La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2016 | FRANCE | N°15-14178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-14178


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 31 août 1968 sans contrat préalable ; qu'un jugement du 20 novembre 2007 a prononcé leur divorce et alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 euros, précisant qu'elle pourrait être payée sur la part revenant à M. X... dans la liquidation du régime matrimonial ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les de

ux premières branches du quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 31 août 1968 sans contrat préalable ; qu'un jugement du 20 novembre 2007 a prononcé leur divorce et alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 euros, précisant qu'elle pourrait être payée sur la part revenant à M. X... dans la liquidation du régime matrimonial ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les deux premières branches du quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réintégrer dans l'actif communautaire diverses sommes perçues par lui avant la dissolution de la communauté ;

Attendu que, si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait perçu, postérieurement à la séparation de fait des époux, intervenue en 1997, des sommes importantes provenant du prix de cession des actions Eiffage acquises par le couple, de son indemnité de licenciement, du prix de vente d'un bateau et des loyers d'un appartement commun, la cour d'appel a exactement décidé que, faute par lui de justifier de leur affectation, les deniers prélevés devaient être réintégrés dans l'actif communautaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche de ce moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de dire que la somme de 245 408 euros doit être réintégrée à l'actif de la communauté ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la relaxe de M. X... du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité était liée à l'absence d'élément intentionnel, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision en constatant l'existence d'importants mouvements de fonds sur le compte de M. X... entre 1997 et 2005 ;

Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement estimé que les tableaux d'exploitation produits par Mme Y... et établis par les services de la gendarmerie au cours de l'enquête pénale faisaient apparaître d'importants versements sur un compte au nom de Mme Z..., concubine de M. X... depuis 1998, et que ce dernier ne donnait aucune explication précise sur ces versements, sauf à dire qu'ils provenaient de la vente des actions Eiffage et de son indemnité de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que, faute par lui de justifier de leur affectation, les deniers prélevés à hauteur de 245 408 euros devaient être réintégrés dans l'actif communautaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 260 et 1153-1 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ;

Attendu que, pour fixer la créance personnelle de Mme Y... à l'encontre de M. X... à la somme de 173 312, 45 euros, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts, l'arrêt retient que, par jugement du 27 novembre 2007, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... une somme en capital de 100 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire et qu'indépendamment du délai de paiement accordé par le juge du divorce, au débiteur, les intérêts sont exigibles à compter du jugement fixant la condamnation au paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts n'étaient dus qu'à compter de la date à laquelle le jugement du 27 novembre 2007 était devenu irrévocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1402 et 262-1 du code civil ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... peut prétendre à une récompense au titre des travaux qu'elle a financés sur l'immeuble commun, l'arrêt, après avoir fixé la date de dissolution de la communauté au 8 juillet 2005, retient que les différentes factures de travaux ont été établies en 2002 et 2004, à une période où l'époux avait quitté le domicile conjugal, de sorte que ces factures ont nécessairement été acquittées par Mme Y... sur ses deniers propres ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter la présomption de communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de récompense formées par M. X..., l'arrêt retient que, s'agissant de demandes formées pour la première fois en cause d'appel, elles sont nouvelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes de M. X... constituaient une défense à la prétention adverse de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;

Attendu que, pour dire que la créance de M. X... au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., à hauteur de 54 266, 13 euros, sera compensée par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant équivalent, l'arrêt retient que M. X... s'est abstenu volontairement de s'acquitter de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, de payer l'avance sur communauté et de régler la prestation compensatoire, alors qu'il disposait de liquidités financières suffisantes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence, pour la créancière, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 815-9 du code civil, ensemble l'article 1289 du même code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ; que, selon le second, la compensation ne peut avoir lieu entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité ;

