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13/07/2016 | FRANCE | N°15-19616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2016, 15-19616


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 avril 2015), que la société Carbone Savoie a fait construire un bâtiment industriel de « graphitation » dont elle a confié l'exploitation à la société Ucar, devenue Graftech France ; qu'elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Abeille assurances, devenue Aviva assurances ; qu'elle a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à la société Technip France, assurée auprès de la société A

xa corporate solutions assurance (la société Axa) ; que la société Technip France ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 avril 2015), que la société Carbone Savoie a fait construire un bâtiment industriel de « graphitation » dont elle a confié l'exploitation à la société Ucar, devenue Graftech France ; qu'elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Abeille assurances, devenue Aviva assurances ; qu'elle a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à la société Technip France, assurée auprès de la société Axa corporate solutions assurance (la société Axa) ; que la société Technip France a confié la conception des structures métalliques et de la couverture à la société Strubat, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ; que la société Carbone Savoie a confié une mission de contrôle technique à la société Apave Sud Europe (l'Apave), assurée auprès de l'association des souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par la société Lloyd's France ; qu'elle a attribué le lot charpente-couverture métallique à la société Gagne, assurée en responsabilité décennale par la société L'Auxiliaire, puis par la société Acte IARD ; que les tôles de la toiture ont été fabriquées par la société Pab Sud, devenue ArcelorMittal construction France (la société ArcelorMittal), et vendues à la société Pab Nord, devenue Corus bâtiment et systèmes, elle-même devenue Tata steel France bâtiments et systèmes (la société Tata) ; que la société Carbone Savoie, ayant constaté, après réception, que la couverture et le bardage étaient atteints de perforations, a, après refus de prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage et après expertise, assigné en indemnisation les intervenants et leurs assureurs ; que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'Apave et son assureur font grief à l'arrêt de dire que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la condamnation prononcée incombera aux sociétés Technip et Axa à hauteur de 30 %, à la société Strubat et aux Mutuelles du Mans assurances à hauteur de 50 % et à l'Apave et son assureur à hauteur de 20 % ;

Mais attendu que l'omission faite par la cour d'appel de rappeler dans le dispositif de l'arrêt que le contrôleur technique et son assureur sont condamnés in solidum avec d'autres intervenants à indemniser le maître de l'ouvrage et à garantir son assureur caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'Apave et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés Aviva assurances, Technip France, Axa, Gagne, L'Auxiliaire, Strubat et Mutuelles du Mans assurances IARD, à indemniser la société Carbone Savoie, de les condamner, in solidum avec les sociétés Technip France, Axa, Gagne, L'Auxiliaire, Strubat et Mutuelles du Mans assurances IARD, à garantir la société Aviva assurances et de dire que la charge finale de cette condamnation incombera à l'Apave et à son assureur à hauteur de 20 % ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, qu'au cours d'un cycle de fabrication, les fours étaient refroidis par pulvérisation d'eau froide se transformant en vapeur d'eau, laquelle se combinait avec les émanations gazeuses de dioxyde de soufre pour former de l'acide sulfurique qui corrodait les éléments de couverture et de bardage et retenu que les constructeurs avaient une parfaite connaissance de ce phénomène, qui suffisait à expliquer la corrosion, ou qu'il leur appartenait de se documenter sur la question, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la nature du process industriel ne pouvait pas constituer une cause étrangère susceptible d'exonérer les constructeurs de leur responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'Apave et son assureur font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que le contrôleur technique ne prétendait pas avoir ignoré la nature des rejets gazeux émanant des fours et retenu qu'il lui appartenait de se documenter sur leur système de refroidissement et de vérifier le contenu de l'avis émis par le fabricant des tôles pour s'assurer que celui-ci avait obtenu des renseignements complets avec des données exactes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes et a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que le contrôleur technique devait être condamné à indemniser le maître de l'ouvrage et à garantir son assureur dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour exonérer la société Gagne et son assureur de toute responsabilité dans leurs rapports avec leurs coobligés, l'arrêt retient que le choix du matériau de couverture et de bardage avait été imposé à la société Gagne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Gagne et L'Auxiliaire avaient demandé, à titre subsidiaire, la garantie des autres intervenants et de leurs assureurs à hauteur de 90 % des condamnations prononcées, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déduit de la garantie de la société Aviva assurances les provisions payées en vertu des ordonnances de référé et du juge de la mise en état ;

