LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 15 mai 2013, pourvoi n° 12-16. 343), que la société Les Fermes de Saint-Gervais a fait réaliser une résidence de tourisme, sous la maîtrise d'œuvre et avec l'assistance de la société Axiome, avec le concours de la société Terre d'Ardèche constructions, entreprise générale, qui a sous-traité à la société Clivio travaux spéciaux (la société Clivio) l'exécution des parois cloutées provisoires ; que le sous-traitant, ayant réclamé le paiement des travaux exécutés à l'entreprise générale, depuis en redressement judiciaire, puis au maître de l'ouvrage, a assigné la société Les Fermes de Saint-Gervais et la société Axiome, qui ont appelé en garantie la société Euromaf, assureur du maître d'œuvre ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Clivio à hauteur de la somme de 399 865, 33 euros, l'arrêt retient que la société Les Fermes de Saint-Gervais, qui n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal d'exécuter ses obligations alors qu'elle avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier depuis le 14 mai 2007, a commis une faute à l'égard de la société Clivio qui a perdu le bénéfice de l'action directe et des garanties qu'elle pouvait avoir pour être payée de ses travaux et que son préjudice consiste en la perte de chance d'agir contre le maître de l'ouvrage et d'obtenir le paiement de tous les travaux nécessaires au chantier ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société les Fermes de Saint-Gervais n'avait pas payé à l'entrepreneur principal avant le 14 mai 2007 l'ensemble des sommes auxquelles elle était tenue en vertu du marché signé avec lui et si elle avait accepté les travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de la construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Fermes de Saint-Gervais à payer une somme totale de 399 865, 33 euros à la société Clivio travaux spéciaux, l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Clivio travaux spéciaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Les Fermes Saint-Gervais.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société Les Fermes de Saint Gervais à payer à la société Clivio Travaux Spéciaux la somme de 227 957, 31 euros, D'AVOIR confirmé l'allocation de 171 908, 02 euros décidée par le magistrat des référés et déjà payée par la société les Fermes de Saint Gervais à la société Clivio Travaux Spéciaux et débouté la société Les Fermes de Saint Gervais de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Clivio Travaux Spéciaux,
AUX MOTIFS QUE, « il ressort de la procédure les faits suivants : a) la société Les Fermes de Saint Gervais a fait réaliser une résidence de tourisme sous la maîtrise d'oeuvre de la société Axiome, avec le concours de la société Terre d'Ardèche Constructions, entreprise générale, qui a sous-traité à la société Clivio Travaux Spéciaux l'exécution des parois cloutées provisoires ; le sous-traitant ayant réclamé le paiement des travaux exécutés à l'entreprise générale, depuis en redressement judiciaire, puis au maître de l'ouvrage, a assigné la société Les Fermes de Saint Gervais et la société Axiome, qui ont appelé en garantie la société Euromaf, assureur du maître d'oeuvre ; b) qu'il est certain que le maître de l'ouvrage n'a pas été informé par le maître d'oeuvre de la présence de sous-traitants sur le chantier et qu'il n'a appris la présence de la société Clivio Travaux Spéciaux que le 14 mai 2007 ; qu'il est aussi constant que le maître de l'ouvrage n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal d'exécuter ses obligations alors qu'il avait connaissance de la présence du sous-traitant le 14 mai 2007 ; que la société Axiome, qui était liée au maître de l'ouvrage par un contrat de maître d'oeuvre d'exécution et par un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, a attendu le 12 juin 2007 pour informer le maître de l'ouvrage de l'intervention d'un sous-traitant en la personne de la société Clivio Travaux Spéciaux à laquelle elle avait indiqué le 5 avril 2007 que les déclarations de sous-traitance auraient due être faites avant le début des travaux ; que la cour observe encore que la Sarl Terre d'Ardèche Constructions a reçu la mission de réaliser tous travaux, tous