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13/07/2016 | FRANCE | N°15-20512;15-24654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2016, 15-20512 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 15-20.512 et G 15-24.654 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars et 3 juillet 2015), que la société HLM immobilière 3 F (la société Immobilière 3F), titulaire d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz, a confié des travaux de reprise sur les revêtements de façade en carrelage d'un immeuble de grande hauteur à la société Hydro technique, dont le fonds de commerce a été cédé à la société Nouvelle hydro technique, assurée e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 15-20.512 et G 15-24.654 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars et 3 juillet 2015), que la société HLM immobilière 3 F (la société Immobilière 3F), titulaire d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz, a confié des travaux de reprise sur les revêtements de façade en carrelage d'un immeuble de grande hauteur à la société Hydro technique, dont le fonds de commerce a été cédé à la société Nouvelle hydro technique, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société OTH, devenue Egis conseil bâtiments (la société Egis), assurée auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), et le contrôle technique de la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 9 février 1993 ; que, des désordres étant apparus, la société Immobilière 3 F a assigné les constructeurs et leurs assureurs, à l'exception de la société Axa, en référé le 5 décembre 2002, puis au fond le 5 février 2003 ; qu'elle a assigné la société Axa le 4 mai 2009 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa dans le pourvoi n° F 15-20.512, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief aux arrêts de la condamner à garantir son assuré la société Egis ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par référence au rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de réfection des joints entre les panneaux avaient pour objet d'assurer l'étanchéité du revêtement et de mettre fin aux infiltrations et que la chute des carreaux décollés portait atteinte à la sécurité des personnes, ce qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux portaient sur des ouvrages relevant de la garantie décennale et a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Immobilière 3 F dans le pourvoi n° F 15-20.512, ci-après annexé :

Attendu que la société Immobilière 3 F fait grief aux arrêts de déclarer prescrite son action directe contre la société Axa, assureur de la société Egis ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réception de travaux était intervenue le 9 février 1993, que la société Immobilière 3 F avait assigné la société Egis en référé-expertise le 5 décembre 2002 et que le délai biennal de prescription, interrompu par la direction du procès assurée par la société Axa, avait expiré le 17 septembre 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, qui était autonome, de la société Immobilière 3 F à l'encontre de la société Axa, formée postérieurement à cette dernière date, le 4 mai 2009, était prescrite ;

D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société Axa, sur le pourvoi incident de la société Egis et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Immobilière 3 F dans le pourvoi n° F 15-20.512, réunis, ci-après annexé :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa, de la société Egis et de la société Immobilière 3 F à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Hydro technique, l'arrêt retient que neuf pour cent seulement des carreaux ont été traités par la société Hydro technique, l'expert ayant constaté soit une absence totale d'injection de résine soit une injection très insuffisante, que ces inexécutions ne pouvaient avoir pour effet que de rendre pérennes les défauts d'adhérence auxquels les travaux confiés à la société Hydro technique étaient censés remédier, qu'il ne s'agit donc pas d'une négligence mais d'une inexécution délibérée et consciente, compte tenu de son ampleur, dont la société Hydro technique, professionnelle des travaux de bâtiment, ne pouvait ignorer les conséquences et que la société Hydro technique, qui n'a procédé à aucun contrôle, ni à aucun encadrement de ses préposés, a par conséquent commis une faute intentionnelle exclue de la garantie de la SMABTP ;

Qu'en statuant ainsi, par des moyens impropres à caractériser la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi principal n° G 15-24.654 de la société Axa :

Attendu que la société Axa invoque la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif du 3 juillet 2015 à la suite de la cassation de l'arrêt du 6 mars 2015 ;

