LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 2014), que la société Abbey National France, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personnal Finance (la banque), a, par acte authentique du 8 novembre 2002, consenti à M. et Mme X..., un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle prise sur un immeuble à usage d'habitation leur appartenant ; qu'en raison de leur défaillance, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis leur a fait délivrer, les 20 mai 2010 et 17 janvier 2012, deux commandements de payer valant saisie-vente, et, le 5 septembre 2013, un commandement aux fins de saisie immobilière du bien hypothéqué, avant de les assigner devant le juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir déclarer la banque déchue de son droit aux intérêts, indemnités, intérêts moratoires et tous autres frais, alors, selon le moyen, que les conventions devant être exécutées de bonne foi et que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le créancier qui fait un usage déloyal d'une prérogative contractuelle ; que le juge peut, à la demande de la victime, ordonner toute mesure de réparation en nature, laquelle peut prendre la forme d'une déchéance du bénéfice d'une créance ou d'un droit tiré du contrat ; qu'en décidant que c'était de manière inopérante, que M. et Mme X... sollicitaient le prononcé de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à titre de réparation de leur préjudice résultant du retard apporté par celle-ci dans le recouvrement de sa créance, motif pris que le défaut de diligence du créancier dans le recouvrement de sa créance serait sanctionné exclusivement par la prescription de son action ou des intérêts moratoires échus depuis plus de cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés, non critiqués, retenu qu'il ne pouvait être fait reproche à la banque de ne pas avoir engagé une procédure de saisie immobilière tant que le litige relatif à la garantie de paiement n'était pas tranché, le grief s'attaque à un motif surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'une demande de réparation par équivalent et une demande de réparation en nature d'un même préjudice ont le même objet, à savoir l'indemnisation de ce préjudice, même si les modalités de celle-ci diffèrent ; qu'en déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X..., motif pris qu'elle n'avait pas été présentée lors de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, cependant que cette demande avait le même objet que celle soumise au premier juge tendant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts, puisque les deux demandes tendaient, sous une forme différente, à obtenir la réparation d'un même préjudice, à savoir l'aggravation du montant des intérêts de leur dette, résultant de la même faute résultant du retard apporté par la banque dans le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... n'avait pas été présentée à l'audience d'orientation, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette demande était irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédure civiles d'exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par les époux X... tirées de la caducité des commandements délivrés par la société Bnp Paribas personal finance les 20 mai 2010 et 17 janvier 2012,
AUX MOTIFS QUE
Sur l'exception de nullité
Les époux X..., qui n'invoquent pas en cause d'appel la prescription de l'action de la société BNP PARIBAS sont sans intérêt à voir prononcer la caducité des commandements aux fins de saisie vente qui leur ont été délivrés les 20 mai 2010 et 17 janvier 2012 ;
Le rejet de l'exception de nullité tirée de la caducité des commandements sera confirmé,
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en énonçant que les époux X... étaient sans intérêt à voir prononcer la caducité des commandements aux fins de saisie vente dès lors qu'ils n'invoquaient pas en cause d'appel la prescription de l'action de la société BNP PARIBAS, quant aux termes de leurs conclusions résultant de l'assignation à jour fixe devant la cour d'appel du 17 septembre 2014 ils invoquaient expressément l'absence d'effet interruptif d'un commandement de payer non publié dans le délai de deux mois soutenant qu'« un commandement de payer valant saisie déclaré caduc n'a pas de valeur interruptive de prescription » (conclusions page 5 et 6) et qu'aux termes du dispositif de ces conclusions il était sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action diligentée par la banque et qu'il soit dit et jugé « recevable l'exception de nullité tirée de la caducité des commandements de payer valant saisie de 2010 et 2012 qui n'ont pas été suivis, et qui ne peuvent être interruptifs car caducs », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à voir la Bnp déchue de son droit aux intérêts, indemnités, intérêts moratoires et tous autres frais et jugé que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant s'élève à la somme de 175. 712, 87 euros,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, indemnités, intérêts moratoires et tous autres frais
Le défaut de diligence du créancier dans le recouvrement de sa créance est sanctionné par la prescription de son action ou des intérêts moratoires échus depuis plus de cinq ans ;
C'est donc de manière inopérante que les époux X... sollicitent le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, intérêts moratoires et tous autres frais de la société Bnp Paribas en invoquant l'inaction de la banque pendant cinq ans ;
Le rejet de la demande sera ainsi confirmé » ;
ALORS QUE les conventions devant être exécutées de bonne foi et que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le créancier qui fait un usage déloyal d'une prérogative contractuelle ; que le juge peut, à la demande de la victime, ordonner toute mesure de réparation en nature, laquelle peut prendre la forme d'une déchéance du bénéfice d'une créance ou d'un droit tiré du contrat ; qu'en décidant que c'était de manière inopérante, que M. et Mme X... sollicitaient le prononcé de la déchéance de la Bnp de son droit aux intérêts à titre de réparation de leur préjudice résultant du retard apporté par celle-ci dans le recouvrement de sa créance, motif pris que le défaut de diligence du créancier dans le recouvrement de sa créance serait sanctionné exclusivement par la prescription de son action ou des intérêts moratoires échus depuis plus de cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1147 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X... à l'encontre de la société Bnp Paribas personal finance,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts
L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédures postérieurs à celui-ci ;
La demande de dommages-intérêts formée par les époux X... devant la cour n'a pas été présentée devant l'audience d'orientation ;
Elle sera donc déclarée irrecevable » ;
ALORS QU'une demande de réparation par équivalent et une demande de réparation en nature d'un même préjudice ont le même objet, à savoir l'indemnisation de ce préjudice, même si les modalités de celle-ci diffèrent ; qu'en déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X..., motif pris qu'elle n'avait pas été présentée lors de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, cependant que cette demande avait le même objet que celle soumise au premier juge tendant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts, puisque les deux demandes tendaient, sous une forme différente, à obtenir la réparation d'un même préjudice, à savoir l'aggravation du montant des intérêts de leur dette, résultant de la même faute résultant du retard apporté par la Bnp dans le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 1134, alinéa 3 et 1147 du code civil.