Qu'en statuant ainsi, sans énoncer de motif à l'appui de ce chef du dispositif de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause les sociétés ArcelorMittall construction France et Tata Steel France bâtiments et systèmes ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la condamnation incombera aux sociétés Technip France et Axa à hauteur de 30 %, aux sociétés Strubat et les Mutuelles du Mans assurances IARD à hauteur de 50 % et à la société Apave et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres à hauteur de 20 % et en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Technip France et Axa, les sociétés Gagne et L'Auxiliaire et les sociétés Strubat et Mutuelles du Mans assurances IARD à garantir la société Aviva assurances sous déduction des provisions payées en vertu des ordonnances de référé et du juge de la mise en état, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la société Apave Sud Europe et la société Lloyd's France, ès qualités de mandataire général pour la France de l'association des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux dépens du pourvoi principal et les sociétés Technip France et Axa corporate solutions assurance, les sociétés Strubat et Mutuelles du Mans assurances IARD et la société Apave Sud Europe et la société Lloyd's France, ès qualités de mandataire général pour la France de l'association des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés Apave Sud Europe et Lloyd's France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la condamnation prononcée incombera à la société Technip et Axa Corporate à hauteur de 30 %, à la société Strubat et les Mutuelles du Mans Assurances à hauteur de 50 % et à l'Apave et son assureur, l'Association des souscripteurs du Lloyd's de Londres, à hauteur de 20 % ;

ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part exclure l'Apave et son assureur de la condamnation, prononcée in solidum, à indemniser la société Carbone Savoie et à garantir son assureur, la société Aviva Assurances et, d'autre part, juger que la charge finale de cette condamnation incombera à l'Apave et à son assureur à hauteur de 20 % ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Apave et son assureur, l'Association des souscripteurs du Lloyd's de Londres, in solidum avec les sociétés Aviva Assurances, Technip, Axa Corporate solutions, Gagne, l'Auxiliaire, Strubat et Mutuelles du Mans assurances Iard sous déduction de la franchise d'un minimum de 1.013 euros et d'un maximum de 6.080 euros indexée sur l'indice BT 01, à payer à la société Carbone Savoie la somme de 960.013,24 euros sous déduction des provisions payées en vertu des ordonnances de référé et du juge de la mise en état, et les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008 à hauteur de 116.326,14 euros, du 4 septembre 2013 pour le solde, d'AVOIR condamné in solidum l'Apave, et son assureur, l'Association des souscripteurs du Lloyd's de Londres, in solidum avec les sociétés Technip, Axa Corporate solutions, Gagne, Strubat et Mutuelle du Mans assurances Iard, sous déduction de la franchise d'un minimum de 1.013 euros et d'un maximum de 6.080 euros indexée sur l'indice BT 01, et la société l'Auxiliaire à garantir la société Aviva Assurances de la condamnation au paiement de la somme de 960.013, 24 euros sous déduction des provisions payées en vertu des ordonnances de référé et du juge de la mise en état et d'AVOIR dit que la charge finale de cette condamnation incombera à l'Apave et à son assureur l'Association des souscripteurs du Lloyd's de Londres, à hauteur de 20 % ;