corps d'état du chantier alors qu'elle n'employait que deux personnes avant d'être mise en redressement judiciaire le 23 octobre 2007 et que cette société a reçu le devis de la société Clivio d'un montant de 287 843, 17 euros qu'elle a signé pour acceptation du lot « parois cloutées » ; que la Sarl Terre d'Ardèche Constructions a également signé pour acceptation un devis de travaux supplémentaires pour 112 022, 20 euros TTC, en raison des difficultés présentes sur le chantier pour la mise en place de la paroi cloutée ; que, contrairement à ce que soutient la société les Fermes de Saint Gervais qui est rompue aux métiers de la construction et qui ne pouvait pas ignorer que la Sarl Terre d'Ardèche Constructions sous-traitait tous les lors dont celui des parois cloutées, le jugement du 28 octobre 2009 doit être confirmé en ce qu'il la condamne à payer les sommes réclamées par la société Clivio qui n'a pas été réglée de ses travaux faits sur le chantier à la demande de la Sarl Terre d'Ardèche Constructions ; qu'en effet, s'il est vrai que la société Clivio ne peut pas exercer l'action directe accordée au sous-traitant agréé par le maître de l''ouvrage puisqu'elle n'a pas été agréée conformément aux dispositions de l'article 14. 1 de la loi du 31 décembre 1975, et s'il n'existe pas de présomption d'une connaissance du recours nécessaire à la sous-traitance, il est bien certain que le maître de l'ouvrage qui a eu connaissance, le 14 mai 2007, de la présence sur le chanter du sous-traitant Clivio pour les parois cloutées n'a pas mis en demeure la Sarl Terre d'Ardèche Constructions de satisfaire aux obligations de la loi, et a aussi commis une faute à l'égard de la société Clivio qui perd le bénéfice de l'action directe et des garanties qu'elle pouvait avoir pour être payée de ses travaux ; qu'en effet, le refus d'agréer le sous-traitant qui a commencé le chantier et qui le termine, dès l'instant que le maître de l'ouvrage en est informé par son maître d'oeuvre tous corps d'état, comme ce fut le cas en l'espèce, après le 14 mai 2007, n'est pas un acte discrétionnaire et trouve sa limite dans un abus de droit dès lors que le maître de l'ouvrage ne peut faire valoir aucune justification de ce refus comme par exemple, la mauvaise exécution des travaux ; qu'en l'espèce, le refus de l'agrément que le maître de l'ouvrage auquel il n'a pas pu échapper que la Sarl Terre d'Ardèche Constructions allait procéder avec des contrats de sous-traitance dans les lots spécialisés est un refus abusif comme le soutient la société Clivio ; que le manquement tenant à la mise en demeure de la Sarl Terre d'Ardèche Constructions de suivre les obligations légales d'ordre public et le refus d'agrément abusif à compter du 14 mai 2007 constituent bien des fautes délictuelles qui portent préjudice à la société Clivio sous-traitante qui ne peut être payée de ses peines et soins ; que son préjudice tient bien dans la perte de change d'agir contre le maître de l'ouvrage et la perte de la chance d'avoir des garanties de paiement que la Sarl qui a commandé dans le cadre de sa mission d'entreprise générale tous corps d'état en vue de réaliser tous les travaux nécessaires au chantier, les travaux à la société Clivio ; que la mesure de ces pertes de chance d'être payé correspond aux factures des travaux commandés et effectués sur le changier par la société Clivio, de sorte que le préjudice s'élève bien à la somme totale de 399 865, 33 euros TTC comme réclamé et accordé par le première juge » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « concernant la qualité de la société Clivio Travaux Spéciaux, la société Terre d'Ardèche, en qualité d'entrepreneur sous-traitant, a régulièrement contracté avec la société Les Fermes de Saint Gervais, pour la totalité des lots 1 à 23, et notamment le lot n° 1 : Parois Cloutées, et à l'exception des lots suivants (Lot N° 7 : menuiserie ext. bois, lot n° 8 : menuiserie int. bois, lot n° 17 : ascenseurs, lot n° 2J : VMC plomberie, lot n° 22 : elles mI) ; que le tribunal observera que la société les fermes de saint gervais a confié à la société terre d'ardeche, l'exécution d'un contrat de travaux d'une durée de 18 mois suivant planning, pour une part très importante d'un marché de travaux