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13/07/2016 | FRANCE | N°15-21256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-21256


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Toulouse, 20 novembre 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M.
X...
, de nationalité camerounaise, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2014 ; que cette mesure a été prolongée par un juge des libertés et de la détention, une première fois, le 28 octobre 2014 et, une seconde fois, le 17 novembre suivant ;
Attendu que M.
X...
fait grief à l'ordonnance de proroger sa rétention ;
Att

endu, d'abord, que M.
X...
, présent à l'audience tenue par le juge des libertés et de la d...

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Toulouse, 20 novembre 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M.
X...
, de nationalité camerounaise, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2014 ; que cette mesure a été prolongée par un juge des libertés et de la détention, une première fois, le 28 octobre 2014 et, une seconde fois, le 17 novembre suivant ;
Attendu que M.
X...
fait grief à l'ordonnance de proroger sa rétention ;
Attendu, d'abord, que M.
X...
, présent à l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention, n'a pas soutenu qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense ;
Attendu, ensuite, qu'en retenant que le préfet avait saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation le 16 novembre 2014, à 16 heures 55, et que la convocation avait été effectuée le même jour, le premier président a par là-même répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse ;
Attendu, enfin, que l'ordonnance relève que le préfet justifie avoir vainement saisi, depuis le 16 octobre 2014, l'autorité consulaire camerounaise afin d'obtenir un laissez-passer pour l'intéressé qui ne disposait pas d'un passeport ; que, par ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 552-7, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M.
X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les exceptions de procédure soulevées et d'avoir ordonné la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de Monsieur
X...
;
Aux motifs que « Il résulte de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfecture dispose d'un délai de cinq jours é compter du placement en rétention pour saisir le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation.
Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine.
Aux termes de l'article R 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance avant l'expiration du délai de cinq jours. Le greffier l'enregistre et y appose un timbre indiquant la date et l'heure de réception.
En l'espèce, Eric X... a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2014 à 8H57. La décision a été prolongée pour une durée de vingt jours le 28 octobre 2014.
Le délai pour saisir la juge des libertés d'une nouvelle demande de prolongation expirait le 17 novembre 2014 à 08H57.
Il en ressort que l'heure limite de transmission qui doit être retenue pour déterminer si la requête est recevable, n'est pas l'heure d'enregistrement par le greffe mais l'heure d'émission effective dans la mesure où les actes peuvent être adressés par tout moyen et en notamment par fax, télécopie ou messagerie électronique.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées (mail adressé par la préfecture accroché sur la chemise du dossier) que le préfet a saisi le juge des libertés d'une nouvelle demande de prolongation le 15 novembre 2014 à 16H55. La requête a également été adressée au CRA.
La saisine est intervenue un dimanche, et n'a en conséquence en l'absence du greffe été réceptionnée par le greffier du juge des libertés et de la détention que le premier jour ouvrable suivant soit, le lundi 17 novembre à 09H30, La convocation de M Eric X... pour l'audience du 17 novembre 2014 a été en l'absence du greffe été effectuée par le CRA le 16 novembre, ce qui résulte d'un accord entre le CRA et le greffe du juge des libertés et de la détention.
La saisine du juge des libertés et de la détention a en conséquence été effectuée dans le délai légal.
Le magistrat a ensuite statué le 17 novembre 2014 à 10H09, soit dans les vingt-quatre heures de sa saisine effective.
La procédure est en conséquence régulière. Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes
-la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :
- lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport ou de tout document justificatif de l'identité.
M Eric X... s'il a pu communiquer des éléments sur sa nationalité ne disposait pas d'un passeport. L'autorité préfectorale s'est en conséquence, trouvée dans l'impossibilité de mettre à exécution immédiatement, la décision d'éloignement de Eric X... prise le 22 octobre 2014.
L'ambassade camerounaise a été saisie le 16 octobre 2014 d'une demande d'identification de Eric X... L'ambassade a orienté la préfecture vers le consulat du Cameroun de Marseille.
Le représentent de la préfecture de le Haute Vienne a immédiatement saisi le consulat du Cameroun d'une demande de rendez-vous Ce dernier n'a pu être honoré en raison de la brièveté du délai fixé par le Consulat après réception de la réponse nécessairement postérieure à son envoi, soit moins de vingt-quatre heures avant la convocation, délai qui ne permettait pas à la préfecture de la Haute Vienne d'organiser l'acheminement de M Eric X... vers Marseille par une escorte de Toulouse où M X... se trouvait retenu.
Un nouveau rendez-vous a été immédiatement fixé.
La préfecture a donc effectué dans le délai imparti les mesures nécessaires à l'éloignement.
Ce cas de figure s'apparente à la perte ou à la dissimulation de documents de voyages qui permet la prolongation de la rétention administrative une durée de vingt jours.
La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée. » ;
Alors, d'une part, que le greffier du juge des libertés et de la détention peut seul aviser les parties du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge ; qu'en considérant néanmoins que la convocation de l'exposant pour l'audience du 17 novembre 2014 a pu, en l'absence du greffier, être effectuée par le centre de rétention administrative le novembre, en vertu d'un accord entre le centre et le greffe du juge des libertés et de le détention, le premier président a violé les articles L 552-7, R. 552-5 et R. 552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors, d'autre part, que l'exposant soutenait dans ses écritures d'appel (page 3, alinéas 2 et suivants) qu'il résulte des pièces du dossier qu'une requête du préfet a été adressée le 14 novembre 2014 et qu'un avis d'audience lui avait été adressé le 15 novembre 2014 pour une audience le même jour, soit plus de 24h avant l'heure de l'audience qui s'est finalement tenue le 17 novembre 2014 ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en outre, que lorsqu'un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ; qu'en relevant, pour admettre que le juge des libertés et de la détention ait été à nouveau saisi, que l'administration avait pris contact avec le consulat du Cameroun mais que le rendezvous fixé n'avait pu être honoré et que ce cas de figure s'apparente à la perte ou à la dissimulation de documents de voyages permettant la prolongation de la mesure de rétention administrative, le premier président a violé l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Alors, enfin, que le juge des libertés et de la détention peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; qu'en retenant, pour ordonner le maintien de l'exposant en rétention, que l'administration a effectué dans le délai imparti les mesures nécessaires à l'éloignement, sans toutefois constater que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à brefs délais, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21256
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-21256


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21256
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