AUX MOTIFS (sur la cause étrangère) QUE lorsque l'article 1792 du code civil est applicable tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, que cependant, la responsabilité n'a point lieu si les constructeurs prouvent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que la cause étrangère ne peut être retenue que si les conditions de la force majeure, le fait d'un tiers ou de la victime sont démontrés ; que les sociétés Carbone Savoie et Graphtec France s'attachent à démontrer la faute des constructeurs, que toutefois, une telle démonstration est inutile en considération des dispositions de l'article 1792 du code civil qui viennent d'être évoquées, et dont il résulte que la charge de la preuve incombe aux constructeurs ; que selon les explications des constructeurs, la cause étrangère pourrait avoir les origines suivantes :
1 - la rétention, au moins partielle d'information par le maître de l'ouvrage, sur les caractéristiques du process industriel, c'est-à-dire notamment sur la nature des émanations gazeuses émanant des fours ;
que l'expert a pris en considération le CCTP Technip RP 5572 G 2005 011 du 30 octobre 1998 qui prévoyait une teneur en SO de 300 mg/Nm3, alors que les mesures du laboratoire Séchaud ont mis en évidence seulement une teneur de 175 mg/Nm3 (pièce n° 48 de Carbone Savoie - Graftech France) ; que selon l'expert, au cours d'un cycle de fabrication, les fours sont refroidis par pulvérisation d'eau froide, provoquant l'émission de vapeur d'eau qui se condense au niveau des tôles formant barrières à la vapeur, que lorsque certaines conditions météorologiques sont réunies, ce qui arrive fréquemment, la vapeur d'eau se combine avec les émanations gazeuses de SO2 pour former de l'acide sulfurique, substance hautement corrosive ; que la société l'Auxiliaire a consulté son propre expert, M Y... qui incrimine l'action combinée de deux autres polluants, à savoir d'une part le disulfure de carbone qui attaquerait le revêtement prélaqué des tôles, et d'autre part le cuivre qui provoquerait un processus de corrosion galvanique ; que la conclusion de son avis est formulée de la façon suivante : « les caractéristiques chimiques du disulfure de carbone permettent de retenir une dégradation de la couche de prélaquage de polyester par son action dissolvante et gonflante entraînant sa rupture dans les zones sous contraintes latentes, mettant à nu la couche de galvanisation sous-jacente » ;
« La présence de vapeurs de cuivre venant se condenser à la surface des tôles engendre un couple galvanique dans les zones découvertes de la couche de zinc, et qui provoque sa corrosion jusqu'à la destruction ponctuelle du métal mettant à nu l'acier sous-jacent qui subit à son tour une destruction progressive par un double processus de corrosion galvanique et d'attaque chimique » ;
que toutefois cet expert admet lui-même que les mesures du laboratoire Séchaud environnement n'ont mis en évidence que des teneurs extrêmement faibles de ces deux polluants, à savoir d'une part 0,008 mg Nm3 pour le cuivre gazeux et 0,096 mg Nm3 pour le disulfure de carbone, qu'il n'explique pas comment ces deux substances ont pu jouer le rôle qu'il leur prête à des concentrations aussi faibles et surtout, dans un laps de temps aussi court ; qu'encore de façon implicite, M Y... reconnaît que l'acide sulfurique a joué un rôle essentiel, ce composant étant responsable de l'« attaque chimique » mentionnée dans la dernière phrase de son rapport ; que les explications de M. Y... ne sont donc pas de nature à faire douter de la pertinence des analyses de l'expertise judiciaire ; que le laboratoire Séchaud a fait des mesures du 26 au 30 septembre 2006 simultanément en deux points situés à l'aplomb d'un four de graphitation sur un cycle complet de fabrication de 96 heures dans les conditions habituelles d'exploitation du site ;qu'encore selon ce laboratoire, les deux polluants majoritaires mesurés sont le dioxyde de soufre (SO2) et le monoxyde de carbone (CO), que les autres polluants mesurés présentent tous des concentrations extrêmement faibles, proches de la limite de la détection analytique, et notamment, le chlore et l'azote ; que, toujours selon ce laboratoire, seul SO2 pourrait contribuer au mécanisme de corrosion à l'origine du dommage, sous condition qu'il se combine avec de l'eau pour former de l'acide sulfureux (H2SO3) et ou de l'acide sulfurique (H2SO4) (page 14 du rapport d'expertise) ; que M Z... a analysé ces résultats, qu'il a donné les explications suivantes :
«Peuvent intervenir a priori dans la corrosion de l'acier les acides chlorhydriques, nitrique, et si l'hygrométrie de l'air le permet, un brouillard d'acide sulfurique si l'on admet que le dioxyde de soufre peut s'oxyder en trioxyde au cours de son trajet entre fours et toitures. Les acides chlorhydriques et nitriques sont à des concentrations faibles ; un brouillard d'acide sulfurique est plus à même d'expliquer les phénomènes de corrosion constatés » ;
que l'expert ajoute que la concentration en chlore et en azote dans les fumées est à la limite des possibilités de détection de sorte que M. Z... en conclut qu'ils ne sont pas à l'origine des phénomènes de corrosion constatés ; que l'expert expose en conclusion que la présence d'eau de condensation en sous face des tôles de toiture est un facteur prépondérant dans le processus de production d'acide sulfurique, qu'il relève cependant que l'équipe de maîtrises d'oeuvre n'ignorait pas ce phénomène du fait du process qui était parfaitement connu et du type de couverture ; que les constructeurs reprochent à Carbone Savoie de ne pas s'être expliquée de manière complète sur le process industriel qu'elle utilise, qu'ainsi, le laboratoire Séchaud pourrait s'être abstenu de rechercher certains composés susceptibles d'avoir une action corrosive importante ; que les parties ne produisent pas les pièces annexes du rapport d'expertise de M. A..., que toutefois, leurs conclusions relatent au moins partiellement la teneur du rapport du laboratoire Séchaud ; qu'il en résulte notamment que celui-ci a recherché outre les oxydes de souffre incriminés à titre principal, les oxydes d'azote, le disulfure de carbone, le cuivre gazeux, le chlore ; que les constructeurs qui critiquent le travail de l'expert judiciaire n'indiquent pas quels autres composés il eût été utile de rechercher ; que le protocole qui a présidé aux travaux du laboratoire Séchaud a été arrêté de façon contradictoire au cours des opérations d'expertise, de sorte que les constructeurs ne peuvent se plaindre d'éventuelles lacunes ; qu'en toute hypothèse, la production d'oxydes de soufre émanant des fours combinés avec celle de vapeur d'eau suffit à expliquer le phénomène de corrosion, que les constructeurs avaient une parfaite connaissance de ces données techniques, ainsi qu'il résulte de la circonstance relevée par l'expert qu'ils avaient décidé de poser des chéneaux en acier inoxydable, alors qu'un tel choix ne pouvait s'expliquer que par une la nécessité de se prémunir d'une corrosion très importante ; qu'en conséquence la nature du process industriel ne peut constituer une cause étrangère susceptible de les exonérer ;
2 - le système de ventilation du hall de graphitation
que la ventilation de la toiture est assurée à la base par des ouvertures appelées «louvres» et au sommet par une cheminée ouverte dans toute la longueur du bâtiment ; que l'expert a été interrogé par voie de dire sur l'efficacité d'un tel système de ventilation et s'en est expliqué dans les termes suivants :
«Le système de ventilation fonctionne, peut-être est-il insuffisant, mais il était illusoire de penser qu'il était à même de supprimer la condensation en sous face de la couverture » ;
Attendu qu'à supposer même que ce système de ventilation ait été imposé par le maître de l'ouvrage, les choix de celui-ci ont été acceptés sans observation par les constructeurs qui ne pouvaient ignorer les conséquences de la condensation des vapeurs acides » ;
qu'en conséquence la conception du système de ventilation ne peut servir de cause étrangère ; que ces explications doivent faire exonérer le maître de l'ouvrage de toute responsabilité (arrêt, p. 13 à 15) ;

