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12/07/2016 | FRANCE | N°16-81090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 16-81090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Axa Bank Europe (ex Axa Bank Belgium ex AN-H YP), - M. Claude X..., - M. Jean-Pierre Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 28 janvier 2016, qui, dans l'information suivie notamment contre, la première, des chefs de recel et blanchiment, les deuxième et troisième, des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier, usure, escroquerie, faux et usage et abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à

constater l'extinction de l'action publique et prononcé sur la r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Axa Bank Europe (ex Axa Bank Belgium ex AN-H YP), - M. Claude X..., - M. Jean-Pierre Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 28 janvier 2016, qui, dans l'information suivie notamment contre, la première, des chefs de recel et blanchiment, les deuxième et troisième, des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier, usure, escroquerie, faux et usage et abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'action publique et prononcé sur la recevabilité de constitutions de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 mai 2016, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société civile professionnelle Vincent et Ohl pour la société AXA Bank Europe et M. X..., pris de la violation des articles 186, 206 et 595 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les appels recevables mais uniquement en ce qu'ils portent sur l'extinction de l'action publique et sur la recevabilité des constitutions de parties civiles et, après en avoir ordonné la jonction, les a dit mal fondés, a dit n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'action publique ni à déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles sans se prononcer sur le règlement de l'information ;
"aux motifs que, sur la recevabilité des appels et leur périmètre, ces appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; que, par application de la même disposition, le mis en examen ne dispose pas du droit d'appel contre l'ordonnance prévue à l'article 179 du code de procédure pénale ; que, néanmoins, il apparaît, d'une part, des observations régulièrement déposées par M. X..., le 27 décembre 2013, dans le cadre des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale que ce mis en examen a soulevé le moyen de l'extinction de l'action publique par autorité de chose jugée et décès du représentant légal de la banque au moment des faits et, d'autre part, des observations régulièrement déposées par la société Axa Bank Europe et par M. X... le 23 avril 2014 dans le cadre des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale après notification du réquisitoire définitif, que ces deux mis en examen ont réitéré la demande tendant à voir constater l'extinction de l'action publique et sollicité du juge d'instruction qu'il déclare irrecevables les constitutions de parties civiles ; que l'ordonnance déférée n'a pas statué sur l'extinction de l'action publique et n'a que partiellement répondu sur la recevabilité des constitutions de parties civiles, écartant la constitution de parties civiles des consorts Z..., de la société civile immobilière Elder et de la société civile immobilière La Brenta et ne se prononçant pas sur les autres ; qu'il n'a pas non plus été répondu à ces demandes par ordonnances distinctes ; que le juge d'instruction a qualité pour statuer sur les causes qui opèrent extinction de l'action publique ni que sa décision est soumise aux voies de recours ordinaires ; que l'ordonnance déférée, intervenue sans qu'il ait été statué sur la demande d'extinction de l'action publique, comporte un rejet implicite ; considérant qu'il résulte de l'article 87 du code de procédure pénale que, s'il est saisi par une personne mise en examen d'une contestation de la recevabilité d'une partie civile, le juge d'instruction est tenu de statuer par une décision soumise aux voies de recours ordinaires ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel déférée, intervenue sans qu'il ait été statué sur partie de la demande, comporte un second rejet implicite ; que ces deux demandes étaient recevables au stade où elles ont été présentées, soit au-delà du délai de trois mois à compter de la notification de l'avis de fin d'information, l'article 175 du code de procédure pénale ne prévoyant la forclusion que pour certaines demandes n'incluant pas celle afférente à l'extinction de l'action publique et l'article 87 prévoyant pour sa part que la constitution de parties civiles peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction, ce qui implique que la contestation de constitution de parties civiles est également recevable à tout moment au cours de l'instruction ; qu'ainsi, l'ordonnance déférée présente le caractère d'une décision complexe susceptible d'appel sur ces deux points ; que les appels ne soumettent que les deux points ci-dessus à la chambre de l'instruction ; qu'en effet, l'appel est irrecevable pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance déférée portant requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel ne sont pas soumises à la chambre de l'instruction au sens de l'article 206 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a pas lieu à évocation ; que la sanction de l'éventuelle non-conformité de l'ordonnance de règlement aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale n'est pas la nullité, mais la possibilité pour le prévenu de solliciter le bénéfice de l'article 385 du code de procédure pénale devant le tribunal correctionnel ; qu'il n'y a ainsi pas davantage matière à évoquer en raison de cette non-conformité éventuelle ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, les appels seront déclarés recevables et examinés mais uniquement en ce qu'ils portent sur le rejet implicite de constat de l'extinction de l'action publique et de la contestation des constitutions de parties civiles ;