Mais attendu que la cassation partielle du premier arrêt n'affecte pas le second arrêt en ce qu'il fait droit aux recours de l'assurance dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° G 15-24.654 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Axa France IARD, de la société HLM Immobilière 3 F et de la société Egis conseils bâtiments contre la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Hydro technique, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens du pourvoi n° F 15-20.512 et la société Axa France IARD aux dépens du pourvoi n° G 15-24.654 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi principal n° F 15-20.512.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SA AXA France IARD est tenue de garantir son assuré la SARL Egis Conseil Bâtiments pour l'intégralité des sommes mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un ouvrage relevant de la garantie décennale des constructeurs, la tour T, siège des dommages dont la SA IMMOBILIERE 3F demande réparation, est à la base un triangle équilatéral constitué d'une vingtaine de façades (ou files) constituées de plusieurs plaques ou panneaux ; que l'ensemble des files est revêtu de carreaux de faïence rectangulaires (11x25 cm environ) de marque BUCHTAL et des joints entre les plaques ont pour fonction d'absorber la dilatation et d'assurer l'étanchéité du revêtement ; qu'à la suite des premiers décollements de carreaux survenus à compter de 1991, des travaux de reprise ont consisté en :
- une injection par la société Hydro-technique de résine époxy entre les carreaux déficients et le support pour assurer l'adhérence des carreaux,
- la réfection des joints horizontaux entre panneaux,
- le remplacement des carreaux manquants,
- le traitement des bétons dégradés par l'oxydation des armatures comprenant : démolition du béton désagrégé, passivation des armatures, résine d'accrochage, remplacement du béton désagrégé par un mortier de résine ;
que contrairement à ce que soutient la SA AXA France IARD, il ne s'agissait pas d'une simple opération de collage, mais de travaux d'ampleur destinés d'une part à restaurer l'étanchéité du revêtement (des infiltrations ayant été constatées) et d'autre part à remédier à la chute des carreaux et à prévenir ainsi tout risque pour la sécurité des occupants et des passants ; que l'ampleur de la rénovation, qui concernait plus de 55.000 carreaux sur les 129.472 que comprennent l'ensemble des façades de la tour et les techniques de construction mises ne oeuvre pour l'ensemble de ces travaux visant à assurer l'étanchéité de l'immeuble et la sécurité des personnes en empêchant la chute du revêtement caractérisent l'existence d'un ouvrage engageant la responsabilité des locateurs d'ouvrage ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE sur la notion d'ouvrage, il résulte de l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil et de l'article 1792-2 du même code, même antérieure à la loi du 8 juin 2005 que les carrelages fixés à demeure par mortier ou produit d'encollage constituent bien un ouvrage ; que de plus les travaux sur existants constituent un ouvrage dès lors qu'ils ont pour objectif de préserver la pérennité de l'existant ; qu'en outre il résulte du rapport d'expertise les points suivants :
- par le comptage précis des carreaux atteints, le caractère généralisé du désordre a été établi,
- le traitement des carreaux devrait prendre en considération les normes applicables pour le collage de revêtement extérieur, notamment l'étanchéité à l'eau, ce qui n'a pas été fait et faisait courir un risque pour la solidité de ce revêtement extérieur,
- les chutes de carreaux provoqués par les décollements constituent une atteinte à la sécurité des personnes relevant de la garantie décennale ;
qu'aucune cause étrangère n'est invoquée ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour considérer que les dommages relèvent de la garantie décennale ;

ALORS D'UNE PART QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en affirmant que les travaux de reprise consécutifs au décollement des travaux - injection de résine pour assurer l'adhérence des carreaux, réfection des joints, remplacement des carreaux manquants, traitement et remplacement des bétons dégradés - visaient à assurer l'étanchéité de l'immeuble, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait quand cette fonction du revêtement était précisément contestée sur la base de l'expertise judiciaire, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en n'expliquant pas en quoi le décollement et la chute de carreaux constituant le revêtement extérieur de la façade compromettait la solidité de l'ouvrage et en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de la sécurité des personnes pour en déduire que les travaux affectaient un ouvrage dont les dommages relevaient du périmètre de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SA HYDRO TECHNIQUE a commis une faute intentionnelle excluant la garantie de la SMABTP et débouté la SA AXA France IARD de sa demande dirigée contre la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA HYDRO TECHNIQUE ;

