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12/07/2016 | FRANCE | N°16-80337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 16-80337


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Henry X..., - M. Philippe Y..., - La société Maison de santé du château de Garches,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 septembre 2015, qui, sur le seul appel des parties civiles, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue Ã

  l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Henry X..., - M. Philippe Y..., - La société Maison de santé du château de Garches,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 septembre 2015, qui, sur le seul appel des parties civiles, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 alinéa 4, 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nanterre de M. X..., de M. Y... et de la société Maison de santé du château de Garches du chef d'homicide involontaire ;
" aux motifs que les faits doivent donc être examinés à la lumière de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal, lequel n'est applicable qu'aux personnes physiques, la responsabilité pénale des personnes morales étant régie par les articles 121-2, 221-7, 222-21 et R. 625-5 du code pénal ; qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal, il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et une clinique oblige cette dernière à diverses obligation de sécurité ; qu'une clinique de soins neuro-psychiatriques est tenue par une obligation de moyens ; que l'état du malade hospitalisé dans un tel établissement exige une diligence particulière qui s'analyse en une obligation de surveillance renforcée supposant que soient prises toutes les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient mais le mode d'hospitalisation libre ne déchargeant pas l'établissement de santé de son obligation de moyen ; que M. Z..., docteur, a noté à cet égard dans son rapport que « l'organisation des services de psychiatrie est orientée vers la prévention des gestes suicidaires à travers la surveillance mais aussi l'architecture des locaux. L'existence d'une cage d'escalier béante est en principe écartée dans ce type de service … » et s'interrogeait sur la persistance d'une cage d'escalier autorisant les précipitations dans un service recevant des patients suicidaires ; que M. A..., docteur, avait lui-même reconnu n'avoir jamais vu dans un établissement psychiatrique de cage d'escalier non protégée ; que les tendances suicidaires de Marie Jeanine B... étaient connues de l'établissement dans lequel elle avait déjà été hospitalisée à deux reprises (cinq semaines du 17 décembre 2003 au 15 janvier 2004 puis après une tentative de suicide le 9 avril 2004 du 10 avril au 2 juin 2004) et qu'au jour du décès le 22 juin 2004, il s'agissait depuis le 7 juin de son troisième séjour après une tentative de suicide intervenue dès le lendemain de sa précédente sortie le 3 juin 2004 et après une prise en charge au service de réanimation de l'hôpital Necker jusqu'au 7 juin 2004) ; qu'ainsi elle était connue du personnel médical ; que ses antécédents récents et sa dépression depuis plusieurs années ainsi que ses tentatives de suicide répétées et récentes, la dernière intervenue le 3 juin 2004 dès le lendemain de sa sortie après une hospitalisation d'un peu moins de deux mois pouvaient laisser craindre de nouveaux passages à l'acte d'auto-agression nécessitant de la protéger contre elle-même ; qu'il résulte de l'expertise de M. C..., docteur, que le régime d'hospitalisation de Marie Jeanine B... était conforme aux bonnes pratiques applicables dans le cas spécifique ; que le choix de M. A..., docteur, de répondre à la demande de Marie Jeanine B... d'être transférée au pavillon du château qu'elle connaissait s'intégrait dans une démarche thérapeutique pour permettre à la patiente souffrant d'un syndrome dépressif et de crises d'angoisse de se trouver dans un environnement qui l'apaise où elle se sente bien et qui améliore la qualité de sa prise en charge ; que le consentement de l'intéressée et sa participation à son traitement ne pouvaient que favoriser le prompt rétablissement du sujet anxieux ; que le choix de M. A..., docteur, ainsi justifié n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune remarque ou critique de la part de la famille de Marie Jeanine B... ; que ce n'est qu'après le 13 juin 2004, date à partir de laquelle cette patiente ne verra plus M. A..., docteur, que des crises d'angoisses étaient notées ; que, par ailleurs, le choix d'un transfert d'un pavillon à l'autre est sans véritable incidence sur les faits dans la mesure où dans le pavillon de l'horloge comme dans celui du château les patients étaient libres de leurs mouvements et avaient le droit d'aller d'un bâtiment à l'autre ; que l'obligation de sécurité à laquelle était astreinte la clinique porte sur l'ensemble de l'établissement et des lieux auxquels Marie Jeanine B..., hospitalisée avait un libre accès ; qu'ainsi la responsabilité de M. A..., docteur, qui n'a plus assuré le suivi de Marie Jeanine B... à compter du 13 juin 2004 et qui n'a rien dissimulé de la situation de la patiente qui avait un dossier et était bien connue