"alors qu'il se déduit des articles 186, 206 et 595 du code de procédure pénale que lorsqu'elle est saisie d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenue sans que le juge d'instruction ait statué sur l'extinction de l'action publique ou sur la contestation de la recevabilité des constitutions de parties civiles, la chambre de l'instruction est tenue d'annuler cette ordonnance qui présente un caractère complexe, d'évoquer et de procéder au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir admis la recevabilité des appels dont elle se trouvait saisie en raison du caractère complexe de l'ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société civile professionnelle Yves et Blaise Capron pour M. Y..., pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 184, 186, 206, 591, 593 et 595 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les appels interjetés par M. X... et par la société AXA Bank Europe à l'encontre l'ordonnance du juge d'instruction du 10 octobre 2014 uniquement en ce qu'ils portaient sur l'extinction de l'action publique et sur la recevabilité des constitutions de parties civiles, au fond a dit ces appels mal fondés, a dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles et a fait retour du dossier au service d'audience du parquet du tribunal de grande instance de Paris ;
"aux motifs qu'en la forme, sur la recevabilité des appels et leur périmètre ; que ces appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; que, par application de la même disposition, le mis en examen ne dispose pas du droit d'appel contre l'ordonnance prévue à l'article 179 du code de procédure pénale ; que, néanmoins, il apparaît, d'une part, des observations régulièrement déposées par M. X... le 27 décembre 2013 dans le cadre des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale que ce mis en examen a soulevé le moyen de l'extinction de l'action publique par autorité de chose jugée et décès du représentant légal de la banque au moment des faits et, d'autre part, des observations régulièrement déposées par la société Axa bank Europe et par M. X..., le 23 avril 2014, dans le cadre des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale après notification du réquisitoire définitif, que ces deux mis en examen ont réitéré la demande tendant à voir constater l'extinction de l'action publique et sollicité du juge d'instruction qu'il déclare irrecevables les constitutions de partie civile ; que l'ordonnance déférée n'a pas statué sur l'extinction de l'action publique et n'a que partiellement répondu sur la recevabilité des constitutions de partie civile, écartant la constitution de partie civile des consorts Z..., de la société civile professionnelle Elder et de la société civile professionnelle La Brenta et ne se prononçant pas sur les autres ; qu'il n'a pas non plus été répondu à ces demandes par ordonnances distinctes ; que le juge d'instruction a qualité pour statuer sur les causes qui opèrent extinction de l'action publique et que sa décision est soumise aux voies de recours ordinaires ; que l'ordonnance déférée, intervenue sans qu'il ait été statué sur la demande d'extinction de l'action publique, comporte un rejet implicite ; qu'il résulte de l'article 87 du code de procédure pénale que, s'il est saisi par une personne mise en examen d'une contestation de la recevabilité d'une partie civile, le juge d'instruction est tenu de statuer par une décision soumise aux voies de recours ordinaires ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel déférée, intervenue sans qu'il ait été statué sur partie de la demande, comporte un second rejet implicite ; que ces deux demandes étaient recevables au stade où elles ont été présentées, soit au-delà du délai de trois mois à compter de la notification de l'avis de fin d'information, l'article 175 du code de procédure pénale ne prévoyant la forclusion que pour certaines demandes n'incluant pas celle afférente à l'extinction de l'action publique et l'article 87 prévoyant pour sa part que la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction, ce qui implique que la contestation de constitution de partie civile est également recevable à tout moment au cours de l'instruction ; qu'ainsi, l'ordonnance déférée présente le caractère d'une décision complexe susceptible d'appel sur ces deux points ; que les appels ne soumettent que les deux points ci-dessus à la chambre de l'instruction ; qu'en effet, l'appel est irrecevable pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance déférée portant requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel ne sont pas soumises à la chambre de l'instruction au sens de l'article 206 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a pas lieu à évocation ; que la sanction de l'éventuelle non-conformité de l'ordonnance de règlement aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale n'est pas la nullité, mais la possibilité pour le prévenu de solliciter le bénéfice de l'article 385 du code de procédure pénale devant le tribunal correctionnel ; qu'il n'y a ainsi pas davantage matière à évoquer en raison de cette non-conformité éventuelle ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, les appels seront déclarés recevables et examinés mais uniquement en ce qu'ils portent sur le rejet implicite de constat de l'extinction de l'action publique et de la contestation des constitutions de partie civile ;