1°) ALORS QUE la responsabilité décennale n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une cause étrangère exonératoire, l'arrêt retient que l'expert a conclu que la présence d'eau de condensation en sous face des tôles de toiture était un facteur prépondérant dans le processus de production d'acide sulfurique, et que l'équipe de maîtrise d'oeuvre n'ignorait pas ce phénomène du fait du process qui était parfaitement connu et du type de couverture ; qu'en cause d'appel les exposantes avaient cependant fait valoir qu'elles ne pouvaient avoir eu connaissance de la présence d'acide sulfurique dans le bâtiment dès lors que le maître de l'ouvrage n'avait pas indiqué, dans le cahier des charges, la présence de vapeur d'eau au dessus des fours au sein de l'atelier concerné, ni celle de vapeurs d'acides chlorhydrique, nitrique et sulfurique, et qu'il avait été nécessaire, dans le cadre des opérations d'expertise, de recourir à un sapiteur chimiste de très haut niveau, M. Z..., pour déterminer les interactions chimiques en jeu conduisant à l'élaboration des composés acides à l'origine du phénomène de corrosion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces circonstances ne remettaient pas en cause l'avis de l'expert selon lequel les intervenants étaient informés de la présence d'acide sulfurique en sein du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, l'Apave et son assureur faisaient valoir que les recherches du laboratoire Séchaud avaient concerné exclusivement les polluants visés dans le cahier des charges et n'avaient pas porté sur les polluants non mentionnés, à savoir : acide chlorhydrique (HCL), acide nitrique (NH03) et acide sulfurique (H2S04) (conclusions d'appel, p. 25) ; qu'en retenant que les constructeurs n'indiquaient pas quels autres composés que ceux examinés par le laboratoire Séchaud il eût été utile de rechercher, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la responsabilité décennale n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une cause étrangère exonératoire, l'arrêt retient que la production d'oxydes de soufre émanant des fours, combinée à celle de la vapeur d'eau suffit à expliquer le phénomène de corrosion et que les constructeurs avaient une parfaite connaissance de ces données techniques tel qu'il résulte de leur choix de poser des chéneaux en acier inoxydable ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisait valoir les exposantes, un tel choix résultait non pas de la connaissance du dégagement de fumées acides lors du process de graphitation, non mentionné dans le cahier des charges, mais de l'indication par la maîtrise d'ouvrage de la présence, en extérieur, de vapeurs de chlore, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