AUX MOTIFS QUE la SMABTP invoque une clause d'exclusion de garantie des dommages résultant du fait intentionnel ou du dol de son assuré en faisant valoir qu'il résulte de l'expertise que la société HYDRO TECHNIQUE n'a traité correctement que 9 % des carreaux objets de son marché et qu'il s'agit non pas d'une exécution défectueuse mais d'une absence quasi généralisée de travaux ; que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'il résulte des constatations objectives réalisées lors de l'expertise que sur les 52 309 carreaux qui devaient être traités dans le cadre du marché confié à la société HYDRO TECHNIQUE 9 % seulement ont été traités par celle-ci, l'expert ayant constaté soit une absence totale d'injection de résiné soit une injection très insuffisante ; que ces inexécutions ne pouvaient avoir pour effet que de rendre pérennes les défauts d'adhérence auxquels les travaux confiés à la société HYDRO TECHNIQUE étaient censés remédier ; qu'il ne s'agit donc pas d'une négligence mais d'une inexécution délibérée et consciente, compte tenu de son ampleur, dont la société HYDRO TECHNIQUE, professionnelle des travaux de bâtiment ne pouvait ignorer les conséquences ; que la société HYDRO TECHNIQUE qui n'a procédé à aucun contrôle, ni aucun encadrement de ses proposés, a par conséquent commis une faute intentionnelle exclue de la garantie de la SMABTP ; que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA HYDRO TECHNIQUE ;

ALORS QUE la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est advenu ; qu'en se bornant à relever que l'inexécution par le débiteur de ses obligations était délibérée et consciente et qu'il ne pouvait en sa qualité en ignorer les conséquences, sans relever une volonté de causer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société HLM immobilière 3F, demanderesse au pourvoi incident n° F 15-20.512.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré prescrite l'action de la société IMMOBILIÈRE 3 F à l'encontre la société AXA, assureur de la société EGIS CONSEIL ;

AUX MOTIFS QUE « l'action directe d'un tiers victime à l'encontre de l'assureur d'un constructeur, qui se prescrit, en principe, dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable, peut néanmoins être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
qu'il n'est pas discuté par la SA AXA FRANCE IARD qu'elle a pris la direction du procès jusqu'au 27 septembre 2006, date à laquelle elle a notifié une position de non-garantie ; que si l'article L. 113-17 dispose que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, cette renonciation ne peut valoir pour une prescription non acquise au moment où il a pris la direction du procès ;
qu'à compter du 27 septembre 2006, le délai de prescription biennal de l'action de l'assuré contre son assureur, suspendu pendant le temps où l'assureur avait pris la direction du procès, a recommencé à courir ; que ce délai a été valablement interrompu par la SA EGIS qui a assigné la SA AXA FRANCE IARD par acte du 23 juin 2008 ;
que les premiers juges ont, à tort, énoncé que la SA AXA FRANCE IARD était « exposée au recours de son assuré jusqu'au 23 juin 2010 », soit deux ans après l'assignation du 23 juin 2008 ; qu'en effet, l'action directe exercée par la victime à l'encontre de l'assureur est autonome de celle engagée par l'assuré à l'encontre de son assureur et l'interruption de cette action est sans effet sur la prescription de l'action directe de la victime ;
que l'assignation délivrée par la SA IMMOBILIÈRE 3 F le 4 mai 2009, intervenue plus de dix années après la réception et plus de deux ans après que la SA AXA FRANCE IARD a été exposée au recours de son assuré, est par conséquent prescrite » (arrêt, p. 6) ;