Attendu que l'arrêt ordonne la compensation entre l'indemnité d'occupation due par Mme Y... au titre de la jouissance du domicile conjugal et les dommages-intérêts qu'il met à la charge de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre une créance de l'indivision post-communautaire et la créance personnelle d'un époux, fût-elle établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- fixe la créance personnelle de Mme Y... à la somme de 173 312, 45 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, incluant, notamment, 145 522, 02 euros au titre de l'actualisation de la prestation compensatoire, incluant les intérêts courant à compter du jugement de divorce, et condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 182 689, 45 euros, outre réactualisation au jour du partage en fonction des intérêts échus et de la capitalisation prononcée,

- dit que le passif de la communauté est composé de la récompense due à Mme Y... pour les travaux engagés dans l'immeuble commun, soit la somme de 6 226, 43 euros, et en conséquence, dit que l'actif net de communauté s'élève à la somme de 778 794, 57 euros,

- déboute M. X... de sa demande tendant à voir reconnaître son droit à récompense au titre de la donation recueillie de sa mère ainsi que de la succession de sa mère,

- dit que la créance au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... sera compensée par l'allocation de dommages et intérêts équivalents, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance personnelle de Mme Y... à l'encontre de M. X... à la somme de 173. 312, 45 € outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts, incluant notamment :

-145. 522, 02 € au titre de l'actualisation de la prestation compensatoire, incluant les intérêts courant à compter du 27 novembre 2007, date du prononcé du jugement de divorce ;

-7. 276, 10 € au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 266 du code civil par le jugement du 27 novembre 2007, incluant les intérêts courant à compter de la date de ce jugement et leur capitalisation ;

-2. 910, 44 € au titre de la condamnation prononcée par le jugement du 27 novembre 2007 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les intérêts courant à compter de la date de ce jugement et leur capitalisation,

et d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 182. 689, 45 €, outre réactualisation au jour du partage en fonction des intérêts échus et de la capitalisation prononcée,

AUX MOTIFS QUE « sur la créance de Mme Joséphine Y... :

Attendu que Mme Joséphine Y... sollicite 7 chefs de demandes, à savoir :

- au titre de la prestation compensatoire,

- au titre des dommages et intérêts,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- au titre des pensions alimentaires impayées,

- au titre des loyers de l'appartement de l'avenue Jean Jaurès à compter du 1er octobre 2013,

- au titre des frais d'instance,

Attendu qu'il n'est pas contesté que la prestation compensatoire en capital de 100. 000 euros, mise à la charge de M. Jacques Paul X..., n'a toujours pas été payée ;

Attendu que Mme Joséphine Y... actualise sa créance à la somme de 145. 522, 02 euros au motif que les intérêts sont dus à compter du 27 novembre 2007, M. Jacques Paul X... contestant cette créance d'intérêts ;

Attendu que par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Chambéry a condamné M. Jacques Paul X... à payer à Mme Joséphine Y... une somme, en capital, de 100. 000 euros à titre de prestation compensatoire et a dit que cette prestation pourra être payée sur la part revenant à M. Jacques Paul X... dans la liquidation du régime matrimonial ;

Attendu que le juge du divorce, en différant le paiement, n'a fait qu'accorder un délai de paiement au débiteur de la prestation, ce dernier pouvant s'acquitter de sa dette avant le terme prévu, que c'était une simple faculté offerte à M. Jacques Paul X..., que dès lors les intérêts sont exigibles à compter du jugement fixant la condamnation au paiement ;

Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme Joséphine Y... et de fixer en conséquence sa créance à la somme de 145. 522, 02 euros au 31 décembre 2013 ;

Attendu que par ce même jugement, le tribunal a condamné M. Jacques Paul X... à payer à Mme Joséphine Y... une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, tant sur le fondement de l'article 266 que sur le fondement de l'article 1382 du code civil et une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les intérêts sur ces sommes, à défaut de motivation spéciale dans le jugement, sont dus à compter du prononcé et non comme le soutient M. Jacques Paul X... à compter du jour où le jugement est devenu définitif ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'arrêter la créance de Mme Joséphine Y... à la date du 31 décembre 2013, outre le fait que la capitalisation est de droit dès lors qu'elle est demandée, à la somme de 7. 276, 10 € et de 2. 910, 44 € ;