de la clinique, ne saurait être recherchée comme auteur du délit d'homicide involontaire, en l'absence de faute caractérisée ; que, toutefois, le risque réel de suicide de Marie Jeanine B..., souffrant d'épilepsies et de dépression avec angoisses, craignant la solitude et souffrant de très fortes crises d'angoisses au réveil était clairement identifié et ne pouvait être ignoré et ce d'autant que des crises avaient été notées les 14, 15, 16, 17, 19 et 20 juin 2004 ; que son fils l'avait trouvée au 15 juin démoralisée, et sa fille de même la veille de son suicide ; que l'expertise de M. C..., docteur, soulignait que Marie Jeanine B... « méritait une surveillance particulière en raison de ses antécédents psychiatriques, notamment le diagnostic de dépression, l'histoire de la maladie évoluant depuis une vingtaine d'années, la réitération des tentatives de suicide en particulier l'escalade temporelle et l'âge de la patiente » et « que les observations médicales et infirmières concordaient en relatant la présence d'angoisses fluctuantes et résistantes aux traitements prescrits » ; qu'ainsi le suicide était prévisible et que la réalisation de ce risque ne présentait pas un caractère de force majeure ; que, dès lors, toute mesure utile aurait dû être prise pour raisonnablement prévenir ce risque ; que bien au contraire l'aménagement de l'établissement était de nature à faciliter ou de permettre la chute ; qu'en l'espèce l'aménagement architectural aurait dû faire en sorte d'empêcher ou de limiter les gestes suicidaires à commencer par la réalisation d'une défense de la cage d'escalier interdisant les précipitations d'une hauteur de quinze mètres ; qu'en l'état de cette cage d'escalier, béante non-conforme, aucun dispositif de surveillance particulier n'avait été mis en oeuvre pour protéger des risques de précipitations ; que M. E..., docteur, a ainsi relevé l'absence de permanence de personnel au poste de soins situé à l'étage où était logé Marie Jeanine B... ; que M. C..., docteur, a noté dans son rapport d'expertise que « l'encadrement et la surveillance dont la patiente avait bénéficié devaient faire l'objet d'une réévaluation compte tenu de l'aménagement architectural de la clinique par rapport aux nécessités imposées par les connaissances scientifiques actuelles en matière de prise en charge des pathologies psychiatriques » ; que l'architecture de cet établissement de soins neuro-psychiatriques ne pouvait composer avec une cage d'escalier béante ; que l'obligation de moyen due par l'établissement de soins neuro-psychiatriques imposait pour prévenir une chute délibérée d'un patient suicidaire la réalisation de garde-corps ; que, si la commission communale n'a pas relevé ce problème lors de ses visites périodiques, elle n'a pas pris en compte la spécificité de la clientèle en proie à des troubles psychiatriques pouvant présenter au moins un danger pour eux-mêmes (délires, hallucinations, comportements d'agitation, troubles dépressifs, conduites ou épisodes suicidaires) et qui circulent librement dans l'enceinte de la clinique reçue dans l'établissement ; que l'absence de toute référence à la cage d'escalier dans les rapports de cette commission atteste qu'elle s'en est tenue à l'aspect établissement accueillant du public ; que, de surcroît, le non-respect de la norme recommandée relative aux dimensions des garde-corps visant seulement à assurer une protection contre les chutes involontaires a nécessairement facilité la réalisation du suicide ; qu'ainsi cette configuration des lieux exposait des patients fragiles et suicidaires à un risque de chute d'une hauteur ne pouvant qu'entraîner des blessures importantes ou la mort ; que remédier à la dangerosité de ce lieu ne présentait pas de difficultés particulières comme le démontre la réalisation des travaux en ce sens réalisés après le décès de Marie Jeanine B... ; que la dangerosité potentielle de tout point de surplomb en général et de la cage d'escalier en particulier ne pouvait être ignorée de la direction de l'établissement dans la mesure où il avait déjà été déploré en 1996 le suicide par défenestration d'une malade jouissant d'une certaine notoriété en tant qu'actrice et réalisatrice de cinéma souffrant d'angoisse et de dépression dont la chambre individuelle était située également au deuxième étage du pavillon du château pourvue de trois fenêtres sans système de sécurité ou de fermeture et donnant sur un balcon extérieur avec une balustrade en pierre surplombant le perron de l'immeuble d'une hauteur de douze à quinze mètres ; que le mari de cette patiente avait déposé plainte avec constitution de partie civile estimant que le décès de son épouse était dû à un ensemble de négligences et d'imprudences imputables au personnel de direction de la clinique ainsi qu'aux médecins en charge de veiller sur elle et plus particulièrement à son médecin traitant et psychiatre ; que l'hypothèse avancée par les experts d'un raptus anxieux était comme en l'espèce pour Marie Jeanine B... la plus vraisemblable ; que la sécurisation des fenêtres des étages après ces faits démontre la parfaite conscience des risques de passages à l'acte auto agressif des personnes accueillies au sein de