4°) ALORS, à tout le moins, QU'en statuant ainsi, sans répondre au chef précité des conclusions des exposantes faisant valoir qu'elles ne pouvaient avoir eu connaissance du dégagement de fumées acides lors process de graphitation dès lors que le maître de l'ouvrage n'avait pas mentionné dans le cahier des charges la présence de vapeur d'eau au dessus des fours au sein de l'atelier concerné, ni la présence de vapeurs d'acide chlorhydrique, d'acide nitrique ou d'acide sulfurique, éléments dont la combinaison était responsable de l'ambiance corrosive, et que le choix d'employer de l'acier inoxydable en partie basse de la toiture ne résultait pas de la connaissance du dégagement de fumées acides lors du process de graphitation mais de l'indication par la maitrise d'ouvrage de la présence, en extérieur, de vapeurs de chlore (conclusions, p. 35 et 36), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause les sociétés Tata Steel Bâtiments et Systèmes et Arcelor Mittal France, d'AVOIR condamné l'Apave et son assureur, l'Association des souscripteurs du Lloyd's de Londres, in solidum avec les sociétés Aviva Assurances, Technip, Axa Corporate solutions, Gagne, l'Auxiliaire, Strubat et Mutuelles du Mans assurances Iard sous déduction de la franchise d'un minimum de 1.013 euros et d'un maximum de 6.080 euros indexée sur l'indice BT 01, à payer à la société Carbone Savoie la somme de 960.013,24 euros sous déduction des provisions payées en vertu des ordonnances de référé et du juge de la mise en état, et les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008 à hauteur de 116.326,14 euros, du 4 septembre 2013 pour le solde, d'AVOIR condamné in solidum l'Apave Sud Europe, et son assureur, l'Association des souscripteurs du Lloyd's de Londres, in solidum avec les sociétés Technip, Axa Corporate solutions Gagne, Strubat et Mutuelle du Mans assurances Iard sous déduction de la franchise d'un minimum de 1.013 euros et d'un maximum de 6.080 euros indexée sur l'indice BT 01, et la société l'Auxiliaire à garantir la société Aviva Assurances de la condamnation au paiement de la somme de 960.013, 24 euros sous déduction des provisions payées en vertu des ordonnances de référé et du juge de la mise en état et d'AVOIR dit que la charge finale de cette condamnation incombera à l'Apave et à son assureur l'Association des souscripteurs du Lloyd's de Londres, à hauteur de 20 %

