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13/07/2016 | FRANCE | N°15-10302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-10302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 novembre 2014), que, par acte reçu, le 12 mars 1994, par M. X..., notaire, Paulette Y...a déclaré que son fils, Jean-Pierre Z..., avait participé directement et effectivement, sans être rémunéré ni associé aux bénéfices et aux pertes, à son exploitation agricole, fixé le montant de sa participation à la valeur de la nue-propriété du corps de ferme et des terres y attenant et lui

a cédé cette nue-propriété pour se libérer de sa dette ; qu'après son décès...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 novembre 2014), que, par acte reçu, le 12 mars 1994, par M. X..., notaire, Paulette Y...a déclaré que son fils, Jean-Pierre Z..., avait participé directement et effectivement, sans être rémunéré ni associé aux bénéfices et aux pertes, à son exploitation agricole, fixé le montant de sa participation à la valeur de la nue-propriété du corps de ferme et des terres y attenant et lui a cédé cette nue-propriété pour se libérer de sa dette ; qu'après son décès, ses cinq autres enfants, Michel, Jacques, Simone, Christian et Claudine Z... (les consorts Z...) ont assigné leur frère en nullité de l'acte de dation en paiement ; que Jean-Pierre Z... est décédé en cours d'instance laissant pour héritiers ses trois enfants Yves, Katy et Sophie, lesquels ont appelé en garantie Mme A..., veuve du notaire ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et du principe de la contradiction et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation des juges d'appel qui, après avoir estimé que la preuve de la créance de salaire différé de Jean-Pierre Z... était établie, ont retenu qu'elle était la cause de l'acte litigieux ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne MM. Michel, Jacques, Christian Z... et Mmes Simone et Claudine Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Yves Z..., Mmes Katy et Sophie Z... la somme totale de 3 000 euros et à Mme A...la même somme, et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. Jacques, Christian et Michel Z... et Mme B....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté MM. Michel, Jacques et Christian Z... et Mmes Simone et Claudine Z... de leur action en nullité de la dation en paiement consentie par Mme Paulette Z... née Y... le 12 mars 1994 ;
AUX MOTIFS QUE « du mariage de M. Jacques Z... et de Mme Paulette Y... sont issus six enfants : Michel, né en 1950, Jacques, né en 1951, Simone, née en 1953, Christian né en 1955, Jean-Pierre né en 1959 et Claudine, née en 1961 ; que quand leur père est décédé accidentellement en 1967, ils étaient tous mineurs ; qu'Yves, Sophie et Cathy Z..., qui viennent aux droits de leur père Jean-Pierre Z..., décédé en cours de procédure, sont en litige avec leurs oncles et tantes qui contestent la validité d'un acte reçu le 12 mars 1994 par Me C..., notaire à Tourouvre ; qu'aux termes de cet acte, Mme Y... a déclaré que depuis le 22 juillet 1977, date à laquelle son fils Jean-Pierre a atteint l'âge de 18 ans (...), soit pendant plus de dix ans, il a participé directement et effectivement à la mise en valeur du fonds agricole qu'elle exploite au lieudit « la Détourbe » commune de Longny-au-Perche, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; qu'elle a également déclaré que sa participation pouvait être évaluée au moins 300 jours par an, à raison de quatre heures par jour, soit une créance de salaire différé de (4 heures x 300 jours X 10 ans X 34, 83 F valeur horaire du SMIC x 2/ 3) 278 640 francs, arrêtée de convention expresse à la somme de 168 000 F, soit à la valeur de la nue-propriété du corps de ferme et des terres y attenant au lieudit « la Détourbe » sur la commune précitée, qu'elle a cédé à son fils pour se libérer de sa dette, ce qu'il a accepté ; que les consorts Z... intimés reprochent à leur mère d'avoir consenti une dation en paiement et non une donationpartage ; que toutefois, les appelants font valoir à juste titre que les dispositions de l'article L. 321. 17 du code rural qui permettent à un exploitant de remplir, de son vivant, le bénéficiaire de ses droits de créance par la donation-partage à laquelle il procéderait ; ne sauraient être limitées à ce mode d'extinction de créance dès lors que le législateur n'y fait référence que par l'emploi dé " adverbe « notamment » ; qu'aucune nullité ne saurait donc être encourue de ce fait ; qu'il appartient au descendant qui est resté dans l'exploitation avec ses parents de rapporter la preuve de ce qu'il a participé, après l'âge de 18 ans, à sa mise en valeur sans contrepartie, sinon les avantages inhérents à la communauté de vie ; qu'en exigeant une participation directe et effective aux travaux, ra loi ne requiert pas qu'elle sait exclusive de toute autre occupation, dès lors qu'elle n'est pas simplement occasionnelle, Une participation partielle et limitée à l'exploitation satisfait aux • exigences légales si elle est habituelle et elle ouvre droit à une rémunération partielle ; que la preuve de la participation à l'exploitation et de l'absence de rémunération Incombe au descendant. Elfe peut se faire