l'établissement ; que suite aux appels interjetés par le médecin psychiatre de cette patiente et par le procureur de la République du jugement en date du 6 mars 2003 du tribunal de Nanterre ayant déclaré le prévenu coupable des faits d'homicide involontaire et l'ayant condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, les enjeux de la sécurisation de l'établissement était d'une parfaite actualité étant rappelé que l'affaire examinée par la cour d'appel de Versailles le 6 avril 2004 avait été mise en délibéré au 25 mai 2004 ; qu'il en résulte que le décès de Marie Jeanine B... intervenu moins d'un mois après cet arrêt est contemporain de l'examen de l'affaire constitutive d'un précédent sur les problèmes de sécurisation du pavillon du château ; que, si la chronologie des événements de la matinée du 22 juin 2004 peut prêter à interrogations. Mme F..., infirmière ayant déclaré avoir vu Marie Jeanine B... vers 8 heures 35 assise dans son fauteuil (celui-là même retrouvé plus tard vers le pallier contre la rambarde de la cage d'escalier) tout en précisant qu'elle avait constaté de visu que la patient avait bien mangé son petit-déjeuner servi à peu près en même temps et la chute entendue et constatée par l'hôtesse d'accueil Mme Lydie G...vers 8 heures 45 l'hypothèse d'une mise en scène pour maquiller les lieux et masquer l'absence de surveillance soutenue par la partie civile n'est pas démontrée ; que le fait que Marie Jeanine B..., âgée de 75 ans ait pu, sans être vue de quiconque le matin après le petit-déjeuner, sortir de sa chambre, traverser le couloir, accéder au palier du second étage en portant un fauteuil, alors qu'elle se déplaçait habituellement avec une canne, disposer ce fauteuil le long de la rampe contre le mur du fond sur le palier du second étage, monter sur le fauteuil, retirer sa robe de chambre et ses chaussons puis se jeter dans la cage d'escalier sans être vue de quiconque caractérise un défaut de surveillance en un lieu qui présentait un danger pour les patients accueillis à cet étage de l'établissement ; que M. C..., docteur, dans son rapport avait pourtant relevé que la chambre proposée à Marie Jeanine B... était contiguë à l'infirmerie ce qui pouvait laisser supposer la nécessité d'une surveillance particulière de la part de l'équipe infirmière ; que l'expert relevait également que le fait d'avoir deux pavillons dans l'établissement, de surcroît, sur plusieurs étages augmentait le besoin en personnel pour pouvoir assurer la qualité de service requise et observait que la nuit du 22 juin 2004, un seul infirmier avait été présent ce qui ne pouvait garantir la sécurité de vingt-trois patients ni permettre une intervention adaptée en cas d'urgence ; que l'expert concluait que les données en sa possession ne semblaient pouvoir garantir un encadrement suffisant compte tenu de l'architecture des locaux ; qu'ainsi cette accumulation de fautes constitutives de manquements à des obligations de sécurité et de surveillance peut à ce stade de la procédure s'analyser en une faute caractérisée ; que, pour répondre au moyen soutenu par la défense que la chambre de l'instruction ne saurait faire référence à une obligation de sécurité découlant du contrat d'hospitalisation, notion exclusivement civile, pour caractériser un manquement pénal, il est rappelé que la faute caractérisée est issue de la loi du 10 juillet 2000 qui a créé une nouvelle catégorie de faute, qui au terme de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, lorsque elle expose autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignoré, constitue la seconde faute qualifiée exigée dans le cadre de la causalité indirecte ; qu'en l'espèce, l'accumulation des manquements susvisés sont susceptibles de caractériser une défaillance grave des dirigeants de la SA Maison de santé du château de Garches et de la personne morale ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité matérialisée par la chute de la patiente ; que M. X... a reconnu avoir à la date des faits délégation de pouvoir pour la responsabilité de la prise en charge des patients et des affaires médicales, en vertu d'une délégation de pouvoir ; que M. Y... était à la date du 22 juin 2004 médecin psychiatre et présidente de la SA Maison de santé du château de Garches ; qu'en leur qualité à tous deux de médecin psychiatre et de dirigeant, directeur médical de la clinique du château pour le premier et président de la SA Maison de santé du château de Garches pour le second, il leur appartenait d'initier les mesures de précaution élémentaires qui se devaient d'être adoptées dans une clinique de soins psychiatriques afin de minimiser le risque potentiellement important de suicide de patients soignés dans l'établissement, sujets connus de l'équipe soignante pour être des personnes dépressives pouvant être victimes d'un raptus anxieux ; qu'ainsi, il leur appartenait de neutraliser la dangerosité de la cage d'escalier afin de prévenir le risque de voir un malade se précipiter dans le vide, mesures qui rentraient au jour des faits dans le champ de leurs attributions compte tenu de la date à laquelle M. H...a été engagé (décembre 2004) ; que les mesures nécessaires pour remplir cette