Attendu que Mme Joséphine Y... sollicite également un arriéré de pensions alimentaires pour 30. 934 €, M. Jacques Paul X... prétendant à l'inverse être créancier de 3. 418, 48 € au titre d'un trop versé ;

Attendu que le montant total des pensions dues, indexation comprise, pour la période de 2003 à 2007, s'est élevé à la somme de 60. 084 € ;

Attendu qu'au regard du décompte et des pièces justificatives, il est justifié que Mme Joséphine Y... a perçu les sommes suivantes, étant précisé que M. Jacques Paul X... ne verse aucun justificatif si ce n'est un simple décompte manuscrit établi par ses soins :

4. 100, 00 € du service de l'exécution des peines,

1. 039, 00 € au titre des saisies arrêts sur salaire,

3. 729, 00 € au titre des versements Assedic,

20. 282, 00 € au titre des loyers saisis,

Attendu que dans ces conditions et en tenant des sommes effectivement versées la créance de Mme. Joséphine Y... s'élève donc à la somme de 30. 934, 00 € outre intérêts au taux légal et anatocisme ;

Attendu qu'il est justifié des différents frais de procédure à concurrence de la somme de 4. 022, 67 € ;

Attendu que dans ces conditions, la créance de Mme Joséphine Y... à l'encontre de Mr. Jacques Paul X... s'élève donc à la somme de 190. 665, 23 € »,

ALORS QUE la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; qu'en assortissant la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire au profit de Mme Y... des intérêts légaux à compter du jour du jugement du 27 novembre 2007 ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., quand la prestation compensatoire et les intérêts l'assortissant n'étaient exigibles qu'à compter du moment où le jugement prononçant le divorce était devenu irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 260 et 1153-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le passif de la communauté est composé de la récompense due à Mme Joséphine Y... pour les travaux engagés dans l'immeuble commun, soit la somme de 6. 226, 43 €, et d'avoir en conséquence, dit que l'actif net de communauté s'élevait à la somme de 778 794, 57 euros,

AUX MOTIFS QUE « récompenses dues à Mme. Joséphine Y...

Attendu que Mme Joséphine Y... réclame la somme de 6. 226, 43 euros au titre des travaux financés par elle dans la maison commune et correspondant à trois factures à savoir :

facture Elag'Alp de 179, 40 euros,

facture BTS de 2. 297, 03 euros,

facture Proxitherm de 3. 750 euros,

Attendu que ces différentes factures ont été établies en 2002 et 2004, soit à une période où M. Jacques Paul X... avait quitté le domicile conjugal, que nécessairement, ces factures ont bien été acquittées par Mme Joséphine Y... sur ses deniers propres ;

Qu'il sera fait droit à ce chef de demande, soit pour la somme de 3. 113, 22 euros correspondant à la moitié des dépenses engagées »,

ALORS QU'en régime communautaire, en vertu de la présomption de communauté de l'ensemble des biens des époux s'étendant jusque la dissolution de la communauté, il appartient à l'époux qui prétend avoir engagé des fonds propres dans l'intérêt de la communauté, de prouver que ces fonds lui sont propres, la séparation de fait des époux étant sans incidence à cet égard en l'absence de report des effets du divorce judiciairement prononcé ; que pour octroyer une récompense à l'encontre de la communauté au profit de Mme Y... au titre de dépenses de travaux sur un immeuble commun, la cour d'appel a estimé que dès lors que les factures litigieuses ont été établies en 2002 et 2004, à une époque où son mari avait quitté le domicile conjugal, elles avaient nécessairement été acquittées sur des deniers propres ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter la présomption communautaire des fonds, dès lors qu'elle avait constaté que la date de la dissolution de la communauté était fixée au 8 juillet 2005, la cour d'appel a violé les articles 262-1 et 1402 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... du surplus de ses demandes, et, ainsi, de sa demande tendant à voir reconnaître son droit à récompense dans la communauté ayant existé entre lui et Mme Y... au titre de la donation recueillie de sa mère ainsi que la succession de sa mère,

AUX MOTIFS QUE « récompenses dues à Mr. Jacques Paul X...

