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13/07/2016 | FRANCE | N°15-20804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-20804


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2015), que la société civile immobilière Les Oliviers (la SCI) a consenti à Mme X...un prêt à usage d'un immeuble ; que M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI, l'a assignée en expulsion ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du co

mmodat ; que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permane...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2015), que la société civile immobilière Les Oliviers (la SCI) a consenti à Mme X...un prêt à usage d'un immeuble ; que M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI, l'a assignée en expulsion ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'ayant constaté que l'autorisation d'occuper l'immeuble ne prévoyait pas de terme, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il pouvait y être mis fin à tout moment et en respectant un délai de préavis raisonnable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X... devait restituer l'immeuble d'habitation sis à Saint Christol les Alès dans lequel elle habite à Me Y..., ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir de deux mois après la signification de l'arrêt, et qu'à défaut, elle devrait en être expulsée y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

AUX MOTIFS QUE lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'usage permanent sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un préavis raisonnable ; que le terme naturel se rapporte à l'objet du prêt et non à la personne de l'emprunteur ; que depuis l'assignation du 23 octobre 2012, Mme X... a bénéficié d'un large délai ; qu'elle n'allègue ni ne justifie l'avoir mis à profit pour rechercher une solution de relogement ; que les premiers juges ont fait une exacte application des articles 1888 et 1889 du code civil ; que le jugement entrepris, fondé sur des motifs pertinents, doit être confirmé, sauf à faire courir le délai d'astreinte de la signification du présent arrêt et non du jugement,

1) ALORS QUE le prêteur ne peut réclamer le bien qu'après qu'il a servi à l'usage pour lequel il a été emprunté ; qu'il ne peut donc le réclamer tant que le besoin de l'emprunteur subsiste ; qu'en considérant que Me Y... pouvait mettre un terme au prêt à tout moment à la seule condition de respecter un préavis raisonnable sans rechercher Mme X... ne continuait pas à avoir besoin du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1888 et 1889 du code civil ;

2) ALORS QUE, sauf besoin pressant et imprévu du prêteur, il ne peut être mis fin au prêt à usage avant son terme naturel prévisible ; que s'agissant du prêt d'un logement à une personne âgée et démunie, le terme naturel prévisible s'entend nécessairement de son décès ou du moment où elle ne sera plus en mesure d'y demeurer ; qu'en considérant que le prêt de logement fait par la SCI Les Oliviers à Mme X... ne comportait aucun terme naturel prévisible, la cour d'appel a violé les articles 1888 et 1889 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20804
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-20804


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20804
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