ALORS QUE, premièrement, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; qu'en l'espèce, les juges ont accueilli l'action en garantie exercée par la société IMMOBILIÈRE 3 F contre la société EGIS CONSEIL à hauteur de 49,23 % des dommages, ne déclarant cette action prescrite qu'à hauteur des 50,77 % des autres carreaux défectueux ; qu'en déclarant néanmoins l'action directe de la société IMMOBILIÈRE 3 F prescrite pour le tout à l'égard de la société AXA, assureur de la société EGIS CONSEIL, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, l'action directe peut être exercée contre l'assureur de responsabilité dès lors que l'action en réparation l'a été en temps non prescrit contre l'assuré responsable et que l'assureur reste exposé au recours de ce dernier ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que le délai de prescription biennal de l'action de l'assuré a été valablement interrompu par la société EGIS CONSEIL en assignant la société AXA par acte du 23 juin 2008 ; qu'il en résultait que, à la date du 4 mai 2009, la société AXA restait soumise au recours de son assuré ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action directe de la société IMMOBILIÈRE 3 F contre la société AXA à raison de la garantie décennale due par la société EGIS CONSEIL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 124-3 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté l'action directe de la société IMMOBILIÈRE 3 F contre la société SMABTP à raison de l'existence d'une faute intentionnelle de la société HYDRO TECHNIQUE exclusive de la garantie de l'assureur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SMABTP invoque la clause d'exclusion de garantie des dommages résultant du fait intentionnel ou du dol de son assuré en faisant valoir qu'il résulte de l'expertise que la société HYDRO TECHNIQUE n'a traité correctement que 9 % des carreaux objets de son marché et qu'il s'agit non pas d'une exécution défectueuse mais d'une absence quasi généralisée de travaux ; que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ;
qu'il résulte des constatations objectives réalisées lors de l'expertise que sur les 52.309 carreaux qui devaient être traités dans le cadre du marché confié à la société HYDRO TECHNIQUE 9 % seulement ont été traités par celle-ci, l'expert ayant constaté soit une absence totale d'injection de résine soit une injection très insuffisante ; que ces inexécutions ne pouvaient avoir pour effet que de rendre pérennes les défauts d'adhérence auxquels les travaux confiés à la société HYDRO TECHNIQUE étaient censés remédier ; qu'il ne s'agit donc pas d'une négligence mais d'une inexécution délibérée et consciente, compte tenu de son ampleur, dont la société HYDRO TECHNIQUE, professionnelle des travaux de bâtiment ne pouvait ignorer les conséquences ; que la société HYDRO TECHNIQUE, qui n'a procédé à aucun contrôle, ni aucun encadrement de ses préposés, a par conséquent commis une faute intentionnelle exclue de la garantie de la SMABTP » (arrêt, p. 10) ;

ALORS QUE la faute intentionnelle ou dolosive exclusive de la garantie de l'assureur suppose, non seulement un manquement volontaire de l'assuré à ses obligations, mais encore que celui-ci ait recherché la réalisation du dommage tel qu'il est survenu ; qu'en l'espèce, le dommage né du défaut d'encollage des carreaux consistait, selon les juges, en une perte d'adhérence du revêtement des façades, un défaut d'étanchéité pour le bâtiment, et une chute au sol des carreaux décollés au niveau d'un passage piétonnier ; qu'en se bornant à observer, pour retenir l'existence d'une faute intentionnelle de la société HYDRO TECHNIQUE, que celle-ci avait nécessairement conscience de ses manquements dès lors qu'elle n'avait traité que 9 % des carreaux convenus, et qu'il s'agissait donc d'une inexécution délibérée de sa part, sans constater que la société HYDRO TECHNIQUE avait également eu l'intention de provoquer le dommage lié à ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Egis conseil, demanderesse au pourvoi incident n° F 15-20.512.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société HYDRO-TECHNIQUE avait commis une faute intentionnelle excluant la garantie de la SMABTP et, en conséquence, d'AVOIR débouté la Société EGIS CONSEIL de sa demande dirigée contre la SMABTP en sa qualité d'assureur de la Société HYDRO-TECHNIQUE ;