Attendu que Mr. Jacques Paul X... réclame une somme de 19. 818, 37 euros à la suite de la donation qu'il a reçue de sa mère en juillet 1992 et qui aurait été réinvestie dans la communauté et de la somme de 3. 369, 79 euros au titre de l'héritage reçu de sa mère en mars 1995 ;

Attendu que conformément à l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu que M. Jacques Paul X... fait état pour la première fois en cause d'appel de ces sommes, alors qu'il prétend les avoir perçues en 1993 et 1995, que s'agissant de demandes formées pour la première fois en cause d'appel, elles seront déclarées irrecevables »,

ALORS QU'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et, partant, est recevable pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes de M. X... qui invoquait un droit à récompense à son profit au titre de la donation dont il avait bénéficié de sa mère, puis de la succession qu'il avait recueillie suite à son décès, dans le cadre du litige portant sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé avec son ex-conjointe, cependant que ces demandes s'analysaient comme une défense aux prétentions de son ex-épouse et étaient à ce titre recevables même présentées pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour fixer l'actif net de communauté à la somme de 778 794, 57 euros, dit que l'actif de la communauté s'établit comme suit :

- la maison de la Motte Servolex pour une valeur de 308. 000 € ;

- l'appartement de Chambéry pour une valeur de 85. 000 € ;

- l'indemnité de licenciement de M. X... pour un montant de 45. 567 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1998 et capitalisation des intérêts ;

- des actions Eiffage perçues par M. X... pour un montant de 42. 842 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 1999 et capitalisation des intérêts ;

- du bateau vendu par M. X... pour la somme de 7. 622 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2002 et capitalisation des intérêts ;

- du mobiliser à partager en deux parts égales ;

- du rapport des loyers perçus par M. X... au titre de l'appartement situé avenue Jean Jaurès, soit la somme de 9. 650 € outre intérêts au taux légal ;

- du rapport à la communauté des fonds détournés par M. X... de mars 1997 au 8 juillet 2005, soit la somme de 245. 408 €,

AUX MOTIFS QUE « des difficultés subsistent quant aux actions Eiffage, M. Jacques Paul X... ayant perçu selon Mme. Joséphine Y... une somme de 42. 842, 00 euros de cette société en février 1999, quant à l'indemnité de licenciement perçue le 31 décembre 1998 par Mr. Jacques Paul X... à hauteur de 45. 567, 00 euros et quant au prix de vente d'un bateau à hauteur de 7. 622 euros ;

Attendu que M. Jacques Paul X... ne conteste pas le caractère commun de ces sommes, mais fait valoir que celles-ci ont été utilisées pour les dépenses courantes et qu'au 8 juillet 2005, date qui doit être prise en compte pour fixer les masses actives et passives, il n'y avait plus que 625, 08 euros sur le compte ;

Attendu que Mme. Joséphine Y... demande à ce que ces différentes sommes réintègrent la communauté et produisent des intérêts avec anatocisme ;

Attendu que si effectivement il ne restait que 625, 00 euros au 8 juillet 2005, il est incontestable que ces sommes ont été perçues (justificatifs de versements produits aux débats) par M. Jacques Paul X... alors que la communauté entre époux n'avait pas cessé ;

Que sauf à procéder par simples affirmations pour dire que ces sommes ont été affectées à des dépenses courantes, ce qui n'est pas plausible au regard du montant élevé des sommes perçues, les sommes reçues par M. Jacques Paul X... et qui lui ont donc nécessairement profité, doivent être réintégrées dans la masse active à partager ;

Attendu que ces sommes doivent nécessairement produire intérêts à compter de leur versement ;

Attendu que conformément à l ` article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour une année en entière ;

Attendu que les seules conditions exigées, sont que la demande en ait été judiciairement formée ou qu'elle ait été contractuellement stipulée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; que cette disposition étant d'ordre public, il convient en conséquence de faire droite à la demande de capitalisation ;