par tous moyens ; qu'elle peut prendre la forme d'une déclaration conjointe faite à la mairie conformément aux dispositions de l'article L 321-19 du code précité ; que cette preuve résulte en l'espèce de la déclaration faite par Mme Paulette D...dans l'acte notarié ; qu'elle est corroborée par les différentes attestations versées aux débats pour Jean-Pierre Z... ; que s'il est exact qu'il occupait par ailleurs un emploi à temps plein, il est possible de retenir des différentes attestation la preuve de sa présence quotidienne sur l'exploitation, « dès sa jeunesse », « avant et après sen travail », mais égarement les fins de semaine, avec la précision « qu'il effectuait le travail de l'exploitation agricole de sa mère » « pour qu'elle puisse en vivre, c'était son revenu à Mme Z... » ; qu'aucun des éléments versés au dossier ne permettent de retenir que l'estimation de la participation de M, Jean-Pierre Z... sur une moyenne de 4 heures par jour et de 300 jours par an serait excessive ; que la seule circonstance que ses frères et soeurs aînés ont également travaillé sans contrepartie sur l'exploitation après le décès de leur père n'est pas de nature à le priver de ses droits à créance de salaire différé ; qu'à supposer que les intimés démontrent que leur frère Jean-Pierre n'était pas titulaire d'une créance de salaire différée, la dation en paiement consentie par leur mère ne serait pas dépourvue de cause mais constituerait une donation, fût-elle déguisée, la volonté de Mme Paulette Z... d'avantager son fils étant soulignée par sa fille Claudine ; qu'il n'est pas établi que Mme Paulette Z... était, comme sa fille l'affirme, sous l'emprise totale de Jean-Pierre, et en tout cas pas lors de la dation en paiement, époque à laquelle Mme Paulette Z... a consenti, quelques jours après, une donation à l'intéressée par acte reçu par le même notaire ; qu'elle a encore fait une donation à son petit-fils Gaylor E...par acte notarié en date du 26 septembre 2003 d'une maison d'habitation ancienne en mauvais état ; que les libéralités faites sous le couvert d'actes à titre onéreux sont valables lorsqu'elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence, les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond étant celles propres aux actes à titre gratuit ; que dès lors que l'acte incriminé respecte les conditions de forme légalement requises pour sa réalisation, la sanction encourue pour la fraude commise au préjudice des héritiers réservataires n'est en tout état de cause pas la nullité ; que la décision qui a annulé l'acte de dation en paiement doit être infirmée » ;
ALORS premièrement QU'en retenant, pour valider la dation en paiement, que M. Jean-Pierre Z... avait directement et effectivement participé à l'exploitation agricole de sa mère, tout en constatant qu'en dehors de cette exploitation il occupait un emploi à temps plein, ce qui excluait la participation directe et effective à ladite exploitation au sens de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS deuxièmement QUE les exposants soulignaient que l'objet de la dation en paiement était d'une valeur largement supérieure à l'éventuelle dette de salaire différé, qu'à supposer même que M. Jean-Pierre Z... eût droit à un tel salaire les autres héritiers avaient travaillé dans l'exploitation et avaient également droit à un salaire différé, qu'ils en solliciteraient le paiement lors du partage cependant que quand l'actif n'est pas suffisant pour payer les salaires différés ils sont réglés au prorata des créances respectives, de sorte que la dation en paiement avait été consentie en fraude de leurs droits (conclusions, p. 6) ; qu'en statuant par des motifs impropres à écarter cette fraude en se bornant à affirmer que le fait que ses frères et soeurs aient également travaillé sans contrepartie dans l'exploitation n'était pas de nature à priver M. Jean-Pierre Z... de son droit à salaire différé et que la sanction de la fraude aux droits des héritiers réservataires n'est pas la nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
ALORS troisièmement QU'aucune des parties ne soutenait qu'au cas où M. Jean-Pierre Z... n'eût pas rempli les conditions d'un droit à salaire différé, la dation en paiement devrait être requalifiée en donation déguisée et devrait en conséquence échapper à l'annulation comme ayant une cause dans l'intention libérale de Mme Pauline Z... ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans solliciter les explications des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS quatrièmement QUE l'arrêt attaqué a retenu que la dation en paiement aurait constitué une donation déguisée si les exposants prouvaient que M. JeanPierre Z... ne remplissait pas les conditions d'un droit à salaire différé, et au prétexte que Mme Claudine Z... aurait reconnu dans ses conclusions d'appel que Mme Pauline Z... voulait avantager son fils ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir qu'au jour de la dation en paiement Mme Pauline Z... savait que son fils n'avait aucun droit à salaire différé mais entendait néanmoins le gratifier sous le couvert de cette dation en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 931 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Claudine Z....
Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'AVOIR débouté messieurs Michel, Jacques et Christian Z... et mesdames Simone et Claudine Z... de leur action en nullité de la dation en paiement consentie par Mme Paulette Z... le 12 mars 1994.
AUX MOTIFS QUE du mariage de M. Jacques Z... et de Mme Paulette Y... sont issus six enfants : Michel, né en 1950, Jacques, né en 1951, Simone, née en 1953, Christian né en 1955, Jean-Pierre né en 1959 et Claudine, née en 1961 ; que quand leur père est décédé accidentellement en 1967, ils étaient tous mineurs ; qu'Yves, Sophie et Cathy Z..., qui viennent aux droits de leur père Jean-Pierre Z..., décédé en cours de procédure, sont en litige avec leurs oncles et tantes qui contestent la validité d'un acte reçu le 12 mars 1994 par Me C..., notaire à Tourouvre ; qu'aux termes de cet acte, Mme Y... a déclaré que depuis le 22 juillet 1977, date à laquelle son fils Jean-Pierre a atteint l'âge de 18 ans (...), soit pendant plus de dix ans, il a participé directement et effectivement à la mise en valeur du fonds agricole qu'elle exploite au lieudit « la Détourbe » commune de Longny-au-Perche, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; qu'elle a également déclaré que sa participation pouvait être évaluée à au moins 300 jours par an, à raison de quatre heures par jour, soit une créance de salaire différé de (4 heures * 300 jours * 10 ans * 34, 83 F, valeur horaire du SMIC, * 2/ 3) 278. 640 francs, arrêtée de convention expresse à la somme de 168. 000 francs, soit à la valeur de la nue-propriété du corps de ferme et des terres y attenant au lieudit « la Détourbe » sur la commune précitée, qu'elle a cédé à son fils pour se libérer de sa dette, ce qu'il a accepté ; que les consorts Z..., intimés, reprochent à leur mère d'avoir consenti une dation en paiement et non une donation-partage ; que, toutefois, les appelants font valoir à juste titre que les dispositions de l'article L. 321. 17 du code rural qui permettent à un exploitant de remplir, de son vivant, le bénéficiaire de ses droits de créance par la donation-partage à laquelle il procéderait ; ne sauraient être limitées à ce mode d'extinction de créance dès lors que le législateur n'y fait référence que par l'emploi dé " adverbe « notamment » ; qu'aucune nullité ne saurait donc être encourue de ce fait ; qu'il appartient au descendant qui est resté dans l'exploitation avec ses parents de rapporter la preuve de ce qu'il a participé, après l'âge de 18 ans, à sa mise en valeur sans contrepartie, sinon les avantages inhérents à la communauté de vie ; qu'en exigeant une participation directe et effective aux travaux, la loi ne requiert pas qu'elle soit exclusive de toute autre occupation, dès lors qu'elle n'est pas simplement occasionnelle ; qu'une participation partielle et limitée à l'exploitation satisfait aux exigences légales si elle est habituelle et elle ouvre droit à une rémunération partielle ; que la preuve de la participation à l'exploitation et de l'absence de rémunération incombe au descendant ; qu'elle peut se faire par tous moyens ; qu'elle peut prendre la forme d'une déclaration conjointe faite à la mairie conformément aux dispositions de l'article L. 321-19 du code précité ; que cette preuve résulte en l'espèce de la déclaration faite par Mme Paulette Z... dans l'acte notarié ; qu'elle est corroborée par les différentes attestations versées aux débats pour Jean-Pierre Z... ; que s'il est exact qu'il occupait par ailleurs un emploi à temps plein, il est possible de retenir des différentes attestation la preuve de sa présence quotidienne sur l'exploitation, « dès sa jeunesse », « avant et après son travail, mais également les fins de semaine, avec la précision « qu'il effectuait le travail de l'exploitation agricole de sa mère » « pour qu'elle puisse en vivre, c'était son revenu à Mme Z... » ; qu'aucun des éléments versés au dossier ne permettent de retenir que l'estimation de la participation de M. Jean-Pierre Z... sur une moyenne de 4 heures par jour et de 300 jours par an serait excessive ; que la seule circonstance que ses frères et soeurs aînés ont également travaillé sans contrepartie sur l'exploitation après le décès de leur père n'est pas de nature à le priver de ses droits à créance de salaire différé ; qu'à supposer que les intimés démontrent que leur frère Jean-Pierre n'était pas titulaire d'une créance de salaire différé, la