obligation de sécurité n'étaient porteuse d'aucune atteinte aux libertés individuelles et notamment à la liberté d'aller et de venir des patients soignés dans ce service psychiatrique avec leur consentement ; que la protection de la cage d'escalier litigieuse a d'ailleurs été depuis lors mise en oeuvre sans qu'il soit fait état de difficultés ; que la spécificité du public a été ainsi prise en compte au fil des ans depuis les deux suicides cités pour prévoir les changements architecturaux nécessaires en l'état des possibilités de surveillance des lieux de façon à garantir la sécurité des patients ; que prenant en compte l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et de constater qu'il existe à l'encontre de MM. X... et Y..., d'une part, et de la SA Maison de santé du château de Garches, d'autre part, des charges suffisantes justifiant leur renvoi devant l'une des chambres correctionnelles du tribunal de grande instance de Nanterre pour répondre du délit d'homicide involontaire pour avoir à Garches le 22 juin 2004 sur la personne de Mme Marie I..., veuve B..., pour les deux premiers créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, en l'espèce en n'accomplissant pas les diligences normales compte tenu de leur pouvoir de direction, en laissant libre accès à une cage d'escalier béante dans un établissement accueillant des patients souffrant de troubles psychiatriques et notamment à tendances suicidaires, en omettant de remplir leur obligation de surveillance renforcée, en ne prenant pas toutes les mesures pour veiller à la sécurité du patient, commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer en leur qualité de dirigeants de la SA Maison de santé du château de Garches ; qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal les personnes morales sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 du code pénal des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'ainsi il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi devant l'une des chambres correctionnelles du tribunal de grande instance de Nanterre de la personne morale SA Maison de santé du château de Garches pour avoir involontairement causé la mort de Marie Jeanine B... dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce du fait de la faute caractérisée de ses dirigeants MM. X... et Y... ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, en n'accomplissant pas les diligences normales compte tenu de leur pouvoir de direction, en laissant libre accès à une cage d'escalier béante dans un établissement accueillant des patients souffrant de troubles psychiatriques et notamment à tendances suicidaires, en omettant de remplir leur obligation de surveillance renforcée, en ne prenant pas toutes les mesures pour veiller à la sécurité du patient ;
" 1°) alors qu'en matière d'homicide involontaire, les personnes physiques, qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en affirmant, pour ordonner le renvoi de MM. X... et Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, que le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et une clinique oblige cette dernière à diverses obligations de sécurité et que l'accumulation de fautes constitutives de manquements à des obligations de sécurité et de surveillance était susceptible de caractériser une défaillance grave des dirigeants de la société Maison de santé du château de Garches et de la personne morale, ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité matérialisé par la chute de Marie Jeanine B..., quand précisément il ne saurait être fait référence à une notion purement civile, telle que l'obligation de sécurité découlant du contrat d'hospitalisation, pour retenir la faute caractérisée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en affirmant encore que les tendances suicidaires de Marie Jeanine B... étaient connues de l'établissement dans lequel elle avait été hospitalisée à deux reprises et que ses antécédents récents et sa dépression depuis plusieurs années ainsi que ses tentatives de suicide répétées et récentes pouvaient laisser craindre de nouveaux passages à l'acte d'auto-agression, nécessitant de la protéger contre elle-même, sans tenir compte de l'évolution de l'état de santé et des symptômes présentés par Marie Jeanine B... au jour de son décès, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'en retenant également que le fait que Marie Jeanine B... ait pu se jeter dans la cage d'escalier, sans être vue de quiconque caractérisait un défaut de surveillance en un lieu, qui présentait un danger pour les patients accueillis à cet étage de l'établissement, quand précisément il n'existait aucune insuffisance dans l'encadrement de la patiente par le personnel de la clinique, qui correspondait à ses besoins, de sorte qu'aucune négligence n'était imputable à MM. X... et Y..