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont condamné l'Apave in solidum avec les autres constructeurs à indemniser la société carbone Savoie mais l'ont exonérée lors du partage de responsabilité ; qu'ils ont adopté cette décision en considérant que le contrôleur technique avait pu être induit en erreur par la documentation technique transmise par la société Gagne ; qu'il résulte en effet d une fiche technique de la société PAB sud-est que le revêtement des tôles appelé «THD35 » « (.. ) Répond aux exigences de la catégorie la plus performante de la nouvelle norme AFNOR P 34-301 (classe VI) c'est-à-dire qu'il est considéré comme l'un des systèmes les plus performants et peut être utilisé dans la très grande majorité des cas» ; (pièce n° 5 d'Apave) ; que cette norme décrit seulement les classifications et essais auxquels les tôles sont soumises (pièce n° 9) ; que toutefois que la société CETE Apave produit en outre le DTU 40 35 de mai 1997 dont il résulte qu'en ambiance agressive, «l'appréciation définitive ou la définition de conditions particulières doit être arrêtées après consultation et accord du fabricant» (pièce n° 8 page 63) ; que la société CETE Apave avait reçu notamment la mission LP portant sur la solidité des ouvrages indissociables et dissociables ; que l'avis préalable sur examen de documents porte seulement la réserve suivante à propos des « tôles couverture et bardage » «pour éviter toute contestation ultérieure des fournisseurs sur un mauvais emploi des matériaux nous conseillons de leur demander l'extension de leur garantie pour le chantier, en particulier pour les éléments à base de résine synthétique » ; que l'avis définitif du contrôleur technique porte mention de son accord ; que le contrôleur technique ne prétend pas avoir ignoré la nature des rejets gazeux émanant des fours, alors au surplus qu'il pouvait en avoir connaissance en consultant la documentation préparée par Technip ; que la société CETE Apave expose toutefois que les émanations acides n'étaient pas identifiables au vu de ces seules spécifications, puisque générées indirectement sous l'effet de réactions et interactions chimiques complexes favorisées par la forte présence de vapeur d'eau non signalée en tant que telle contractuellement ; que toutefois les collaborateurs d'une société de contrôle technique sont réputés avoir des connaissances suffisantes en chimie pour prévoir la transformation des oxydes de souffre en acide sulfurique, qu'en toute hypothèse, il leur appartient de se documenter sur la question, que par ailleurs, la société CETE Apave savait manifestement que le process industriel générait une importante quantité de vapeur d'eau ; qu'enfin le contrôleur technique devait vérifier le contenu de l'avis donné par le fabricant des tôles pour s'assurer que celui-ci avait obtenu des renseignements complets avec des données exactes, ce qu'il n'a pas fait ; qu'enfin le contrôleur technique et son assureur invoquent les dispositions du second alinéa de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation selon lequel le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage, formule qui exclut toute condamnation solidaire ; que cependant cet alinéa n'est entré en vigueur que le 9 juin 2005, qu'il ne saurait donc s'appliquer en l'espèce ; qu'en conséquence le contrôleur technique et son assureur doivent être condamnés in solidum avec les autres constructeurs à indemniser la société Carbone Savoie, et dans les rapports avec ceux-ci, à hauteur de la part qui sera déterminée dans le dispositif du présent arrêt (arrêt, p. 18 et 19) ;

