La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2016 | FRANCE | N°15-82384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-82384


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Sylvain X..., - M. Jean-Marc Y..., - La société Presles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2015, qui pour escroquerie aggravées, a condamné, le premier à an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 000 francs CFP d'amende, le deuxième à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 000 francs CFP d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, et la troisième à 120 000 000 francs CFP d'amende avec sursis ;

La COUR, statuant après d

ébats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formatio...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Sylvain X..., - M. Jean-Marc Y..., - La société Presles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2015, qui pour escroquerie aggravées, a condamné, le premier à an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 000 francs CFP d'amende, le deuxième à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 000 francs CFP d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, et la troisième à 120 000 000 francs CFP d'amende avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois formés par M. Y... et la société Presles :
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations déposées au nom de M. Dominique Z...et Mme Sophie A...;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ait informé les prévenus de leur droit de se taire ;
" alors que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire, prévue à l'article 406 du code de procédure pénale et applicable en cause d'appel, lui fait nécessairement grief ; qu'en déclarant les prévenus coupables, après les avoir entendus en leur interrogatoire, sans que leur ait été préalablement notifié leur droit au silence, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 406 du code de procédure pénale " ;
Vu les articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;
Attendu que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la cour d'appel ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. Y..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 13 janvier 2015, en qualité de prévenu, personnellement et comme représentant de la société Presles ait été informé du droit de se taire au cours des débats ;
Mais attendu qu'en cet état, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I-Sur le pourvoi formé par M. X... :
Le REJETTE ;
II-Sur les pourvois formés par M. Y... et la société Presles :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 3 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82384
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 03 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2016, pourvoi n°15-82384


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82384
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award