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en considérant que l'aménagement de l'établissement était de nature à faciliter ou permettre la chute et qu'en l'état d'une cage d'escalier béante, non-conforme, aucun dispositif de surveillance particulier n'avait été mis en oeuvre pour protéger des risques de précipitation, et que l'obligation de moyen imposait à l'établissement de pour prévenir toute chute délibérée d'un patient suicidaire la réalisation de garde-corps, sans répondre à une articulation essentielle du mémoire de MM. X... et Y... qui soutenaient que l'établissement de soins avait fait l'objet de deux contrôles de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) entre 2001 et 2005, qui avaient conduit à son accréditation, et qu'aucun contrôle n'avait souligné le caractère potentiellement dangereux, accidentogène ou inadapté de la cage d'escalier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 5°) alors que la responsabilité pénale d'un agent pour faute caractérisée, ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, doit être appréciée au regard des missions qui lui sont confiées, de ses compétences personnelles ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en affirmant encore que l'aménagement de l'établissement était de nature à faciliter ou permettre la chute et qu'en l'état d'une cage d'escalier béante, non-conforme, aucun dispositif de surveillance particulier n'avait été mis en oeuvre pour protéger des risques de précipitation, et que l'obligation de moyen imposait à l'établissement de pour prévenir toute chute délibérée d'un patient suicidaire la réalisation de garde-corps, sans rechercher si M. X... était investi de pouvoirs concernant l'aménagement de l'établissement de soins et s'il disposait de compétences nécessaires en matière d'infrastructure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, alinéa 4, 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nanterre de la société Maison de santé du château de Garches et de MM. X... et Y..., du chef d'homicide involontaire ;
" aux motifs que les faits doivent donc être examinés à la lumière de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal, lequel n'est applicable qu'aux personnes physiques, la responsabilité pénale des personnes morales étant régie par les articles 121-2, 221-7, 222-21 et R. 625-5 du code pénal ; qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal, il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et une clinique oblige cette dernière à diverses obligation de sécurité ; qu'une clinique de soins neuro-psychiatriques est tenue par une obligation de moyens ; que l'état du malade hospitalisé dans un tel établissement exige une diligence particulière qui s'analyse en une obligation de surveillance renforcée supposant que soient prises toutes les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient mais le mode d'hospitalisation libre ne déchargeant pas l'établissement de santé de son obligation de moyen ; que M. Z..., docteur, a noté à cet égard dans son rapport que « l'organisation des services de psychiatrie est orientée vers la prévention des gestes suicidaires à travers la surveillance mais aussi l'architecture des locaux. L'existence d'une cage d'escalier béante est en principe écartée dans ce type de service … » et s'interrogeait sur la persistance d'une cage d'escalier autorisant les précipitations dans un service recevant des patients suicidaires ; que M. A..., docteur, avait lui-même reconnu n'avoir jamais vu dans un établissement psychiatrique de cage d'escalier non protégée ; que les tendances suicidaires de Marie Jeanine B... étaient connues de l'établissement dans lequel elle avait déjà été hospitalisée à deux reprises (cinq semaines du 17 décembre 2003 au 15 janvier 2004 puis après une tentative de suicide le 9 avril 2004 du 10 avril au 2 juin 2004) et qu'au jour du décès le 22 juin 2004, il s'agissait depuis le 7 juin de son troisième séjour après une tentative de suicide intervenue dès le lendemain de sa précédente sortie le 3 juin 2004 et après une prise en charge au service de réanimation de l'hôpital Necker jusqu'au 7 juin 2004) ; qu'ainsi elle était connue du personnel médical ; que ses antécédents récents et sa dépression depuis plusieurs années ainsi que ses tentatives de suicide répétées et récentes, la dernière intervenue le 3 juin 2004 dès le lendemain de sa sortie après une hospitalisation d'un peu moins de deux mois pouvaient laisser craindre de nouveaux passages à l'acte d'auto-agression nécessitant de la protéger contre elle-même ; qu'il résulte de l'expertise de M. C..., docteur, que le régime d'hospitalisation de Marie Jeanine B... était conforme aux bonnes pratiques applicables dans le cas spécifique ; que le choix de M. A..., docteur, de répondre à la demande de Marie Jeanine B... d'être transférée au pavillon du château qu'elle connaissait s'intégrait dans une démarche thérapeutique pour permettre à la patiente souffrant d'un syndrome dépressif et de crises d'angoisse de se trouver dans un environnement qui l'apaise où elle se sente bien et qui améliore la qualité de sa prise en charge ; que le consentement de l'intéressée et sa participation à son traitement ne pouvaient que favoriser le prompt rétablissement du sujet anxieux ; que le choix de M. A..., docteur, ainsi justifié n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune remarque ou critique de la part de la famille de Marie Jeanine B... ; que ce n'est qu'après le 13 juin 2004, date à partir de laquelle cette patiente ne verra plus M. A..., docteur, que