représentant 3 chalets soit 41 logements, alors que ladite société terre d'ardeche était une SARL créée en date du 13 novembre 2006 qui possédait un capital social de 8 000 euros et employait deux personnes ; qu'en outre, que la société les fermes de saint gervais avait déjà contracté avec la société terre d'ardeche pour différents marchés de travaux ; que dans ces conditions, la société les fermes de saint gervais, société rompue aux métiers de la construction, ne pouvait techniquement ignorer que la société terre d'ardeche sous-traitait la totalité des marchés pour lesquels elle avait postulé et avait été retenue ; que, à l'examen des pièces, il apparaît que la société Clivio Travaux Spéciaux a effectué la totalité du Lot N° 1 « parois cloutées » comprenant les travaux de soutènement provisoire et définitif des terres, par les procédés suivants et habituels de la profession, tels que : « forage ancrage — drainage-ferraillage-projection de béton » ; que le tribunal observera que la teneur de ces travaux effectués par la société Clivio Travaux Spéciaux a nécessité l'utilisation d'importants matériels de chantier et la présence de nombreux compagnons sur le site ; que le tribunal retiendra le moyen oral, développé à la barre, aux termes duquel la société Clivio travaux Spéciaux a été présente pendant plusieurs mois sur le chantier, et que ses interventions ont nécessité l'utilisation de matériel très volumineux, concernant plus particulièrement des fondations spéciales, fondements de la construction, en amont de tous les autres travaux et qu'il était alors matériellement impossible qu'elle passât inaperçue ; que, dans ces conditions, ni la société T-B-S Fermes de Saint Gervaix, maître d'ouvrage et pas davantage la société Axiome, maître d'oeuvre en la présente instance, ne sauraient prospérer dans leur prétendue ignorance de la sous-traitance réalisée dans sa quasi-totalité pour les lots traités par la société Terre d'Ardèche, à l'exception des lots 7-8-17-21-22 ; que la société Clivio Travaux Spéciaux a produit un devis en date du 20 février 2007 pour la somme de 287 843, 17 euros TTC, et a reçu, en date du 1er mars 2007, ordre de la société Terre d'Ardèche, de débuter les travaux de fondation spéciale, et ce, sur la base de l'étude de sol remise par la société Les fermes de Saint Gervais ; que la ladite étude de sol primaire remise par la société Les Fermes de Saint Gervais s'est avérée insuffisante et incomplète ; qu'en cours des travaux, il est apparu que le toit rocheux qui devait recevoir la paroi cloutée suivant le devis du 20 février 2007, se trouvait à une profondeur supérieure à celle initialement prévue, imposant d'y adjoindre un soutènement complémentaire ; qu'aux fins de l'exécution de ces travaux indispensables à la réalisation de la construction et en date du 4 mai 2007, la société Clivio Travaux Spéciaux a présenté à la société Terre d'Ardèche un devis de 112 022, 20 euros TTC, et que cette dernière, par acceptation dudit devis, a donné ordre à la société Clivio Travaux Spéciaux d'effectuer immédiatement lesdits travaux supplémentaires ; que le tribunal retiendra le bien-fondé de cette tranche de travaux, et laissera à l'appréciation de chacun le fait qu'ils soient considérés comme « supplémentaires » ou « complémentaires » sans que cela ne remette en cause le caractère préventif et curatif de ladite tranche de travaux ; que le Tribunal retiendra l'acceptation de ladite tranche de travaux par la société terre d'ardeche et sa parfaite exécution par la société Clivio Travaux Spéciaux ; que le Tribunal prendra bonne note du fait que les travaux effectués par la société Clivio Travaux Spéciaux et correspondant à la paroi cloutée n'ont été réalisés que courant avril 2007 ; qu'en date du 22 mars 2007, M. Franck X..., agissant es-qualités de coordinateur sécurité et protection de la santé (C. S. P. S.) pour le compte du maître d'ouvrage, établissait, en cours de phase conception et réalisation des travaux, une fiche d'inspection commune où figure en bonne place l'intervention de la société Clivio Travaux Spéciaux sur le chantier de Saint Gervais ; que dans ces conditions, la société t. ps Fermes de Saint Gervais avait pleinement connaissance de la qualité de sous-traitante de