Qu'il convient de fixer les sommes suivantes dans la masse active, étant précisée que la somme provenant du prix de vente du bateau n'est pas contestée dans son montant ;

Actions Eiffage : 42. 842, 00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 1999 et capitalisation des intérêts,

Indemnité de licenciement : 45. 567, 00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1998 et capitalisation des intérêts,

Prix de vente du bateau : 7. 622, 00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2002 et capitalisation des intérêts (…)

Attendu que dans l'actif figure également le rapport des loyers perçus par M. Jacques Paul X... pour l'appartement situé rue Jean Jaurès sur la période du 24 mars 1997, date du départ de l'époux du domicile conjugal, au ler octobre 2003, date de la saisine d'un huissier pour la saisie des loyers au titre des pensions impayées ;

Attendu que Mr. Jacques Paul X... ne conteste pas formellement avoir encaissé des loyers sur cette période mais indique qu'ils ont servi à régler les dépenses courantes, voire la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Attendu qu'il est justifié de la saisie des loyers en paiement de la pension alimentaire impayée, que jusqu'à cette date les loyers ont bien été encaissés par M. Jacques Paul X... et n'ont pas servi au paiement de ladite pension puisque celle-ci demeurait impayée ;

Attendu que la somme perçue étant justifiée au regard du décompte de la Générale Immobilière, il convient de la réintégrer à l'actif de communauté ;

Rapport des loyers sur l'appartement sis avenue Jean Jaurès : 9. 650, 00 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'il existe également une difficulté sur le rapport à la communauté de la somme de 245. 408, 00 euros perçue par M. Jacques Paul X... entre 1997 et 2005 et qui selon Mme Joséphine Y..., aurait été détournée par celui-ci à l'effet d'organiser son insolvabilité ;

Attendu que suite à la plainte pénale et à l'instruction ouverte qui s'en est suivie, il apparaît qu'il y a eu d'importants mouvements de fonds sur les comptes de M. Jacques Paul X... entre 1997 et 2005, soit un total encaissé de plus de 333. 000, 00 euros ;

Attendu que si effectivement M. Jacques Paul X... a été relaxé des faits de détournements de fonds par la chambre des appels correctionnels de la cour de céans, dès lors que l'élément intentionnel n'a pas été retenu, la cour n'est pas cependant tenue dans le cadre de la présente instance portant sur la liquidation matrimoniale des époux par la décision pénale dont se prévaut M. Jacques Paul X... ;

Attendu que Mme Joséphine Y... verse aux débats l'ensemble des procès-verbaux d'enquête sur les mouvements de fonds, et notamment les tableaux d'exploitations établis sur cette période par les services de la gendarmerie chargée de l'enquête à la demande du juge d'instruction ;

Attendu que ces tableaux font apparaître d'importants versements sur un compte détenu au Crédit Agricole au nom de Madame Z...Denise, qui s'avérera être la concubine de M. Jacques Paul X... depuis 1998, et qui émanent de ARC, sigle pour lequel M. Jacques Paul X... n'a donné aucune explication ;

Que M. Jacques Paul X... ne donne aucune explication précise sur ces versements, si ce n'est pour dire qu'ils proviennent de la vente des actions Eiffage et de son indemnité de licenciement ;

Attendu que le montant des sommes sur la période s'élève à 333. 817 euros, que sauf à déduire l'indemnité de licenciement et la vente des actions Eiffage, c'est bien au total une somme de 245. 408 euros qui était initialement détenue par M. Jacques Paul X... et qu'il a reversée sur la période sur le compte de Mme Z...;

Que cette somme doit donc être réintégrée dans l'actif de communauté ;

Rapport des fonds versés sur le compte Crédit Agricole par M. Jacques Paul X... de mars 1997 à juillet 2005 soit la somme de 245. 408 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts »,