des crises d'angoisses étaient notées ; que, par ailleurs, le choix d'un transfert d'un pavillon à l'autre est sans véritable incidence sur les faits dans la mesure où dans le pavillon de l'horloge comme dans celui du château les patients étaient libres de leurs mouvements et avaient le droit d'aller d'un bâtiment à l'autre ; que l'obligation de sécurité à laquelle était astreinte la clinique porte sur l'ensemble de l'établissement et des lieux auxquels Marie Jeanine B..., hospitalisée avait un libre accès ; qu'ainsi la responsabilité de M. A..., docteur, qui n'a plus assuré le suivi de Marie Jeanine B... à compter du 13 juin 2004 et qui n'a rien dissimulé de la situation de la patiente qui avait un dossier et était bien connue de la clinique, ne saurait être recherchée comme auteur du délit d'homicide involontaire, en l'absence de faute caractérisée ; que, toutefois, le risque réel de suicide de Marie Jeanine B..., souffrant d'épilepsies et de dépression avec angoisses, craignant la solitude et souffrant de très fortes crises d'angoisses au réveil était clairement identifié et ne pouvait être ignoré et ce d'autant que des crises avaient été notées les 14, 15, 16, 17, 19 et 20 juin 2004 ; que son fils l'avait trouvée au 15 juin démoralisée, et sa fille de même la veille de son suicide ; que l'expertise de M. C..., docteur, soulignait que Marie Jeanine B... « méritait une surveillance particulière en raison de ses antécédents psychiatriques, notamment le diagnostic de dépression, l'histoire de la maladie évoluant depuis une vingtaine d'années, la réitération des tentatives de suicide en particulier l'escalade temporelle et l'âge de la patiente » et « que les observations médicales et infirmières concordaient en relatant la présence d'angoisses fluctuantes et résistantes aux traitements prescrits » ; qu'ainsi le suicide était prévisible et que la réalisation de ce risque ne présentait pas un caractère de force majeure ; que, dès lors, toute mesure utile aurait dû être prise pour raisonnablement prévenir ce risque ; que bien au contraire l'aménagement de l'établissement était de nature à faciliter ou de permettre la chute ; qu'en l'espèce l'aménagement architectural aurait dû faire en sorte d'empêcher ou de limiter les gestes suicidaires à commencer par la réalisation d'une défense de la cage d'escalier interdisant les précipitations d'une hauteur de quinze mètres ; qu'en l'état de cette cage d'escalier, béante non-conforme, aucun dispositif de surveillance particulier n'avait été mis en oeuvre pour protéger des risques de précipitations ; que M. E..., docteur, a ainsi relevé l'absence de permanence de personnel au poste de soins situé à l'étage où était logé Marie Jeanine B... ; que M. C..., docteur, a noté dans son rapport d'expertise que « l'encadrement et la surveillance dont la patiente avait bénéficié devaient faire l'objet d'une réévaluation compte tenu de l'aménagement architectural de la clinique par rapport aux nécessités imposées par les connaissances scientifiques actuelles en matière de prise en charge des pathologies psychiatriques » ; que l'architecture de cet établissement de soins neuro-psychiatriques ne pouvait composer avec une cage d'escalier béante ; que l'obligation de moyen due par l'établissement de soins neuro-psychiatriques imposait pour prévenir une chute délibérée d'un patient suicidaire la réalisation de garde-corps ; que, si la commission communale n'a pas relevé ce problème lors de ses visites périodiques, elle n'a pas pris en compte la spécificité de la clientèle en proie à des troubles psychiatriques pouvant présenter au moins un danger pour eux-mêmes (délires, hallucinations, comportements d'agitation, troubles dépressifs, conduites ou épisodes suicidaires) et qui circulent librement dans l'enceinte de la clinique reçue dans l'établissement ; que l'absence de toute référence à la cage d'escalier dans les rapports de cette commission atteste qu'elle s'en est tenue à l'aspect établissement accueillant du public ; que, de surcroît, le non-respect de la norme recommandée relative aux dimensions des garde-corps visant seulement à assurer une protection contre les chutes involontaires a nécessairement facilité la réalisation du suicide ; qu'ainsi cette configuration des lieux exposait des patients fragiles et suicidaires à un risque de chute d'une hauteur ne pouvant qu'entraîner des blessures importantes ou la mort ; que remédier à la dangerosité de ce lieu ne présentait pas de difficultés particulières comme le démontre la réalisation des travaux en ce sens réalisés après le décès de Marie Jeanine B... ; que la dangerosité potentielle de tout point de surplomb en général et de la cage d'escalier en particulier ne pouvait être ignorée de la direction de l'établissement dans la mesure où il avait déjà été déploré en 1996 le suicide par défenestration d'une malade jouissant d'une certaine notoriété en tant qu'actrice et réalisatrice de cinéma souffrant d'angoisse et de dépression dont la chambre individuelle était située également au deuxième étage du pavillon du château pourvue de trois fenêtres sans système de sécurité ou de fermeture et donnant sur un balcon extérieur avec une balustrade