AUX MOTIFS QUE la SMABTP, assureur de la Société HYDRO-TECHNIQUE, invoque la clause d'exclusion de garantie des dommages résultant du fait intentionnel ou du dol de son assuré en faisant valoir qu'il résulte de l'expertise que la Société HYDRO-TECHNIQUE n'a traité correctement que 9 % des carreaux objets de son marché et qu'il s'agit non pas d'une exécution défectueuse mais d'une absence quasi généralisée de travaux ; que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'il résulte des constatations objectives réalisées lors de l'expertise que sur les 52.309 carreaux qui devaient être traités dans le cadre du marché confié à la Société HYDRO-TECHNIQUE 9 % seulement ont été traités par celle-ci, l'expert ayant constaté soit une absence totale d'injection de résine soit une injection très insuffisante ; que ces inexécutions ne pouvaient avoir pour effet que de rendre pérennes les défauts d'adhérence auxquels les travaux confiés à la Société HYDRO-TECHNIQUE étaient censés remédier ; qu'il ne s'agit donc pas d'une négligence mais d'une inexécution délibérée et consciente, compte tenu de son ampleur, dont la Société HYDROTECHNIQUE, professionnelle des travaux de bâtiment ne pouvait ignorer les conséquences ; que la Société HYDRO-TECHNIQUE, qui n'a procédé à aucun contrôle, ni aucun encadrement de ses proposés, a par conséquent commis une faute intentionnelle exclue de la garantie de la SMABTP ; que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la Société HYDRO-TECHNIQUE (arrêt, p. 10) ;

ALORS QUE la faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est advenu ; qu'en se bornant à relever que l'inexécution par le débiteur de ses obligations était délibérée et consciente et qu'il ne pouvait en sa qualité en ignorer les conséquences, sans relever une volonté de causer le dommage tel qu'il était survenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances précité.
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi n° G 15-24.654.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SARL EGIS CONSEIL BÂTIMENTS, la SA AXA France IARD, la SA BUREAU VERITAS et la SMABTP à garantir la SA ALLIANZ IARD des sommes mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable que la cour a omis de statuer sur le recours exercé par la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage et il convient en conséquence de réparer cette erreur ; que la SARL EGIS BÂTIMENTS demande qu'il soit également ajouté que la SA AXA France IARD la garantira dans le cadre de ce recours ; qu'or, l'arrêt mentionne dans son dispositif que « la SA AXA France IARD est tenue de garantir son assuré la SARL EGIS CONSEIL BATIMENTS pour l'intégralité des sommes mises à sa charge », de sorte que la rectification sollicitée par la SARL EGIS BATIMENTS est parfaitement sans objet ; que la SA BUREAU VERITAS fait observer qu'il ne peut être assimilé aux constructeurs et qu'il n'y a aucun motif de solidarité entre les parties ; que le recours exercé par la SA ALLIANZ IARD ne peut s'exercer que contre des parties dénommées et non contre une entité générique qui serait dénommée « les constructeurs » et dont la SA BUREAU VERITAS serait exclue ; que la précision sollicitée par la SA BUREAU VERITAS est par conséquent sans objet, de même que ses demandes de donner acte ; qu'il n'y a pas lieu non plus de préciser à nouveau que dans leurs recours entre eux les parties déclarées responsables et leurs assureurs dans les limites contractuelles des polices souscrites seront garantis pour cette condamnation à proportion de leurs parts de responsabilité, le jugement ayant été confirmé sur ce point ;

ALORS QU'en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par une lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 6 mars 2015 ayant retenu la garantie décennale de la société AXA France IARD du fait de son assurée, la société EGIS CONSEIL BÂTIMENTS, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt attaqué statuant sur une omission de statuer sur le recours de l'assureur dommage ouvrage contre l'assureur de responsabilité décennale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-20512;15-24654
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-20512;15-24654


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20512
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