la société Clivio Travaux Spéciaux et de l'intervention de cette dernière sur le chantier de Saint Gervais ; que la société Terre d'Ardèche a fait parvenir, en date du 1er juin 2007, aux sociétés Axiome et Les fermes de saint gervais, un document « protocole d'accord » visant à faire reconnaître, par document cette fois, sa qualité de sous-traitante à la société Clivio Travaux Spéciaux, aux fins de la faire bénéficier d'un paiement direct ; qu'en date du 12 juin 2007, la société Axiome, es qualité de maître d'oeuvre, faisait parvenir à la société Les fermes de saint gervais, es-qualités de maître d'ouvrage, un document « protocole d'accord » aux fins d'un paiement direct par le maître d'ouvrage, à la société Clivio travaux spéciaux, des factures de cette dernière ; que la société les fermes de saint gervais ne disconvient pas avoir reçu ces deux documents, mais ne les a jamais retournés aux fins de régularisation ; que le tribunal observera que la délégation de paiement a pour objet de pallier l'absence de caution, en garantissant ainsi les sommes dues aux sous-traitants ; que la société les fermes de saint gervais, aux fins de s'exonérer des règlements dus aux sous-traitants dont elle avait, par ailleurs, parfaite connaissance, ne saurait prospérer dans un moyen qui consisterait en un refus, à plusieurs reprises, de toute délégation de paiement en faveur desdits sous-traitants, alors que les travaux étaient en cours de réalisation ; qu'en outre, la société les fermes de saint gervais, aux fins de justifier son refus d'agrément de la société Clivio Travaux spéciaux, et en référence à un arrêt de la haute juridiction, prétend que le maître d'ouvrage n'est jamais obligé d'accepter une demande d'agrément d'un sous-traitant, et que cet arrêt voit ici pleinement application au regard du caractère incomplet des dossiers d'acceptation fournis ; qu'aucune preuve d'un caractère erroné ou incomplet de la présentation de demande d'agrément n'est apportée par la société les fermes de saint gervais, le tribunal écartera ce moyen développé par cette dernière ; que dans ces conditions, que la société les fermes de saint gervais ne saurait prospérer dans la prétendue irrecevabilité d'une action directe de la société clivio travaux speciaux ; qu'en outre, le Tribunal retiendra, une nouvelle fois, la confirmation de la parfaite connaissance par les sociétés Axiome et les fermes de saint gervais de la présence en sa qualité de sous-traitante de la société clivio travaux spéciaux sur le chantier de Saint Gervais ; qu'en date du 22 juin 2007, la société Axiome, es qualités d'assistant à maître d'ouvrage ainsi que es-qualités de maître d'oeuvre, convoquait pour une réunion en date du 28 juin 2007 et parmi d'autres sous-traitants, la société clivio travaux speciaux ainsi que la société les fermes de saint gervais, à une réunion ayant pour objet le loi « gros oeuvre et confortement », en précisant que « les intervenants se munissent de l'ensemble des pièces nécessaires, à savoir : marchés, bons de commande, facturation, devis » ; que dans ces conditions, le tribunal constatera une nouvelle fois, la confirmation de la connaissance par la société Axiome et la société les fermes de saint gervais de la présence en sa-qualité de sous-traitante, de la société Clivio travaux speciaux, et ce, dès le mois de mars 2007, soit dès le démarrage des travaux et durant toute la durée des travaux du chantier Lo n° 1 ; que, concernant la créance de la société Clivio travaux spéciaux, cette société a régulièrement produit les factures suivantes, résultant des travaux par elle effectués : facture 2007/ 04/ 00005 du 25 avril 2007 : 115 86952 euros TTC ; facture 2007/ 06700046 de juin 2007 : 67 577, 23 euros TTC ; facture 2007/ 06/ 00045 du] er juin : 274, 38 euros TTC ; facture 2007/ 06/ 00045 du 14 juin 2007 : 51 97141 euros TTC ; facture 2007/ 06700046 du 14 juin 2007 : 44 444, 95 euros TTC ; qu'il conviendra de retirer de ce quantum la somme de 2 271, 96 euros TTC, déjà payée par la société terre d'ardèche ; que les travaux lui incombant ont été réalisés en leur totalité par la société Clivio travaux spéciaux ; que la créance définitive de la société Clivio travaux spéciaux s'établira alors à la somme de : 399 86533 euros