Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme Emilie Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 17 612 euros l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels pour la période du 16 mai au 15 décembre 2008 et a rejeté les demandes de M. X... relatives à la réparation des pertes de gains professionnels futurs et de perte des droits à la retraite ;
" aux motifs qu'il ressort de ce rapport que la perte de gains professionnels actuels (PGPA) se rapporte à la période d'arrêts de travail situés du 16 mai 2008 au 15 décembre 2008 « liés au fait dommageable », comprenant un déficit fonctionnel total (DFT) du 16 mai 2008 au 16 septembre 2008, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 17 septembre 2008 jusqu'au 13 septembre 2011, date d'acquisition de la consolidation, sans ajout dune autre période d'arrêt de travail ; que l'évaluation de cette perte de gains professionnels actuels, résultant du jugement entrepris à hauteur de la somme de 81 079 euros, apparaît manifestement surévaluée et dépourvue d'un quelconque calcul susceptible d'en justifier le montant, y compris en ce qui concerne les écritures en cause d'appel de M. X... ; qu'il y a lieu d'observer de plus que celui-ci, ayant procédé suite à l'accident à la cession de ses biens immobiliers en juin 2008 et de son entreprise le 23 août 2008 pour s'installer courant septembre 2008, en Espagne, a justifié sa demande d'indemnisation, chiffrée à 81 079 euros, au visa de ses bénéfices moyens pour ses années d'activités de taxi 2006 et 2007, et partiellement 2008, sans pour autant démontrer avoir été privé d'une quelconque possibilité de reprise de ses activités professionnelles au-delà du 15 décembre 2008, date susmentionnée retenue par l'expert, contemporaine à son installation en Espagne où il aurait ouvert un commerce ; que, dès lors, la réparation de cette perte de gains professionnels actuels pour la période précise du 17 mai au 15 décembre 2008 doit être fixée à 17 612 euros, en référence à la somme de 2 516 euros telle que sollicitée par la partie civile au titre d'une perte mensuelle nette intégrant les revenus salariés de son épouse durant leur activité commune, rejetée à tort par les appelants dont la suggestion d'un montant mensuel de 2 032, 50 euros, soit un total de 14 227, 50 euros, est abusivement réduite, si bien que le jugement critique est infirmé de ce chef ; que, par ailleurs, la demande de M. X..., tendant à la réparation de sa perte de gains professionnels futurs pour la période du 20 septembre 2011 au 21 septembre 2012, soit postérieurement à sa consolidation, ne saurait prospérer à la lecture du rapport d'expertise retenant que « l'incidence professionnelle actuelle consiste en la limitation de la durée de conduite d'un véhicule à moteur à 4 heures environ », sans autre exclusion ou inaptitude spécifique, de sorte que ses prétentions sont rejetées sur ce point eu égard à sa faculté de reprise de sa vocation antérieure de chauffeur de taxi, désormais effective en Espagne en tant qu'associé dans l'entreprise Autosol précitée ; qu'en effet, il s'avère que l'intéressé (pièce n° 26-2 traduite) « est associé de plein droit d'Autosol SCA au sein de laquelle il a demandé formellement une réduction de l'horaire à cause de problèmes de santé », sans autre précision temporelle ni justificatif médical actualisé, en sorte que le jugement déféré est en conséquence également informé de cet autre chef ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en refusant à M. X..., dont l'activité professionnelle était celle de chauffeur de taxi, toute indemnisation au titre de la perte de gains professionnels au-delà du 15 décembre 2008 après avoir pourtant constaté que le rapport d'expertise médicale, déposé le 2 mai 2012, faisait état d'une limitation de la durée de conduite d'un véhicule à moteur à quatre heures environ, ce qui caractérisait l'incidence professionnelle du fait dommageable, la cour d'appel s'est contredite ;
" 2°) alors que l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels ou futurs n'est conditionnée ni à l'impossibilité de reprendre toute activité, ni à celle d'occuper une activité différente ; qu'en retenant pourtant, pour exclure toute indemnisation des pertes professionnelles après le 15 décembre 2008, que M. X... ne démontrait pas avoir été privé, après cette date, d'une quelconque possibilité de reprise de ses activités et que le limitation de durée de conduite relevée par l'expert n'était accompagnée d'aucune exclusion ou inaptitude spécifique, ce qui n'était pas de nature à exclure toute indemnisation, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à constater l'absence d'un justificatif médical actualisé, sans s'expliquer sur l'insuffisance du rapport d'expertise déposé en mai 2012, postérieurement à la reprise partielle de son activité par M. X..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Vu les articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter M. X..., victime, le 16 mai 2008, d'un accident de la circulation dont Mme Y... a été déclarée tenue à réparation intégrale, de sa demande en indemnisation de pertes de gains actuels postérieures au 15 décembre 2008 et de celle en indemnisation de pertes de gains futurs, à compter du 20 septembre 2011, date de la consolidation, l'arrêt attaqué énonce, pour la première, que M. X..., ayant procédé, suite à l'accident, à la cession de ses biens immobiliers et de son entreprise pour s'installer en Espagne, n'a pas démontré avoir été privé d'une quelconque possibilité de reprise de ses activités professionnelles au-delà du 15 décembre 2008, date retenue par l'expert, contemporaine à cette installation en Espagne où il aurait ouvert un commerce ; que les juges ajoutent que la seconde ne saurait prospérer à la lecture du rapport d'expertise retenant que " l'incidence professionnelle actuelle consiste en la limitation de la durée de conduite d'un véhicule à moteur à 4 heures environ ", sans autre exclusion ou inaptitude spécifique, de sorte que ses prétentions sont rejetées sur ce point eu égard à sa faculté de reprise de sa vocation antérieure de chauffeur de taxi, désormais effective en Espagne en tant qu'associé dans l'entreprise Autosol précitée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que M. X... n'avait pu, en raison de son état de santé consécutif à l'accident, reprendre son activité de chauffeur de taxi qu'à temps partiel quand il s'était réinstallé en Espagne, ce qui avait nécessairement entraîné une diminution de ses revenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 juin 2015, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes de M. X... relatives à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels et de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.