1°) ALORS QUE le contrôleur technique ne peut voir sa responsabilité engagée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée ; qu'en cause d'appel, les exposantes faisaient valoir qu'au titre de sa mission LP portant sur la solidité des ouvrages indissociables et dissociables, l'Apave était seulement chargée de formuler un avis sur les dispositions constructives adoptées par comparaison avec le référentiel applicable et soutenaient que la norme NF P 03 001 3 excluait expressément de la mission du contrôleur technique la réalisation d'analyses, essais ou enquêtes sur matériaux, produits ou procédés et, ainsi que rappelé à l'article 4 des conditions générales du contrat, l'examen des dispositions concernant les aménagements spécifiques des activités professionnelles, indiquant qu'il n'appartenait pas au contrôleur technique de porter un avis sur la nature et la quantité des effluents dégagés par le process de graphitation, ni à extrapoler à partir de ces données brutes, la nature des composées chimiques susceptibles d'être engendrés par leur éventuelle interaction ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner les exposantes, in solidum avec les autres constructeurs, à indemniser la société Carbone Savoie, que les collaborateurs d'une société de contrôle technique sont réputés avoir des connaissances suffisantes en chimie pour prévoir la transformation des oxydes de souffre en acide sulfurique et qu'il leur appartient en toute hypothèse de se documenter sur la question, sans constater que de telles recherches, portant exclusivement sur le process industriel, entraient dans le cadre de la mission confiée à l'Apave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, ensemble 1792 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour écarter l'argumentation des exposantes selon laquelle les émanations acides n'étaient pas identifiables au vu des seules spécifications fournies par la société Technip, puisque générées indirectement sous l'effet de réactions et interactions chimiques complexes favorisées par la forte présence de vapeur d'eau non signalée en tant que telle contractuellement, l'arrêt retient que l'Apave savait manifestement que le process industriel générait une importante quantité de vapeur d'eau ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les exposantes faisaient valoir dans leurs conclusions qu'elles n'avaient pas eu connaissance de la présence de vapeur d'eau dès lors que celle-ci n'avait pas été mentionnée dans les données d'entrée de la conception pour l'atelier concerné « Hall 7 » (conclusions, p. 55) et que les rampes d'aspersion, dont le fonctionnement était à l'origine de la production de vapeur d'eau, constituaient des équipements à vocation industrielle expressément exclus du champ du contrat (conclusions p. 57 et 58) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des exposantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le contrôleur technique ne peut voir sa responsabilité engagée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée ; qu'en cause d'appel les exposantes faisaient valoir qu'au titre de sa mission de contrôle technique, l'Apave était chargée de formuler un avis sur les dispositions constructives adoptées par comparaison avec le référentiel applicables, le respect des données contractuelles relevant du maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre, et soutenaient que l'Apave avait rempli les obligations de sa mission en s'assurant que le fabricant, auquel seul revenait le choix du matériau de couverture et des tôles de bardage selon la réglementation en vigueur, avait délivré un certificat de conformité à l'usage du revêtement pour le site considéré ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner les exposantes, in solidum avec les autres constructeurs, à indemniser la société Carbone Savoie, que le contrôleur technique aurait dû vérifier le contenu de l'avis donné par le fabricant des tôles pour s'assurer que celui-ci avait obtenu des autres intervenants des renseignements complets avec des données exactes, sans constater que de telles vérifications entraient dans le cadre de la mission confiée l'Apave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, encore plus subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la condamnation prononcée incombera à la société Technip et Axa Corporate à hauteur de 30 %, à la société Strubat et les Mutuelles du Mans Assurances à hauteur de 50 %, à l'Apave et à l'Association des souscripteurs du Lloyd's de Londres à hauteur de 20 % ;