dation en paiement consentie par leur mère ne serait pas dépourvue de cause mais constituerait une donation, fût-elle déguisée, la volonté de Mme Paulette Z... d'avantager son fils étant soulignée par sa fille Claudine ; qu'il n'est pas établi que Mme Paulette Z... était, comme sa fille l'affirme, sous l'emprise totale de Jean-Pierre, et en tout cas pas lors de la dation en paiement, époque à laquelle Mme Paulette Z... a consenti, quelques jours après, une donation à l'intéressée par acte reçu par le même notaire ; qu'elle a encore fait une donation à son petit-fils Gaylor E...par acte notarié en date du 26 septembre 2003 d'une maison d'habitation ancienne en mauvais état ; que les libéralités faites sous le couvert d'actes à titre onéreux sont valables lorsqu'elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence, les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond étant celles propres aux actes à titre gratuit ; que dès lors que l'acte incriminé respecte les conditions de forme légalement requises pour sa réalisation, la sanction encourue pour la fraude commise au préjudice des héritiers réservataires n'est en tout état de cause pas la nullité ; que la décision qui a annulé l'acte de dation en paiement doit être infirmée ;

1°) ALORS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; qu'en retenant, pour valider la dation en paiement, que M. Jean-Pierre Z... avait directement et effectivement participé à l'exploitation agricole de sa mère, tout en constatant qu'en dehors de cette exploitation il occupait un emploi à temps plein, ce qui excluait la participation directe et effective à ladite exploitation au sens de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°) ALORS QUE Mme Claudine Z..., messieurs Jacques, Michel et Christian Z... et Mme Simone Z... soulignaient, d'une part, que l'objet de la dation en paiement était d'une valeur largement supérieure à l'éventuelle dette de salaire différé, d'autre part, qu'à supposer même que M. Jean-Pierre Z... eût droit à un tel salaire les autres héritiers avaient travaillé dans l'exploitation et avaient également droit à un salaire différé, qu'ils en solliciteraient le paiement lors du partage cependant que quand l'actif n'est pas suffisant pour payer les salaires différés ils sont réglés au prorata des créances respectives, pour en conclure que la dation en paiement avait été consentie en fraude de leurs droits (conclusions de Mme Claudine Z..., p. 4, et conclusions de messieurs Jacques et Christian Z... et de Mme Simone Z..., p. 6) ; qu'en se bornant à affirmer que le fait que ses frères et soeurs avaient également travaillé sans contrepartie dans l'exploitation n'était pas de nature à priver M. Jean-Pierre Z... de son droit à salaire différé et que la sanction de la fraude aux droits des héritiers réservataires n'était pas la nullité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter la fraude, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
3°) ALORS QU'aucune des parties ne soutenait qu'au cas où M. Jean-Pierre Z... n'eût pas rempli les conditions d'un droit à salaire différé, la dation en paiement devrait être requalifiée en donation déguisée et devrait en conséquence échapper à l'annulation comme ayant une cause dans l'intention libérale de Mme Pauline Z... ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans solliciter les explications des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'arrêt attaqué a retenu qu'à supposer qu'il ait été prouvé que M. Jean-Pierre Z... n'était pas titulaire d'une créance de salaire différé, la dation en paiement litigieuse n'aurait pas pour autant été dépourvue de cause car elle constituerait une donation déguisée, Mme Claudine Z... ayant reconnu dans ses conclusions d'appel que Mme Pauline Z... voulait avantager son fils ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir qu'au jour de la dation en paiement Mme Pauline Z... savait que son fils n'avait aucun droit à salaire différé mais entendait néanmoins le gratifier sous le couvert de cette dation en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 931 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10302
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-10302


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte et Briard, SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10302
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