TTC ; QUE, sur les responsabilités incombant aux différentes parties et (à l'égard de) la société les fermes de saint gervais ; que, comme il a été énoncé plus avant, et contrairement à ce qu'elle affirme, la société les fermes de saint gervais avait pleinement connaissance de la qualité de sous-traitante de la société Clivio travaux spéciaux, et ce, depuis le début du chantier ; que l'ordre de commencer les travaux a été donné à la société Clivio travaux spéciaux par la société terre d'ardèche en date du 1er mars 2007 pour le Lot n° 1 parois cloutées terrassement, prévu par le planning pour être effectué du 26 mars 2007 au 11 juin 2007 ; que, devant sa carence de moyens au vu de l'importance des travaux pour lesquels elle s'était engagée et se retrouvant dans l'incapacité de pouvoir remplir ses obligations contractuelles, la société terre d'ardèche a résilié à l'amiable, en date du 22 juin 2007, le marché en cours avec la société les fermes de saint gervais, avant d'être déclarée en « cessation des paiements » le 27 septembre 2007 ; que c'est en parfaite connaissance de la situation obérée de la société terre d'ardèche et de la qualité de sous-traitante de la société Clivio travaux spéciaux, que la société les fermes de saint gervais a refusé de consentir à la société Clivio travaux spéciaux une délégation de paiement en date du 1er juin 2007, puis du 12 juin 2007 ; qu'en outre, la société terre d'ardèche a été placée en liquidation judiciaire, et qu'aux écrits de l'administrateur judiciaire, aucun créancier chirographaire ne sera payé ; que, contrairement à ce qu'affirme la société euromaf, et vu les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, il n'appartient pas à la société clivio travaux spéciaux de démontrer son impossibilité de recouvrer sa créance auprès de la société terre d'ardèche ; qu'alors, et vu les dispositions d'ordre public de la Loi du 3 et décembre 1975, il conviendra de considérer qu'en procédant au règlement de l'entrepreneur principal sans tenir compte de l'existence de la société sous-traitante clivio travaux spéciaux, dont elle avait parfaite connaissance de la qualité, la société les fermes de saint gervais a commis une faute engageant sa responsabilité ; que la société Les fermes de saint gervais devra en supporter financièrement les conséquences en réparant le préjudice correspondant au prix des travaux qui auraient dû aire payés à la société clivio travaux spéciaux ; que, eu égard à la faute de la société les fermes de saint gervais, l'allocation d'un quantum de 171 908, 02 euros, décidée par le magistrat des référés, sera confirmée ; que, dans ces conditions, il conviendra de condamner la société les fermes de saint gervais à payer à la société Clivio travaux spéciaux la somme en principal de 399 865, 33 euros sous réserve de déduction, par compensation comptable, de la somme de 171 908, 02 euros allouée par le Magistrat des Référés, portant ainsi le quantum à 227 957, 31 euros ; que cette somme produira intérêt légal à compter de la première mise en demeure, soit la date du 14 septembre 2007 ; qu'il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts » ;
1° ALORS QUE le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter un sous-traitant dont il ignore qu'il est présent sur le chantier, quand bien même il saurait que l'entrepreneur principal fait appel à des sous-traitants pour certains lots ; qu'en retenant, pour condamner la société les fermes de Saint-Gervais, maître de l'ouvrage, à l'égard de la société Clivio, sous-traitant, que même avant le 14 mai 2007, date à laquelle elle avait eu connaissance de l'intervention de cette société, elle ne pouvait ignorer, en tant que professionnel rompu aux métiers de la construction, que la sarl Terre d'Ardèche constructions, entrepreneur principal, sous-traitait certains lots dont celui sur lequel intervenait la société Clivio, et en statuant ainsi par des motifs impropres à démontrer que le maître de l'ouvrage avait connaissance de l'intervention de la société Clivio en qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 3 et 14. 