"alors que, lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenue sans que le juge d'instruction ait statué sur l'exception tirée de l'extinction de l'action publique ou sur la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile qui lui étaient soumises, la chambre de l'instruction de la cour d'appel est tenue de déclarer cet appel recevable, d'annuler cette ordonnance qui présente un caractère complexe, d'évoquer et de procéder au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen ; qu'en énonçant, par conséquent, pour statuer comme elle l'a fait, après avoir retenu que l'ordonnance du juge d'instruction du 10 octobre 2014 de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris qui lui était déférée était intervenue sans que le juge d'instruction ait statué sur l'exception tirée de l'extinction de l'action publique et sur la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile qui lui avaient été soumises et comportaient des rejets implicites sur ces points, que cette ordonnance présentait le caractère d'une décision complexe susceptible d'appel sur l'extinction de l'action publique et sur la recevabilité des constitutions de parties civiles, que les appels dont elle était saisie ne lui soumettaient que ces deux points, puisque ces appels étaient irrecevables pour le surplus et puisque les dispositions de l'ordonnance qui lui était déférée portant requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel ne lui étaient pas soumises au sens de l'article 206 du code de procédure pénale, qu'il n'y avait pas lieu à évocation, que la sanction de l'éventuelle non-conformité de l'ordonnance de règlement aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale n'est pas la nullité, mais la possibilité pour le prévenu de solliciter le bénéfice de l'article 385 du code de procédure pénale devant le tribunal correctionnel, qu'il n'y avait ainsi pas davantage matière à évoquer en raison de cette non-conformité éventuelle et qu'en conséquence, les appels dont elle était saisie ne seraient déclarés recevables et examinés qu'uniquement en ce qu'ils portaient sur le rejet implicite de constat de l'extinction de l'action publique et de la contestation des constitutions de partie civile, quand elle devait déclarer entièrement recevables les appels dont elle était saisie, annuler l'ordonnance du juge d'instruction du 10 octobre 2014, évoquer et procéder au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 186, 206 et 595 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des textes précités que, lorsqu'elle est saisie d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenue sans que le juge d'instruction ait statué sur la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction est tenue d'annuler cette ordonnance qui présente un caractère complexe, d'évoquer et de procéder au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen ;
Attendu que, par ordonnance du 10 octobre 2014, M. X..., M. Y... et la société AXA Bank Europe ont été renvoyés par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel sous la prévention, le premier, d'exercice illégal de la profession de banquier, d'escroquerie et de faux, le deuxième de faux en écritures publiques et complicité d'exercice illégal de la profession de banquier et la troisième de recel d'escroquerie, exercice illégal de la profession de banquier, faux et usage de faux en écritures publiques ; que la société AXA Bank Europe et M. X... ont interjeté appel de cette décision au motif que les juges d'instruction avaient omis de statuer sur leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les constitutions de partie civile ; que M. Y... a formulé des demandes par mémoire régulièrement déposé devant la chambre ainsi saisie ;
Attendu qu'après avoir admis la recevabilité des appels de la société AXA Bank Europe et de M. X... en raison du caractère complexe de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué retient que les appels ne lui soumettent que les demandes ayant fait l'objet d'un rejet implicite, tendant pour l'une à la constatation de l'extinction de l'action publique, pour l'autre à la contestation de la recevabilité de constitutions de parties civiles, et sont irrecevables pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance déférée portant requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel n'étant pas soumises à la chambre de l'instruction au sens de l'article 206 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a donc pas lieu à évocation ; qu'en conséquence les juges du second degré ont examiné les appels uniquement en ce qu'ils portaient sur le rejet implicite de constat de l'extinction de l'action publique et de la contestation des constitutions de partie civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de toutes les parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ETEND la cassation à l'égard de toutes les parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81090
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2016, pourvoi n°16-81090


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81090
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