AUX MOTIFS QUE la société Gagne invoque invoque une cause étrangère particulière, à savoir que le choix des matériaux de couverture et de bardage lui aurait été imposé par Technip, qu'elle en veut pour preuve sa pièce n° 1 intitulée « prescriptions de marché de travaux clos couvert » ; qu'en en effet que ce document comporte un paragraphe 2 6 2 intitule « couverture et bardage » selon lequel « Les produits pour bac acier et façonnés auront une épaisseur minimum de 10/10e de millimètre et présenteront une limite d'élasticité garantie de 320 daN/mmé au minimum. Ils seront choisis dans la gamme PAB.SOLLAC » ;
que cependant elle ne communique que la seule page 12 de ce document, qu'on peut lire à la page 8 un paragraphe intitulé 2.23 « agression chimique» avec l'indication du taux des principaux polluants dans les termes suivants ;
Hall atelier G07

-au-dessus des fours (valeurs en mg/Nm3
monoxyde de carbone 200
oxyde de soufre 300
oxyde d'azote 500
composés organique volatiles 50
hydrocarbures lourds 50
hydrocarbures aromatiques
polycycliques 5
benzo (a) pyrène 0,3
-extérieur
retombées des gaz ci-dessu
vapeurs de chlore
-hall redroidissement
très forte hygrométrie
qu'il apparaît ainsi que la société Gagne était complètement informée des agressions chimiques auxquelles la couverture serait soumise de sorte qu'elle ne peut invoquer la cause étrangère susceptible de l'exonérer ; qu'il conviendra toutefois de tenir compte de la circonstance que le choix du matériau de couverture et de bardage lui a été imposé, alors que ses coobligés avaient les compétences nécessaires pour savoir que les tôles ne pourraient résister à la corrosion, qu'elle doit en conséquence être exonérée de toute responsabilité dans les rapports avec ceux-ci (arrêt, p. 16) ;

1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, la société Gagne et son assureur, l'Auxiliaire, avaient demandé à titre principal le rejet des demandes formulées à leur encontre en invoquant l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité et, à titre subsidiaire, la garantie des autres intervenants et de leurs assureurs, à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à leur encontre ; qu'en jugeant que la société Gagne ne pouvait invoquer la cause étrangère pour s'exonérer de la responsabilité décennale mais qu'elle devait cependant être exonérée de toute responsabilité à l'égard de ses coobligés, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, au demeurant, QU'il ressort des constatations de l'arrêt que la société Gagne était informée des agressions chimiques auxquelles la couverture serait soumise ; qu'en jugeant cependant, pour l'exonérer de toute responsabilité à l'égard de ses coobligés, qu'il convenait de tenir compte de la circonstance que le choix du matériau de couverture et de bardage lui avait été imposé par la société Technip et que ses coobligés avaient les compétences nécessaires pour savoir que les tôles ne pourraient résister à la corrosion, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Vincent-Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances.

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné in solidum la société Technip, la société Axa Corporate Solutions, la société Gagne, la société Strubat et la société Mutuelle du Mans Assurances IARD, sous déduction de la franchise d'un minimum de 1 013 € et d'un maximum de 6 080 € indexée sur l'indice BT 01, ainsi que la société l'Auxiliaire à garantir la société Aviva Assurances de sa condamnation au paiement dans la seule limite de la somme de 960 013,24 €, « sous déduction des provisions payées en vertu des ordonnances de référé et du juge de la mise en état » ;

Sans énoncer aucun motif ;

Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans énoncer aucun motif à l'appui de ce chef de son arrêt, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-19616
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-19616


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19616
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