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE, la mise en demeure que doit adresser le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal de lui présenter pour agrément les sous-traitants dont il sait qu'ils interviennent sur son chantier peut être faite oralement ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société les fermes de Saint-Gervais, maître de l'ouvrage, à l'égard de la société Clivio, sous-traitant, qu'il était « bien certain » que, lorsqu'elle avait eu connaissance de l'intervention de cette société sur son chantier le 14 mai 2007, elle n'avait pas mis en demeure la société terre d'Ardèche constructions, entrepreneur principal, de la lui présenter pour agrément, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'elle ait reçu le 12 juin 2007 une demande d'agrément de ce sous-traitant par l'entrepreneur principal ne révélait pas qu'elle l'avait oralement mis en demeure de le lui présenter après avoir eu connaissance de son intervention le 14 mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14. 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et des articles 1341 et 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en se bornant à énoncer, pour condamner la société les fermes de Saint-Gervais, maître de l'ouvrage, à l'égard de la société Clivio, sous-traitant, qu'il était « bien certain » que, lorsqu'elle avait eu connaissance de l'intervention de cette société sur son chantier le 14 mai 2007, elle n'avait pas mis en demeure la société terre d'Ardèche constructions, entrepreneur principal, de fournir une garantie pour le paiement de ses travaux, sans analyser, même sommairement, le courrier du 5 juillet 2007 aux termes duquel elle lui avait rappelé son obligation de fournir une caution financière au profit de ce sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE, en toute hypothèse, l'abus du droit discrétionnaire du maître de l'ouvrage de refuser d'agréer les sous-traitants de l'entrepreneur principal ne peut résulter de la seule circonstance qu'il ne peut ignorer que celui-ci sous-traite les travaux qui lui ont été confiés ; qu'en jugeant que la société les Fermes de Saint-Gervais avait refusé abusivement d'agréer la société Clivio, sous-traitant de la société terre d'Ardèches constructions, entrepreneur principal, au seul motif qu'il ne pouvait lui avoir échappé que celle-ci allait procéder à des contrats de sous-traitance, la cour d'appel a violé les articles 3 et 14. 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1382 du code civil ;
5° ALORS, en tout état de cause, QUE le maître de l'ouvrage ne peut être condamné sur le fondement de l'article 14. 1 de la loi du 31 décembre 1975 qu'aux sommes que sa défaillance a fait perdre au sous-traitant ; et qu'il ne peut être condamné qu'à la condition de ne pas avoir réglé à l'entrepreneur principal les sommes auxquelles il était tenu avant d'avoir connu l'intervention du sous-traitant ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société les fermes de Saint-Gervais, maître de l'ouvrage, à l'égard de la société Clivio, sous-traitant, qu'il était « bien certain » que, lorsqu'elle avait eu connaissance de l'intervention de cette société sur son chantier le 14 mai 2007, elle n'avait pas mis en demeure la société terre d'Ardèche constructions, entrepreneur principal, de respecter ses obligations à l'égard de ce sous-traitant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas déjà payé à l'entrepreneur principal avant cette date l'ensemble des sommes auxquelles elle était tenue en vertu du marché à forfait signé avec lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14. 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et des articles 1341 et 1382 du code civil ;
6° ALORS enfin, en tout état de cause, QUE le maître de l'ouvrage qui a signé un marché à forfait avec l'entrepreneur principal ne peut être recherché au titre de l'action directe du sous-traitant pour le paiement de travaux supplémentaires qu'il n'a pas approuvés, même s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage ne peut être condamné sur le fondement de l'article 14. 1 de la loi du 31 décembre 1975 qu'aux sommes que sa défaillance a fait perdre au sous-traitant ; qu'en retenant, pour condamner la société les fermes de Saint-Gervais, maître de l'ouvrage, à l'égard de la société Clivio, sous-traitant, qu'elle l'avait, par sa faute, privée du droit au paiement de travaux supplémentaires nécessaires et indispensables à la réalisation de la construction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage, ayant signé un marché un forfait avec l'entrepreneur, avait accepté ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14. 