat ; que dans la mesure où il est fait droit à la demande de Maître Z... es qualités sur son premier moyen, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du paiement de l'indu, et il n'y a pas lieu non plus d'examiner la prétention subsidiaire tenant à la faute du notaire présentée par Maître Z... es qualités ; que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES fait valoir à titre subsidiaire et pour le cas où elle devrait restituer qu'elle doit être relevée et garantie par la SCP notariale dans la mesure où le notaire qui a dressé l'acte de vente intervenu entre Z... et la SCI MOLERE qui a été annulé avait mal interprété les effets de la clause de retour contenue dans la donation, ce qui constitue une erreur manifeste et inexcusable du rédacteur de l'acte ; mais que la faute du notaire n'est pas à l'origine de l'obligation de restituer pesant sur la banque qui a perdu son privilège par l'effet de la clause de retour et qui n'aurait jamais dû percevoir les fonds en raison de l'ordre des décès de la donataire et de la donatrice ; que la cause de cette restitution tient dans l'annulation de la donation et non dans la faute du notaire qui a mal interprété la clause de retour dans l'acte de vente auquel la Banque n'était pas partie ; qu'il n'y a pas de préjudice à restituer ce qui doit l'être en exécution de l'annulation de la donation dont l'effet est rétroactif et atteint tous les actes ultérieurs comme l'acte de vente ; que la demande en réparation est donc mal fondée en application de l'article 1382 du Code civil » ;
Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que devant la Cour d'appel, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES justifiait des différentes fautes commises par Maître Z..., liquidateur d'Annie X..., ès qualité, et sollicitait ainsi réparation des préjudices causés par les agissements de ce dernier ; que la Cour d'appel est restée muette sur ce point, entachant sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.