en pierre surplombant le perron de l'immeuble d'une hauteur de douze à quinze mètres ; que le mari de cette patiente avait déposé plainte avec constitution de partie civile estimant que le décès de son épouse était dû à un ensemble de négligences et d'imprudences imputables au personnel de direction de la clinique ainsi qu'aux médecins en charge de veiller sur elle et plus particulièrement à son médecin traitant et psychiatre ; que l'hypothèse avancée par les experts d'un raptus anxieux était comme en l'espèce pour Marie Jeanine B... la plus vraisemblable ; que la sécurisation des fenêtres des étages après ces faits démontre la parfaite conscience des risques de passages à l'acte auto agressif des personnes accueillies au sein de l'établissement ; que suite aux appels interjetés par le médecin psychiatre de cette patiente et par le procureur de la République du jugement en date du 6 mars 2003 du tribunal de Nanterre ayant déclaré le prévenu coupable des faits d'homicide involontaire et l'ayant condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, les enjeux de la sécurisation de l'établissement était d'une parfaite actualité étant rappelé que l'affaire examinée par la cour d'appel de Versailles le 6 avril 2004 avait été mise en délibéré au 25 mai 2004 ; qu'il en résulte que le décès de Marie Jeanine B... intervenu moins d'un mois après cet arrêt est contemporain de l'examen de l'affaire constitutive d'un précédent sur les problèmes de sécurisation du pavillon du château ; que, si la chronologie des événements de la matinée du 22 juin 2004 peut prêter à interrogations. Mme F..., infirmière ayant déclaré avoir vu Marie Jeanine B... vers 8 heures 35 assise dans son fauteuil (celui-là même retrouvé plus tard vers le pallier contre la rambarde de la cage d'escalier) tout en précisant qu'elle avait constaté de visu que la patient avait bien mangé son petit-déjeuner servi à peu près en même temps et la chute entendue et constatée par l'hôtesse d'accueil Mme Lydie G...vers 8 heures 45 l'hypothèse d'une mise en scène pour maquiller les lieux et masquer l'absence de surveillance soutenue par la partie civile n'est pas démontrée ; que le fait que Marie Jeanine B..., âgée de 75 ans ait pu, sans être vue de quiconque le matin après le petit-déjeuner, sortir de sa chambre, traverser le couloir, accéder au palier du second étage en portant un fauteuil, alors qu'elle se déplaçait habituellement avec une canne, disposer ce fauteuil le long de la rampe contre le mur du fond sur le palier du second étage, monter sur le fauteuil, retirer sa robe de chambre et ses chaussons puis se jeter dans la cage d'escalier sans être vue de quiconque caractérise un défaut de surveillance en un lieu qui présentait un danger pour les patients accueillis à cet étage de l'établissement ; que M. C..., docteur, dans son rapport avait pourtant relevé que la chambre proposée à Marie Jeanine B... était contiguë à l'infirmerie ce qui pouvait laisser supposer la nécessité d'une surveillance particulière de la part de l'équipe infirmière ; que l'expert relevait également que le fait d'avoir deux pavillons dans l'établissement, de surcroît, sur plusieurs étages augmentait le besoin en personnel pour pouvoir assurer la qualité de service requise et observait que la nuit du 22 juin 2004, un seul infirmier avait été présent ce qui ne pouvait garantir la sécurité de vingt-trois patients ni permettre une intervention adaptée en cas d'urgence ; que l'expert concluait que les données en sa possession ne semblaient pouvoir garantir un encadrement suffisant compte tenu de l'architecture des locaux ; qu'ainsi cette accumulation de fautes constitutives de manquements à des obligations de sécurité et de surveillance peut à ce stade de la procédure s'analyser en une faute caractérisée ; que, pour répondre au moyen soutenu par la défense que la chambre de l'instruction ne saurait faire référence à une obligation de sécurité découlant du contrat d'hospitalisation, notion exclusivement civile, pour caractériser un manquement pénal, il est rappelé que la faute caractérisée est issue de la loi du 10 juillet 2000 qui a créé une nouvelle catégorie de faute, qui au terme de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, lorsque elle expose autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignoré, constitue la seconde faute qualifiée exigée dans le cadre de la causalité indirecte ; qu'en l'espèce, l'accumulation des manquements susvisés sont susceptibles de caractériser une défaillance grave des dirigeants de la SA Maison de santé du château de Garches et de la personne morale ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité matérialisée par la chute de la patiente ; que M. X... a reconnu avoir à la date des faits délégation de pouvoir pour la responsabilité de la prise en charge des patients et des affaires médicales, en vertu d'une délégation de pouvoir ; que M. Y... était à la date du 22 juin 2004 médecin psychiatre et présidente de la SA Maison de santé du château de Garches ; qu'en leur qualité à tous deux de médecin psychiatre et de dirigeant, directeur médical de la clinique du château pour le premier et président de la SA Maison de santé du château