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, 1165, 1382 et 1793 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société Les fermes de Saint-Gervais de sa demande tendant à condamner la société Axiome in solidum avec son assureur, la société Euromaf, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encore au profit de la société Clivio Travaux Spéciaux, en ce compris les sommes accordées à titre provisoire par le juge des référés ;
AUX MOTIFS QUE « à l'égard de la société Axiome et de son assureur, la société Clivio soutient que la société Axiome a commis une faute civile à son égard en ne mettant pas tout en oeuvre pour le respect des dispositions légales concernant la sous-traitance sur le chantier de construction, alors qu'elle avait une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'assistance à la maîtrise de l'ouvrage, et qu'elle avait été chargée de l'élaboration du dossier de consultation des entreprises ; que la société Les Fermes de Saint Gervais sollicite d'être relevée et garantie par la société Axiome à laquelle elle reproche de ne pas avoir tout fait pour attirer son attention sur l'importance de respect des règles obligatoires concernant la sous-traitance et donc d'avoir failli dans sa mission de conseil sur la nécessité de l'agrément de sous-traitant ; mais, comme le fait valoir, à bon droit, la société Axiome qui conclut à la confirmation de la décision entreprise, il est certain que celle-ci n'a commis aucune faute à l'origine des préjudices dont la société Clivio se plaint dans la mesure où les obligations d'ordre public concernant la sous-traitance prévaut au premier chef sur le maître de l'ouvrage qui est un habitué rompu aux droit de la construction, et qui a choisi de construire en confiant à un entrepreneur général tous corps d'état qui devait, parce qu'il ne pouvait parfaire autrement ; recourir à la sous-traitance pour tous les lots pour lesquels des ordres de mission ont été donnés ; que, par ailleurs, le préjudice dont la société Clivio se plaint a pour origine déterminante l'attitude du maître de l'ouvrage qui aurait pu régulariser la situation du sous-traitant qui avait réalisé les parois cloutées à la demande de la sarl terre d'ardèche constructions, qui n'a pas procédé à la réalisation de sa mission sans être contrôlée par le maître de l'ouvrage qui ne pouvait ignorer le principe du recours nécessaire à la sous-traitance ; que, compte-tenu des faits de l'espèce, la société Axiome a fait ce qu'elle devait faire et a rempli son obligation de moyen » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « s'agissant de la société Axiome, aux fins d'engager la responsabilité de la société Axiome, la société les fermes de saint gervais présente un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage en date du 15 février 2007 et signé entre les deux parties ; que la société les fermes de saint gervais n'apporte pas la preuve d'une faute ou d'un manquement de la société Axiome quant au respect des clauses dudit contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage ; que la société les fermes de saint gervais n'apporte aucune preuve d'une faute ou d'un manquement de la société Axiome à ses obligations en sa qualité de maître d'oeuvre, eu égard au « contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution » ; signé entre ces deux parties en date du 27 octobre 2006 ; qu'il apparaît que la société Axiome a respecté ses obligations de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, lequel est, en outre, un professionnel dans le domaine de l'immobilier ; que la société Clivio travaux spéciaux fait état d'un préjudice qu'elle aurait subi de la part de la société Axiome, mais qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de cette dernière, ni a fortiori la preuve de l'existence d'un lien de causalité eu égard à la faute de la société les fermes de saint gervais ; qu'après examen des moyens des parties, il apparaît que la société Axiome s'est