ALORS, D'UNE PART, QUE la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, soit en principe au jour de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en jugeant qu'il fallait réintégrer dans la masse commune à partager la contrevaleur des actions Eiffage cédées en février 1999 pour 42. 842 euros, l'indemnité de licenciement perçue le 31 décembre 1998 à hauteur de 45. 567 euros, ainsi que le prix de vente d'un bateau à hauteur de 7. 622 euros, après avoir constaté qu'il ne restait que 625, 08 euros sur le compte le 8 juillet 2005, date de la dissolution de la communauté, au motif qu'il n'était pas plausible que ces sommes aient été affectées à des dépenses courantes et qu'elles avaient nécessairement profité à M. X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à déroger à la règle de détermination du patrimoine au jour de la dissolution de la communauté, a violé les articles 262-1 et 1442 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, soit en principe au jour de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en jugeant qu'il fallait réintégrer dans la masse commune à partager la somme de 9. 650 euros outre intérêts et capitalisation des intérêts correspondant aux loyers de l'appartement situé avenue Jean Jaurès pour la période du 24 mars 1997, date du départ de l'époux du domicile conjugal, au 1er octobre 2003, tout en constatant que la dissolution de la communauté était fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 8 juillet 2005, de sorte que seuls les fonds subsistant à cette date devaient être inclus dans la masse commune à partager, la cour d'appel a violé les articles 262-1 et 1442 du code civil ;

ALORS, ENCORE, QUE le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit aux parties d'invoquer le caractère intentionnel d'un comportement à l'occasion d'un contentieux civil lorsqu'une décision pénale a auparavant expressément écarté l'élément intentionnel ; qu'en accueillant la demande de Mme Y... tendant à la réintégration de la somme de 245. 408 euros dans la masse commune à partager après avoir pourtant constaté que M. Jacques Paul X... avait été relaxé des faits de détournements de fonds en l'absence d'élément intentionnel, de sorte que Mme Y... ne pouvait se plaindre d'un prétendu détournement de fonds au détriment de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme Joséphine Y... à M. Jacques Paul X... serait compensée par l'allocation de dommages et intérêts équivalents,

AUX MOTIFS QUE « Attendu que M. Jacques Paul X... réclame à Mme Joséphine Y... une indemnité d'occupation depuis le 27 novembre 2007 ;

Attendu qu'à la date où le jugement de divorce acquiert autorité de chose jugée, la jouissance du logement conjugal cesse d'être gratuite, dès lors qu'elle avait été attribuée à titre gratuit à l'épouse par ordonnance de non conciliation du 8 juillet 2005 pour la durée de la procédure ;

Attendu que Mme. Joséphine Y... invoque de son côté son état de précarité et le refus de M. Jacques Paul X... de lui payer la prestation compensatoire mise à sa charge, ce qui l'a contrainte à rester dans le logement ;

Attendu que subsidiairement Mme Joséphine Y... sollicite que lui soit allouée des dommages et intérêts compensant l'indemnité pouvant être mise à sa charge ;

Attendu que comme rappelé ci-dessus, M. Jacques Paul X... s'est abstenu volontairement de s'acquitter de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, de payer l'avance sur communauté et de régler la prestation compensatoire alors qu'il disposait de liquidités financières suffisantes ;

Attendu que conformément à l'article 1153 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Qu'il convient en conséquence, si effectivement M. Jacques Paul X... est en droit de solliciter une indemnité d'occupation, à concurrence de 54. 266, 13 euros sur la base d'un loyer mensuel de 1. 500 euros, de dire que cette créance sera compensée par une indemnité de même montant allouée à Mme Joséphine Y... sur le fondement de l'article précité, soit la somme de 54. 266, 13 euros à titre de dommages et intérêts, la compensation devant être ordonnée entre ces deux sommes »,

ALORS QUE si le juge peut le cas échéant condamner le débiteur en retard qui, par sa mauvaise foi, a causé un préjudice au créancier, au paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, encore faut-il que le créancier établisse subir un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en décidant, par le jeu de la compensation, de supprimer toute indemnité d'occupation au profit de l'exposant en le condamnant au paiement d'une indemnité équivalente au profit de Mme Y..., sans caractériser le préjudice prétendument subi par l'épouse, indépendant de ce retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14178
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-14178


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award