de Garches pour le second, il leur appartenait d'initier les mesures de précaution élémentaires qui se devaient d'être adoptées dans une clinique de soins psychiatriques afin de minimiser le risque potentiellement important de suicide de patients soignés dans l'établissement, sujets connus de l'équipe soignante pour être des personnes dépressives pouvant être victimes d'un raptus anxieux ; qu'ainsi, il leur appartenait de neutraliser la dangerosité de la cage d'escalier afin de prévenir le risque de voir un malade se précipiter dans le vide, mesures qui rentraient au jour des faits dans le champ de leurs attributions compte tenu de la date à laquelle M. H...a été engagé (décembre 2004) ; que les mesures nécessaires pour remplir cette obligation de sécurité n'étaient porteuse d'aucune atteinte aux libertés individuelles et notamment à la liberté d'aller et de venir des patients soignés dans ce service psychiatrique avec leur consentement ; que la protection de la cage d'escalier litigieuse a d'ailleurs été depuis lors mise en oeuvre sans qu'il soit fait état de difficultés ; que la spécificité du public a été ainsi prise en compte au fil des ans depuis les deux suicides cités pour prévoir les changements architecturaux nécessaires en l'état des possibilités de surveillance des lieux de façon à garantir la sécurité des patients ; que prenant en compte l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et de constater qu'il existe à l'encontre de MM. X... et Y..., d'une part, et de la SA Maison de santé du château de Garches, d'autre part, des charges suffisantes justifiant leur renvoi devant l'une des chambres correctionnelles du tribunal de grande instance de Nanterre pour répondre du délit d'homicide involontaire pour avoir à Garches le 22 juin 2004 sur la personne de Mme Marie I..., veuve B..., pour les deux premiers créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, en l'espèce en n'accomplissant pas les diligences normales compte tenu de leur pouvoir de direction, en laissant libre accès à une cage d'escalier béante dans un établissement accueillant des patients souffrant de troubles psychiatriques et notamment à tendances suicidaires, en omettant de remplir leur obligation de surveillance renforcée, en ne prenant pas toutes les mesures pour veiller à la sécurité du patient, commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer en leur qualité de dirigeants de la SA Maison de santé du château de Garches ; qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal les personnes morales sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 du code pénal des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'ainsi il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi devant l'une des chambres correctionnelles du tribunal de grande instance de Nanterre de la personne morale SA Maison de santé du château de Garches pour avoir involontairement causé la mort de Marie Jeanine B... dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce du fait de la faute caractérisée de ses dirigeants MM. X... et Y... ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, en n'accomplissant pas les diligences normales compte tenu de leur pouvoir de direction, en laissant libre accès à une cage d'escalier béante dans un établissement accueillant des patients souffrant de troubles psychiatriques et notamment à tendances suicidaires, en omettant de remplir leur obligation de surveillance renforcée, en ne prenant pas toutes les mesures pour veiller à la sécurité du patient ;
" alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement selon les distinction des articles 121-4 à 121-7 des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en affirmant, pour ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nanterre de la société maison de santé du château de Garches du chef d'homicide involontaire, que M. Henry X... avait reconnu avoir, à la date des faits, délégation de pouvoir pour la responsabilité de la prise en charge des patients et des affaires médicales et que M. Y... était médecin psychiatre et président de la société Maison de santé du château de Garches et qu'en leur qualité de médecin psychiatre et de dirigeant, directeur médical de la clinique pour le premier et président de la société maison de santé du château de Garches pour le second, il leur appartenait de neutraliser la dangerosité de la cage d'escalier, afin de prévenir le risque de voir un malade se précipiter dans le vide et que l'accumulation de fautes constitutives de manquements à des obligations de sécurité et de surveillance était susceptible de caractériser une défaillance grave des dirigeants de la société Maison de santé du château de Garches et de la personne morale, ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité matérialisé par la chute de Marie Jeanine B..., sans mieux s'expliquer sur la circonstance que les faits reprochés avaient été commis pour le compte de la personne morale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80337
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2016, pourvoi n°16-80337


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80337
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