correctement acquittée de sa mission envers la société terre d'ardèche constructions d'une part, ainsi qu'envers la société les fermes de saint gervais, d'autre part, aux fins du respect par ces dernières, des obligations qui leur sont imposées par la loi du 31 décembre 1975 et ses différents articles ; que, dans ces conditions, il conviendra de considérer l'absence de toute faute incombant à la société Axiome dans la présente instance, et par voie de conséquence, de débouter la société Clivio travaux spéciaux ainsi que la société les fermes de saint gervais de l'ensemble de leurs demandes à l'endroit de la société Axiome ; que, s'agissant de la société Euromaf ; que la société euromaf paraît en la présente instance en sa qualité d'assureur de la société Axiome et à la demande des sociétés clivio travaux speciaux et les fermes de saint gervais ; que la société Axiome a été mise hors de cause, il conviendra de débouter la société clivio travaux speciaux ainsi que la société les fermes de saint gervais de l'ensemble de leurs demandes en condamnation à l'encontre de la société euromaf » ;
1°) ALORS QUE le maître d'oeuvre doit alerter le maître de l'ouvrage de la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé ; que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter un sous-traitant dont il ignore qu'il est présent sur le chantier, quand bien même il saurait que l'entrepreneur principal fait appel à des sous-traitants pour certains lots ; qu'en retenant, pour écarter le recours de la société les fermes de Saint-Gervais, maître de l'ouvrage, contre la société Axiome, maître d'oeuvre, pour la garantir de sa responsabilité à l'égard de la société Clivio, sous-traitant, pour ne pas avoir mis en demeure la société terre d'Ardèche constructions, entrepreneur principal, de lui présenter ce sous-traitant, que le maître de l'ouvrage ne pouvait ignorer le principe du recours à la sous-traitance sur ce chantier avant même le 14 mai 2007, date à laquelle il avait eu effectivement connaissance de l'intervention de la société Clivio sur son chantier, par des motifs impropres à démontrer que le maître de l'ouvrage avait connaissance de l'intervention de la société Clivio en qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 3 et 14. 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le maître d'oeuvre doit alerter le maître de l'ouvrage de la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé, même lorsque le maître de l'ouvrage est un professionnel de la construction ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Axiome dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de la société les Fermes de Saint-Gervais, pour ne pas avoir informé cette dernière de l'intervention de la société Clivio, sous-traitant, sur son chantier, qu'elle n'avait commis aucune faute à l'origine des préjudices de la société Clivio dans la mesure où les obligations de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance incombent « au premier chef » au maître de l'ouvrage rompu au droit de la construction, que le préjudice de ce sous-traitant avait pour « origine déterminante » l'attitude du maître de l'ouvrage qui ne pouvait ignorer le recours nécessaires à la sous-traitance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Axiome n'avait pas eu connaissance avant la société les Fermes de Saint-Gervais de l'intervention de la société Clivio sur son chantier et si elle ne devait pas, de ce fait, l'alerter sur la nécessité de mettre en demeure l'entrepreneur principal de respecter ses obligations à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en écartant la responsabilité de la société Axiome dans l'exécution de sa mission d'assistance à la maîtrise d'oeuvre et à la maîtrise d'ouvrage de la société les Fermes de Saint-Gervais au motif qu'elle n'avait pas à l'informer de l'intervention de la société Clivio, sous-traitant, sur son chantier, sans répondre aux conclusions de la société les Fermes de Saint-Gervais qui soutenait qu'elle avait commis une autre faute en ne l'informant pas de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires sur le chantier en cause et qui avaient été effectués sans son accord, par la société Clivio, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.